L’Essentiel : La SA SMA a sollicité la juridiction des référés le 21 octobre 2024 pour rendre communes les opérations d’expertise dans un litige en cours, impliquant plusieurs parties, dont la SARL Atelier d’architecture Arua et la compagnie d’assurance MAF. Le 26 mai 2023, M. [Z] a été désigné expert. Les parties, à l’exception de MAF et de la SARL CANATP, ont accepté la demande de la SA SMA, bien qu’avec des réserves. Le tribunal a statué en faveur de la SA SMA, ordonnant des opérations d’expertise communes, avec un suivi assuré par le juge en charge.
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Contexte de l’affaireLa SA SMA a introduit une demande auprès de la juridiction des référés le 21 octobre 2024, visant à rendre communes les opérations d’expertise liées à un litige en cours, référencé sous le numéro RG n° 23/210. Les parties concernées incluent la SARL Atelier d’architecture Arua, la compagnie d’assurance MAF, la SARL CANATP, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, ainsi que la commune de [Localité 11]. Désignation de l’expertLe 26 mai 2023, la juridiction des référés de Toulouse a désigné M. [Z] comme expert pour mener les opérations d’expertise nécessaires à la résolution du litige. Réactions des partiesLes parties, à savoir la SARL Atelier d’architecture Arua, la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, et la commune de [Localité 11], n’ont pas opposé de résistance à la demande de la SA SMA, tout en émettant des réserves et protestations habituelles. En revanche, la compagnie d’assurance MAF et la SARL CANATP ne se sont pas constituées, malgré leur assignation. Décision du tribunalLe vice-Président du Tribunal judiciaire de Toulouse a statué en faveur de la demande de la SA SMA, déclarant que les opérations d’expertise seraient étendues et communes à toutes les parties concernées. Cette décision est exécutoire par provision et tous les droits et moyens des parties sont réservés pour le fond. Modalités de l’expertiseLes prochaines réunions d’expertise se dérouleront en présence de toutes les parties requises. L’expert, M. [Z], est chargé de notifier ses constatations et de recueillir tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le suivi de l’expertise sera assuré par le juge en charge, notamment pour les prorogations de délais. Transmission de la décisionLa partie ayant formulé l’appel en cause doit transmettre la décision à l’expert dès notification, afin d’assurer la continuité des opérations d’expertise. Les dépens seront à la charge de l’instance principale en référé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’expertise judiciaire selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « Si la preuve par écrit est impossible, le juge peut ordonner une mesure d’instruction, même avant tout procès, pour établir les faits qui pourraient être de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité. » Dans le cadre de la présente affaire, la SA SMA a saisi la juridiction des référés pour obtenir la déclaration des opérations d’expertise comme étant communes et opposables à toutes les parties concernées. Cette demande est justifiée par la nécessité d’établir des faits qui pourraient influencer le règlement du litige au fond. Il est important de noter que l’expertise doit être réalisée dans le respect des droits de toutes les parties, ce qui est également souligné par le fait que les parties ont été régulièrement appelées dans la cause. Ainsi, l’article 145 permet au juge d’ordonner une expertise pour garantir la bonne administration de la justice, en s’assurant que toutes les parties aient accès aux mêmes éléments de preuve. Quels sont les effets de l’ordonnance de référé sur les parties selon l’article 331 du Code de procédure civile ?L’article 331 du Code de procédure civile précise que : « L’ordonnance de référé est exécutoire par provision, même en cas d’appel. » Dans le contexte de l’affaire, l’ordonnance rendue par le vice-Président du Tribunal judiciaire de Toulouse a des effets immédiats et contraignants pour les parties. Cela signifie que les opérations d’expertise désignées par l’ordonnance doivent être exécutées sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Les parties, y compris celles qui n’ont pas constitué avocat, sont tenues de respecter cette décision, ce qui garantit une certaine rapidité dans le traitement du litige. De plus, l’ordonnance précise que les opérations d’expertise sont étendues et communes, ce qui renforce l’idée que toutes les parties doivent être impliquées dans le processus d’expertise, assurant ainsi une équité dans la procédure. Comment la décision de rendre les opérations d’expertise communes impacte-t-elle le déroulement de la procédure ?La décision de rendre les opérations d’expertise communes a plusieurs implications importantes pour le déroulement de la procédure. En effet, cette décision permet à toutes les parties concernées de participer activement aux opérations d’expertise, ce qui est essentiel pour garantir la transparence et l’équité du processus. L’expert, M. [Z], est chargé de notifier ses constatations et vérifications à toutes les parties, ce qui leur permet de prendre connaissance des éléments recueillis et de formuler des observations. Cela favorise un dialogue constructif entre les parties et l’expert, et permet d’éviter des contestations ultérieures sur la validité des constatations. De plus, le suivi de l’expertise par le juge chargé de la surveillance des expertises assure que les délais et les modalités de l’expertise sont respectés, ce qui contribue à la bonne administration de la justice. Ainsi, la décision de rendre les opérations d’expertise communes est un élément clé pour garantir un traitement équitable et efficace du litige. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02079 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFC
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à Me Michel BARTHET
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Me Guillaume FAUGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 8]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), es qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9]
défaillant
S.A.R.L. CANATP, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
défaillant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) es qualité d’assureur de CANA TP, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMMUNE DE [Localité 11], pris en son maire en exercice, sis [Adresse 12] – [Localité 11]
représentée par Me Guillaume FAUGERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 21 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SA SMA, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SARL Atelier d’architecture Arua, la compagnie d’assurance MAF, la SARL CANATP, la Caisse régionale d’assurnces mutuelles agricoles d’Oc, la commune de [Localité 11], pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/210 (mesure d’instruction N° 23/1017),
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 26 mai 2023, ayant désigné M. [Z] comme expert.
VU les conclusions de la SARL Atelier d’architecture Arua, la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, et la commune de [Localité 11] qui ne s’y opposent pas sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage,
Vu la non constitution de la compagnie d’assurance MAF, la SARL CANATP, pourtant bien assignées,
VU les éléments produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Nous, C LOUIS, vice-Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 23/210 (mesure d’instruction N° 23/1017),
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la SARL Atelier d’architecture Arua, la compagnie d’assurance MAF, la SARL CANATP, la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurnces mutuelles agricoles d’Oc (GROUPAMA D’OC), la commune de [Localité 11], les opérations d’expertise confiées à M [Z], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Disons que la partie qui a formulé l’appel en cause transmettra directement à l’expert dès notification, la présente décision afin de ne pas ralentir les opérations en cours,
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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