L’Essentiel : Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G], maîtres d’ouvrage d’une maison à [Localité 21], ont constaté des fissures généralisées sur leur immeuble, rendant celui-ci impropre à sa destination. Ils ont donc demandé une expertise judiciaire, assignant plusieurs entreprises devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Le tribunal a jugé leur demande légitime et a ordonné une expertise, mais a limité l’examen aux désordres de la façade sud. Les entreprises doivent produire leurs attestations d’assurance, et les maîtres d’ouvrage doivent consigner 4.000 € pour couvrir les frais d’expertise, sous peine de caducité.
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Contexte de l’affaireMadame [K] [L] et Monsieur [T] [G] sont maîtres d’ouvrage d’une maison d’habitation située à [Localité 21]. Plusieurs entreprises ont été impliquées dans la construction, notamment la société HP ARCHITECTES, le BUREAU D’ETUDE ESCAICH, DEKRA, VINTAGE CONSTRUCTION et AIS GROUP. Constatation des désordresAprès la réception de l’ouvrage, les maîtres d’ouvrage ont constaté des fissures généralisées sur l’immeuble, affectant tant la façade nord que la façade sud. Ils estiment que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, justifiant ainsi une expertise judiciaire. Demande d’expertise judiciaireLes maîtres d’ouvrage ont assigné plusieurs entreprises et leurs assureurs devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, demandant la désignation d’un expert pour examiner les fissures et établir un rapport dans un délai de quatre mois. Ils ont également demandé que l’expert transmette un pré-rapport permettant aux parties de formuler des observations. Réactions des parties impliquéesLa société HPL ARCHITECTES a accepté la mesure d’expertise tout en demandant des précisions sur les intervenants concernés. Le BUREAU D’ETUDE ESCAICH et son assureur ont également exprimé leur accord. En revanche, VINTAGE CONSTRUCTION a demandé que l’expertise se limite aux fissures de la façade sud, arguant que celles de la façade nord avaient déjà été réparées. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la demande d’expertise était fondée sur un motif légitime, étant donné la nature technique des désordres. Il a ordonné une expertise judiciaire, mais a limité celle-ci à l’examen des désordres sur la façade sud, en tenant compte d’une indemnisation déjà acceptée par les demandeurs pour les désordres de la façade nord. Communication de pièces et obligations des partiesLe tribunal a enjoint aux entreprises concernées de produire leurs attestations d’assurance avant l’ouverture des opérations d’expertise. Les demandes de communication de pièces ont été acceptées, tandis que d’autres demandes ont été rejetées. Conditions de l’expertiseL’expert désigné devra se rendre sur les lieux, examiner les désordres, déterminer leur nature et leur origine, et évaluer les responsabilités des différents intervenants. Il devra également fournir des recommandations sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Consignation et frais de procédureLes maîtres d’ouvrage doivent consigner une somme de 4.000 € pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de caducité de celle-ci. Les frais de la procédure resteront provisoirement à leur charge, sauf à les inclure dans un éventuel préjudice global. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la demande d’expertise judiciaire dans ce litige ?La demande d’expertise judiciaire est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cet article impose que la mise en œuvre de cette disposition nécessite l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. Dans le cas présent, les maîtres d’ouvrage, Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G], ont constaté des fissures généralisées affectant leur immeuble, ce qui constitue un motif légitime pour demander une expertise. Le rapport préliminaire produit par les parties a confirmé que le litige présente des aspects techniques nécessitant une expertise pour déterminer l’origine des désordres constatés. Ainsi, la décision du juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire est justifiée par la nécessité d’établir des preuves avant tout procès, conformément à l’article 145. Quelles sont les obligations des intervenants à l’acte de construire en matière d’assurance ?Les obligations des intervenants à l’acte de construire en matière d’assurance sont régies par l’article 835 du Code de procédure civile, qui dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans le cadre de la présente affaire, la société HPL ARCHITECTES a demandé que les intervenants à l’acte de construire, notamment la société BUREAU D’ETUDES ESCAICH, la société DEKRA INDUSTRIAL, et la société VINTAGE CONSTRUCTION, produisent leurs attestations d’assurance. Cette demande est légitime, car il est essentiel de vérifier que les polices d’assurance étaient en vigueur au moment de l’ouverture du chantier et lors de la réclamation formée par les demandeurs. Le juge a donc enjoint ces sociétés à produire les documents requis avant l’ouverture des opérations d’expertise, afin de garantir que les responsabilités et les garanties d’assurance soient clairement établies. Comment la décision du juge des référés prend-elle en compte les précédents rapports d’expertise ?La décision du juge des référés fait référence à la quittance subrogative signée le 25 juin 2024, qui indique que les demandeurs ont accepté une indemnisation de 12.262,34 euros pour des désordres mentionnés dans le rapport de l’expert IXI ATLANTECC du 9 janvier 2024. Ce rapport ne concernait que les désordres situés en façade nord du bâtiment. Par conséquent, le juge a décidé de cantonner l’expertise judiciaire à l’étude des désordres situés en façade sud, qui n’avaient pas été pris en compte dans l’indemnisation acceptée par les demandeurs. Cette approche permet de clarifier les enjeux de l’expertise en se concentrant sur les désordres qui n’ont pas encore fait l’objet d’une indemnisation, tout en respectant les droits des parties et en évitant de préjuger des responsabilités et garanties encourues. Ainsi, la décision du juge des référés est en adéquation avec les précédents rapports d’expertise, en veillant à ce que l’expertise à venir soit pertinente et ciblée sur les questions encore litigieuses. Quelles sont les conséquences de la décision sur les frais de la procédure ?La décision du juge des référés stipule que les frais de la procédure seront laissés à la charge de Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Cette disposition est conforme aux principes généraux du droit procédural, qui prévoient que les frais de justice sont généralement à la charge de la partie qui succombe dans ses prétentions. Cependant, dans le cadre de la présente affaire, le juge a décidé de ne pas trancher sur le fond des responsabilités à ce stade, ce qui justifie que les frais soient provisoirement à la charge des demandeurs. Il est également précisé que les parties peuvent inclure ces frais dans leur demande d’indemnisation globale, ce qui leur permet de récupérer ces coûts si elles obtiennent gain de cause dans le cadre du litige principal. Ainsi, la décision du juge des référés permet de maintenir une certaine flexibilité quant à la répartition des frais, tout en respectant les droits des parties impliquées dans le litige. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01903 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJJ
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
Me Thierry FIRINO MARTELL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
Me Claire PELTIER
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
né le 28 juillet 1970 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [K] [L]
née le 07 juillet 1965 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Tous deux représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. HPL ARCHITECTES
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Société BUREAU D’ETUDE ESCAICH
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VINTAGE CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP SMA
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BET ESCAICH
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de VINTAGE CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G] sont maîtres d’ouvrage dans le cadre de l’édification d’une maison d’habitation à caractère architectural située [Adresse 10], [Adresse 22] à [Localité 21] sur un terrain cadastré section OB n°[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 19].
