L’Essentiel : La partie requérante, M. [V] [I] et Mme [T] [H], a déposé une demande le 6 novembre 2024 pour rendre communes les opérations d’expertise dans le cadre d’un litige en cours. Le 30 novembre 2022, M. [U] a été désigné expert par la juridiction des référés de Toulouse. La SELARL [J] [E] ne s’étant pas constituée, la liquidation judiciaire de la société GBL, prononcée le 30 août 2024, a complexifié la situation. Le Tribunal a décidé d’étendre les opérations d’expertise à la SELARL en tant que mandataire liquidateur, rendant cette décision exécutoire par provision.
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Contexte de l’affaireLa partie requérante, M. [V] [I] et Mme [T] [H], a introduit une demande auprès de la juridiction des référés contre la SELARL [J] [E] le 6 novembre 2024. Cette demande vise à rendre communes les opérations d’expertise liées à un litige en cours, référencé sous la procédure principale RG N° 22/805, mesure d’instruction n° 22/1580. Désignation de l’expertLe 30 novembre 2022, la juridiction des référés de Toulouse a désigné M. [U] comme expert pour mener les opérations d’expertise nécessaires à la résolution du litige. Non-constitution de la SELARLIl a été constaté que la SELARL [J] [E] ne s’est pas constituée pour être régulièrement assignée dans cette affaire. Liquidation judiciaire de la société GBLLa situation litigieuse a été aggravée par la liquidation judiciaire de la société GBL, prononcée le 30 août 2024. Cette liquidation implique que le mandataire liquidateur pourrait être concerné par le règlement du litige, justifiant ainsi la demande de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SELARL [J] [E]. Décision du TribunalLe vice-Président du Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une décision publique, déclarant que les opérations d’expertise confiées à M. [U] seraient étendues et communes à la SELARL [J] [E] en tant que mandataire liquidateur de la SAS GBL. Cette décision est exécutoire par provision et se fonde sur les articles 145 et 331 du code de procédure civile. Modalités de l’expertiseLes prochaines réunions d’expertise se dérouleront en présence de toutes les parties concernées. L’expert notifiera ses constatations et recueillera les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, tout en poursuivant les opérations conformément à ses attributions. Suivi et délaisLe suivi de l’extension des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé de la surveillance, notamment en ce qui concerne les prorogations de délais. Les parties sont invitées à respecter le délai prévu pour la remise du rapport d’expertise. DépensLes dépens de cette procédure suivront ceux de l’instance principale en référé, conformément aux dispositions en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre des opérations d’expertise ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « Si la preuve d’un fait est nécessaire à l’exercice d’un droit, le juge peut ordonner toutes mesures d’instruction, même avant tout procès, pour établir cette preuve. » Dans le contexte de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse, cet article a été invoqué pour justifier la déclaration des opérations d’expertise comme étant communes et opposables à la SELARL [J] [E]. Cette mesure est d’autant plus pertinente dans le cadre d’une liquidation judiciaire, où le mandataire liquidateur doit être informé et impliqué dans les procédures en cours. Ainsi, l’article 145 permet d’assurer que toutes les parties concernées, y compris celles qui pourraient être affectées par le litige, aient accès aux éléments de preuve nécessaires pour défendre leurs droits. Il est donc essentiel que les opérations d’expertise soient menées de manière à garantir l’équité et la transparence, surtout dans des situations où des intérêts financiers significatifs sont en jeu. Quelles sont les implications de l’article 331 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 331 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions du juge des référés ne peuvent être contestées que par la voie de l’appel. » Dans le cadre de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse, cet article souligne que les parties ont la possibilité de contester la décision par la voie de l’appel, mais uniquement dans le cadre des décisions rendues en référé. Cela signifie que les parties, en particulier la SELARL [J] [E], ont le droit de faire appel de la décision qui étend les opérations d’expertise à leur encontre. Cette possibilité d’appel est cruciale, car elle garantit que les droits des parties sont protégés et qu’elles peuvent faire valoir leurs arguments devant une juridiction supérieure. Il est également important de noter que, dans le cadre de la procédure de référé, les décisions sont souvent rendues rapidement pour répondre à des situations d’urgence, ce qui peut avoir des conséquences significatives sur le déroulement du litige principal. Comment la liquidation judiciaire de la société GBL influence-t-elle la procédure d’expertise ?La liquidation judiciaire de la société GBL, intervenue le 30 août 2024, a des implications directes sur la procédure d’expertise en cours. En effet, le mandataire liquidateur, en tant que représentant des créanciers, doit être impliqué dans toutes les étapes de la procédure, y compris les opérations d’expertise. Cela est conforme aux principes de la procédure civile qui visent à garantir que toutes les parties ayant un intérêt dans le litige soient informées et puissent participer activement. La décision du Tribunal judiciaire de Toulouse de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SELARL [J] [E] en tant que mandataire liquidateur est donc justifiée. Elle permet de s’assurer que les droits des créanciers et des parties impliquées dans la liquidation sont respectés, tout en garantissant que l’expertise se déroule de manière transparente et équitable. Ainsi, la liquidation judiciaire ne doit pas être un obstacle à la recherche de la vérité et à la résolution du litige, mais plutôt un cadre dans lequel les droits de toutes les parties sont préservés. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02216 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOET
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sabrina MAZARI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [I] [V], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SELARL [J] [E], prise en la personne de Me [J] [E], désignée suivant jugement d’ouverture de liquidation judicaire du Tribunal de Commerce de Toulouse en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS GBL, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 6 novembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M [V] [I] et Mme [T] [H], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SELARL [J] [E] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG N° 22/805 mesure d’instruction n° 22/1580
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 30 novembre 2022, ayant désigné M [U] comme expert.
VU la non constitution de la SELARL [J] [E] pour assigné régulièrement,
VU les pièces produites et opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Nous, C LOUIS vice-Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoireet en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 22/805
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SELARL [J] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GBL, les opérations d’expertise confiées à M [U] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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