L’Essentiel : Madame [D] [X] a assigné la SA [5] SA devant le tribunal judiciaire d’Evry le 24 février 2023. Le 30 septembre 2024, la société [4] a signalé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, entraînant l’interruption de l’instance. Selon l’article 369 du code de procédure civile, cette interruption est effective en raison de la procédure de sursis de paiement en cours depuis le 2 août 2024. Un commissaire de surveillance a été nommé pour contrôler la gestion de la société, rendant nécessaire son autorisation pour tout acte. L’affaire est renvoyée à l’audience du 18 février 2025 pour justifications.
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Exposé du litigePar acte du 24 février 2023, Madame [D] [X] a assigné la SA [5] SA, anciennement dénommée [3] SA, devant le tribunal judiciaire d’Evry. Le 20 novembre 2023, la société [4] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état. Le 30 septembre 2024, la société [4] a informé le juge de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son encontre, indiquant que l’instance était interrompue. Madame [D] [X] n’a pas présenté d’observations concernant cette interruption. Motifs de la décisionL’article 369 du code de procédure civile stipule que l’instance est interrompue par le jugement prononçant la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. L’article L 326-20 du code des assurances précise que les mesures d’assainissement et les décisions de liquidation prises par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne produisent leurs effets en France sans autre formalité. Dans ce cas, la SA [4], de droit luxembourgeois, est sous une procédure de sursis de paiement depuis un jugement du 2 août 2024, qui a nommé un commissaire de surveillance pour contrôler sa gestion. L’autorisation de ce commissaire est requise pour tous les actes de l’entreprise. Il en découle que la procédure de sursis de paiement luxembourgeoise implique une assistance et un contrôle du débiteur par le commissaire de surveillance. L’accord de la défenderesse ne pourra pas être conclu sans son autorisation. Ainsi, les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile s’appliquent au litige en cours. ConclusionIl est donc décidé de constater l’interruption de l’instance, avec obligation pour la demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure collective compétents, notamment le commissaire de surveillance. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 09h30 pour justifications de la situation administrative et juridique de la SA [4], mise en cause du commissaire de surveillance, et éventuellement un désistement en cas d’accord ratifié par ce dernier, sous peine de radiation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’interruption de l’instance en vertu de l’article 369 du code de procédure civile ?L’article 369 du code de procédure civile stipule que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». Cette disposition implique que, lorsqu’une procédure collective est ouverte, comme un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, l’instance en cours est suspendue. Cela signifie que toutes les actions judiciaires en cours sont mises en attente jusqu’à ce que la situation du débiteur soit clarifiée. En l’espèce, la SA [4] a fait l’objet d’une procédure de sursis de paiement, ce qui entraîne une interruption de l’instance. La demanderesse, Madame [D] [X], doit alors prendre en compte cette interruption et mettre en cause les organes de la procédure collective, notamment le commissaire de surveillance, pour la suite de la procédure. Il est donc essentiel pour la partie demanderesse de respecter cette interruption et de suivre les procédures appropriées pour continuer l’instance après la résolution de la situation du débiteur. Quelles sont les implications de l’article L 326-20 du code des assurances dans le cadre de la procédure de sursis de paiement ?L’article L 326-20 du code des assurances précise que « sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat ». Cela signifie que les décisions prises par les autorités luxembourgeoises concernant la SA [4] sont reconnues en France sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des formalités supplémentaires. Dans le cas présent, la SA [4] a été placée sous un régime de sursis de paiement, ce qui implique un contrôle de sa gestion par un commissaire de surveillance. Ce contrôle est crucial car il conditionne la capacité de l’entreprise à prendre des décisions, notamment en ce qui concerne les accords ou les transactions. Ainsi, l’article L 326-20 assure que les effets de la procédure de sursis de paiement sont reconnus en France, ce qui justifie l’interruption de l’instance en cours et impose à la demanderesse de se conformer aux exigences de la procédure collective. Quelles sont les obligations de la demanderesse suite à l’interruption de l’instance ?Suite à l’interruption de l’instance, la demanderesse, Madame [D] [X], a plusieurs obligations à respecter. En effet, le jugement qui constate l’interruption impose à la partie demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure collective, en l’occurrence le commissaire de surveillance. Cela signifie que la demanderesse doit : 1. Justifier de l’évolution de la situation administrative et juridique de la SA [4]. 2. Mettre en cause le commissaire de surveillance, ce qui implique de l’informer et de l’inclure dans la procédure pour qu’il puisse donner son avis sur les décisions à prendre. 3. En cas d’accord ratifié par le commissaire de surveillance, la demanderesse doit également envisager un désistement de l’instance. 4. À défaut d’accord ou de mise en cause du commissaire, la radiation de l’affaire peut être envisagée. Ces obligations sont essentielles pour garantir que la procédure respecte les règles de la procédure collective et que les droits de toutes les parties soient préservés. La non-conformité à ces exigences pourrait entraîner des conséquences négatives pour la demanderesse, y compris la radiation de son action. |
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/01685 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEOY
NAC : 88F
CCC délivrées le :
à
Maître Brice COTTERET
Maître Fany BAIZEAU
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le trente Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/01685 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEOY ;
ENTRE :
Madame [D], [S], [K] [X],
née le 09 Février 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6] / LUXEMBOURG
, représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
Par acte du 24 février 2023, Madame [D] [X] a fait assigner la SA [5] SA, anciennement dénommée [3] SA (ci-après dénommée « [4] »), devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par conclusions du 20 novembre 2023, la société [4] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Par message RPVA du 30 septembre 2024, la société [4] a informé le juge de la mise en état de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ouverte à son encontre le 2 août 2024, indiquant que l’instance était de ce fait interrompue.
Madame [D] [X] n’a pas présenté d’observations concernant l’interruption de l’instance.
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
L’article L 326-20 du code des assurances dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat. (…) ».
En l’espèce, la SA [4], de droit luxembourgeois, justifie faire l’objet d’une procédure de sursis de paiement en vertu d’un jugement rendu le 2août 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, ayant nommé un commissaire de surveillance afin de contrôler la gestion du patrimoine de l’entreprise. Il est indiqué que l’autorisation écrite du commissaire de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’entreprise.
Il résulte des textes susvisés que la procédure de sursis de paiement luxembourgeoise applicable à la défenderesse en vertu de l’article L. 326-20 du code des assurances emporte assistance et contrôle du débiteur par le commissaire de surveillance. En outre, l’accord trouvé selon la défenderesse ne pourra pas être conclu sans l’autorisation du commissaire surveillant.
Il y a donc lieu de considérer que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.
Il convient, en conséquence, de constater l’interruption de l’instance à charge pour la demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure collective compétents, en l’espèce le commissaire de surveillance.
Constatons l’interruption de l’instance,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 09h30 pour :
– justification par la SA [4] de l’évolution de sa situation administrative et juridique,
– mise en cause du commissaire de surveillance,
– le cas échéant, désistement en cas d’accord ratifié par le commissaire de surveillance,
– à défaut radiation.
Fait à EVRY, le 30 Décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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