Plusieurs entreprises sont intervenues à l’acte de construire, à savoir la société HP ARCHITECTES en qualité de maître d’oeuvre, la société BUREAU D’ETUDE ESCAICH pour la réalisation du béton armé, la société DEKRA pour la mission de contrôleur technique, la société VINTAGE CONSTRUCTION pour le lot gros oeuvre et la société AIS GROUP pour l’étude de sol.
Exposant que l’immeuble est affecté de fissures, Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G] ont, par actes 16, 17, 19, 26, 29 juillet 2024 fait assigner la SARL HPL ARCHITECTES, la société BUREAU D’ETUDE ESCAICH, la SARL DEKRA INDUSTRIAL, la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AIS GROUP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDE ESCAICH et de la société VINTAGE CONSTRUCTION, et la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, préciser que l’expert devra remettre son rapport dans un délai de 4 mois et qu’il devra transmettre aux parties préalablement à la rédaction de son rapport définitif un pré-rapport laissant aux parties la possibilité de faire leur observation dans un délai de 15 jours au minimum et ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir constaté suite à la réception de l’ouvrage des fissures généralisées affectant leur immeuble tant en façade nord qu’en façade sud, ce qui emporte incontestablement impropriété à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil et justifie l’ordonnancement d’une expertise judiciaire.
La société HPL ARCHITECTES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a indiqué s’y associer. Elle a par ailleurs sollicité que la mission d’expertise comporte les postes suivants :
– l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
– le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le Tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif.
Enfin, elle a sollicité que chacun des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier la société BUREAU D’ETUDES ESCAICH, la société DEKRA INDUSTRIAL, et la société VINTAGE CONSTRUCTION soit enjoints à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les police était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part, au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
La société BUREAU D’ETUDE ESCAICH et son assureur la société AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société VINTAGE CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont sollicité que la mission de l’expert judiciaire soit limitée à l’examen du phénomène de fissuration allégué uniquement sur les murs sud de l’immeuble, les fissures situées au nord de l’immeuble ayant déjà fait l’objet de travaux réparatoires pris en charge par l’ assureur dommages-ouvrage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société AIS GROUP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de toute autre demande formée à son encontre.
La société DEKRA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, et notamment le rapport préliminaire IXI du 16 mars 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cependant, il résulte de la quittance subrogative signée le 25 juin 2024 que les requérants ont accepté une indemnisation de 12.262,34 euros pour la prise en charge des désordres mentionnés dans le rapport de l’expert IXI ATLANTECC du 9 janvier 2024, lequel ne fait état que des désordres situés en façade nord du bâtiment litigieux. En conséquence, les demandeurs ayant accepté une indemnisation au titre de ces désordres, il conviendra de cantonner l’expertise judiciaire à l’étude des désordres situés en façade sud du bâtiment.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société HPL ARCHITECTES a sollicité que chacun des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier la société BUREAU D’ETUDES ESCAICH, la société DEKRA INDUSTRIAL, et la société VINTAGE CONSTRUCTION soient enjoints à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les police était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part, au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
La société BUREAU D’ETUDES ESCAICH, la société DEKRA INDUSTRIAL, et la société VINTAGE CONSTRUCTION n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents avant l’ouverture des opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
La minute étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats. La demande étant sans objet sera donc rejetée .
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société HPL ARCHITECTES s’associe à la demande formée par les requérants.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT la société BUREAU D’ETUDES ESCAICH, la société DEKRA INDUSTRIAL, et la société VINTAGE CONSTRUCTION à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les police était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part, au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure ;
DIT n’y avoir lieu de constater que la société HPL ARCHITECTES s’associe à la demande formée par les requérants ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres situés en façade sud du bâtiment existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judiciaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune
DIT que l’Expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes.
DIT que Madame [K] [L] et Monsieur [T] [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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