Interruption de l’instance en raison d’une procédure d’insolvabilité et ses implications juridiques.

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Interruption de l’instance en raison d’une procédure d’insolvabilité et ses implications juridiques.

L’Essentiel : Madame [D] [X] a assigné la SA [5] SA devant le tribunal judiciaire d’Evry le 24 février 2023. Le 30 septembre 2024, la société [4] a signalé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, entraînant l’interruption de l’instance. Selon l’article 369 du code de procédure civile, cette interruption est confirmée par le jugement de sauvegarde ou de liquidation. La SA [4], sous sursis de paiement depuis le 2 août 2024, doit se conformer aux décisions du commissaire de surveillance. Il est donc décidé de constater l’interruption et de renvoyer l’affaire à l’audience du 18 février 2025.

Exposé du litige

Par acte du 24 février 2023, Madame [D] [X] a assigné la SA [5] SA, anciennement dénommée [3] SA, devant le tribunal judiciaire d’Evry. Le 20 novembre 2023, la société [4] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état. Le 30 septembre 2024, la société [4] a informé le juge de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son encontre, indiquant que l’instance était interrompue. Madame [D] [X] n’a pas présenté d’observations concernant cette interruption.

Motifs de la décision

L’article 369 du code de procédure civile stipule que l’instance est interrompue par le jugement prononçant la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. L’article L 326-20 du code des assurances précise que les mesures d’assainissement et les décisions de liquidation prises par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne produisent leurs effets en France sans autre formalité. La SA [4], de droit luxembourgeois, est sous une procédure de sursis de paiement depuis un jugement du 2 août 2024, qui a nommé un commissaire de surveillance pour contrôler sa gestion. L’autorisation de ce commissaire est requise pour tous les actes de l’entreprise.

Il en découle que la procédure de sursis de paiement luxembourgeoise implique une assistance et un contrôle du débiteur par le commissaire de surveillance. Les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile s’appliquent donc au litige en cours. Il est nécessaire de constater l’interruption de l’instance, avec obligation pour la demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure collective compétents, notamment le commissaire de surveillance.

Conclusion

Il est décidé de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 09h30. La SA [4] devra justifier de l’évolution de sa situation administrative et juridique, mettre en cause le commissaire de surveillance, et éventuellement se désister en cas d’accord ratifié par ce dernier, sous peine de radiation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’interruption de l’instance en vertu de l’article 369 du code de procédure civile ?

L’article 369 du code de procédure civile stipule que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».

Cette disposition implique que, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur, toutes les instances en cours à son encontre sont suspendues. Cela permet de protéger le débiteur en difficulté financière et de garantir que les décisions prises dans le cadre de la procédure collective soient respectées.

Dans le cas présent, la SA [4] a fait l’objet d’une procédure de sursis de paiement, ce qui entraîne l’application de l’article 369. L’interruption de l’instance signifie que la demanderesse, Madame [D] [X], doit attendre la résolution de la procédure collective avant de poursuivre ses actions en justice.

Il est également important de noter que l’interruption de l’instance ne signifie pas que la demande est rejetée, mais simplement qu’elle est suspendue jusqu’à ce que les organes de la procédure collective, notamment le commissaire de surveillance, soient impliqués.

Quelles sont les implications de l’article L 326-20 du code des assurances dans ce litige ?

L’article L 326-20 du code des assurances dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat. (…) ».

Cet article souligne que les décisions prises par les autorités d’un autre État membre de l’UE, concernant des entreprises d’assurance, sont reconnues en France sans nécessiter de formalités supplémentaires. Dans le cas de la SA [4], qui est de droit luxembourgeois, la procédure de sursis de paiement ouverte à son encontre est donc reconnue en France.

Cela signifie que les effets de cette procédure, y compris l’assistance et le contrôle par le commissaire de surveillance, s’appliquent également en France. Par conséquent, la demanderesse doit se conformer à ces règles et impliquer le commissaire de surveillance dans la suite de la procédure.

L’article L 326-20 renforce ainsi la nécessité pour la demanderesse de respecter les décisions prises dans le cadre de la procédure collective, ce qui a des conséquences directes sur la gestion de son litige.

Quelles sont les obligations de la demanderesse suite à l’interruption de l’instance ?

Suite à l’interruption de l’instance, il incombe à la demanderesse, Madame [D] [X], de mettre en cause les organes de la procédure collective compétents, en l’occurrence le commissaire de surveillance.

Cette obligation est essentielle pour garantir que les décisions prises dans le cadre de la procédure collective soient respectées et que le commissaire de surveillance puisse exercer son rôle de contrôle sur la gestion de l’entreprise.

La décision du tribunal indique clairement que la SA [4] doit justifier de l’évolution de sa situation administrative et juridique lors de la prochaine audience. Cela implique que la demanderesse doit être proactive dans la communication avec le commissaire de surveillance et s’assurer que toutes les actions nécessaires soient entreprises pour respecter les exigences de la procédure collective.

En cas d’accord ratifié par le commissaire de surveillance, la demanderesse pourrait envisager un désistement. À défaut, la radiation de l’affaire pourrait être prononcée, ce qui souligne l’importance de la coopération avec les organes de la procédure collective.

Ainsi, la demanderesse doit naviguer avec prudence dans ce contexte juridique complexe, en veillant à respecter les obligations imposées par la procédure collective tout en poursuivant ses intérêts dans le litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 23/01685 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEOY
NAC : 88F

CCC délivrées le :
à
Maître Brice COTTERET
Maître Fany BAIZEAU
ORDONNANCE

Ordonnance rendue le trente Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/01685 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEOY ;

ENTRE :

Madame [D], [S], [K] [X],
née le 09 Février 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6] / LUXEMBOURG

, représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 février 2023, Madame [D] [X] a fait assigner la SA [5] SA, anciennement dénommée [3] SA (ci-après dénommée « [4] »), devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Par conclusions du 20 novembre 2023, la société [4] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.

Par message RPVA du 30 septembre 2024, la société [4] a informé le juge de la mise en état de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ouverte à son encontre le 2 août 2024, indiquant que l’instance était de ce fait interrompue.

Madame [D] [X] n’a pas présenté d’observations concernant l’interruption de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 369 du code de procédure civile prévoit que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».

L’article L 326-20 du code des assurances dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat. (…) ».

En l’espèce, la SA [4], de droit luxembourgeois, justifie faire l’objet d’une procédure de sursis de paiement en vertu d’un jugement rendu le 2août 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, ayant nommé un commissaire de surveillance afin de contrôler la gestion du patrimoine de l’entreprise. Il est indiqué que l’autorisation écrite du commissaire de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’entreprise.

Il résulte des textes susvisés que la procédure de sursis de paiement luxembourgeoise applicable à la défenderesse en vertu de l’article L. 326-20 du code des assurances emporte assistance et contrôle du débiteur par le commissaire de surveillance. En outre, l’accord trouvé selon la défenderesse ne pourra pas être conclu sans l’autorisation du commissaire surveillant.

Il y a donc lieu de considérer que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.

Il convient, en conséquence, de constater l’interruption de l’instance à charge pour la demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure collective compétents, en l’espèce le commissaire de surveillance.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’interruption de l’instance,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 09h30 pour :

– justification par la SA [4] de l’évolution de sa situation administrative et juridique,

– mise en cause du commissaire de surveillance,

– le cas échéant, désistement en cas d’accord ratifié par le commissaire de surveillance,

– à défaut radiation.

Fait à EVRY, le 30 Décembre 2024

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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