Responsabilité contractuelle et défaillance de paiement dans le cadre d’un prêt personnel

·

·

Responsabilité contractuelle et défaillance de paiement dans le cadre d’un prêt personnel

L’Essentiel : La Société générale calédonienne de banque (SGCB) a accordé un prêt personnel de 3 000 000 francs CFP à M. [B] le 20 juillet 2018. En raison d’incidents de paiement, la SGCB a saisi le tribunal le 22 novembre 2023, demandant la condamnation de M. [B] à verser 1 572 015 francs CFP, une indemnité de 117 072 francs CFP et les dépens. Le tribunal, après avoir examiné les preuves fournies, a rendu son jugement le 30 mai 2024, condamnant M. [B] à rembourser la somme due, avec des intérêts de 4,65 % par an.

Prêt consenti par la SGCB

La Société générale calédonienne de banque (SGCB) a accordé un prêt personnel de 3 000 000 francs CFP à M. [R] [B] le 20 juillet 2018.

Demande de la SGCB au tribunal

Le 22 novembre 2023, la SGCB a introduit une requête auprès du tribunal de première instance de Nouméa, demandant la condamnation de M. [B] à payer 1 572 015 francs CFP, ainsi qu’une indemnité contractuelle de 117 072 francs CFP et les dépens.

Incidents de paiement

La SGCB a justifié sa demande par plusieurs incidents de paiement concernant le prêt, ce qui a conduit à la résiliation de la relation contractuelle avec M. [B]. Ce dernier n’a pas présenté de défense.

Ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture de l’affaire a été rendue le 30 mai 2024.

Décision du tribunal

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le jugement a été réputé contradictoire, et le tribunal a examiné la demande de la SGCB en l’absence de M. [B].

Éléments de preuve fournis par la SGCB

La SGCB a produit des documents tels que le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, prouvant la défaillance de M. [B] et la déchéance du terme prononcée le 16 août 2022.

Sommes dues par M. [B]

Il a été établi que M. [B] devait encore 1 463 397 francs CFP au titre du capital restant dû et 172 312 francs CFP pour des échéances impayées, après déduction de divers versements.

Condamnation de M. [B]

Le tribunal a condamné M. [B] à payer à la SGCB la somme totale de 1 572 015 francs CFP, avec des intérêts au taux de 4,65 % par an, ainsi qu’une indemnité de 117 072 francs CFP et les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande en cas d’absence du défendeur ?

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Cet article stipule que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Ainsi, même en l’absence de M. [B], la Société générale calédonienne de banque (SGCB) doit prouver que sa demande est fondée sur des éléments juridiques et factuels solides.

Il est donc essentiel que la SGCB présente des preuves suffisantes, telles que le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, et les mises en demeure, pour que le tribunal puisse statuer en sa faveur.

Quels sont les effets de la déchéance du terme dans un contrat de prêt ?

La déchéance du terme, prononcée le 16 août 2022 dans ce cas, a pour effet de rendre immédiatement exigibles toutes les sommes dues par le débiteur, conformément aux dispositions du contrat et aux articles applicables du code de la consommation.

L’article L.311-18 du code de la consommation précise que :

« En cas de non-paiement d’une échéance, le prêteur peut, après mise en demeure, déclarer le capital restant dû exigible. »

Cela signifie que la SGCB a le droit de réclamer l’intégralité des sommes dues, y compris les intérêts et les pénalités, dès lors que M. [B] a manqué à ses obligations de paiement.

La mise en demeure est une étape cruciale, car elle informe le débiteur de son manquement et lui donne une dernière chance de régulariser sa situation avant que le prêteur n’exerce ses droits.

Comment se calcule l’indemnité contractuelle due par le débiteur ?

L’indemnité contractuelle est généralement stipulée dans le contrat de prêt et est calculée sur la base d’un pourcentage du capital restant dû. Dans ce cas, l’indemnité contractuelle est fixée à 8 % du capital restant dû.

L’article R.311-5 du code de la consommation indique que :

« Les contrats de crédit à la consommation peuvent prévoir une indemnité en cas de non-respect des obligations de paiement. »

Dans cette affaire, la SGCB a calculé l’indemnité contractuelle à 117 072 francs CFP, correspondant à 8 % du capital restant dû de 1 463 397 francs CFP.

Cette indemnité vise à compenser le prêteur pour le risque et les pertes encourus en raison du non-paiement par le débiteur.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?

Selon les règles de procédure civile, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Dans ce cas, M. [B] a été condamné à assumer la charge des dépens.

L’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cela signifie que M. [B] devra payer les frais de justice engagés par la SGCB pour obtenir le jugement.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne supporte pas les coûts de la procédure, ce qui encourage le respect des obligations contractuelles et la résolution des conflits par la voie judiciaire.

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03165 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZM2

JUGEMENT N°24/

Notification le : 31 décembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
– S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
dite SGCB société anonyme inscrite au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° B 076232 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

non comparante mais concluante par requête introductive d’instance

d’une part,

DEFENDEUR

[R] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La Société générale calédonienne de banque (SGCB) a consenti le 20 juillet 2018 un prêt personnel d’un montant de 3 000 000 francs CFP à M. [R] [B].

Par requête introductive d’instance signifiée le 22 novembre 2023 à la personne de M. [B], la SGCB demande au tribunal de première instance de Nouméa de :
– condamner M. [B] à lui payer une somme de 1 572 015 francs CFP, “plus intérêts échus et à échoir, frais et accessoires pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4,65 % l’an augmenté de la taxe sur les opérations financières”,
– condamner M. [B] à lui payer une somme de 117 072 francs CFP au titre de l’indemnité contractuelle,
– condamner M. [B] aux dépens.

A l’appui de ses demandes, elle soutient pour l’essentiel qu’après plusieurs incidents de paiement des échéances du prêt de 3 000 000 francs CFP accordé à M. [B], elle a été amenée “à mettre un terme à la relation qui la liait” à ce particulier.

M. [B] n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2024.

SUR CE :

En application de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

En vertu de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

A l’appui de ses prétentions, la Société générale calédonienne de banque produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 16 août 2022.

Il ressort du contrat que le formalisme prévu aux articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification) a été respecté.

Il ressort également des pièces du dossier que M. [B] reste redevable des sommes suivantes: 1 463 397 francs CFP au titre du capital restant dû au 16 août 2022 et 172 312 francs CFP au titre des échéances impayées du 30 avril au 31 juillet 2022, dont sont déduits divers versements et régularisations à hauteur 23 694 francs CFP, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % par an outre la taxe sur les opérations financières sur la somme de 1 463 397 francs CFP, ainsi que l’indemnité contractuelle de 8 % sur la capital restant dû, soit 117 072 francs CFP.

Il sera donc condamné à payer ces sommes à la Société générale calédonienne de banque.

Sur les autres demandes :

M. [B] assumera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la Société générale calédonienne de banque (SGCB) la somme de 1 572 015 (un million cinq cent soixante-douze mille quinze) francs CFP, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % par an augmenté de la taxe sur les opérations financières ;

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la Société générale calédonienne de banque (SGCB) la somme de 117 072 (cent dix-sept mille soixante-douze) francs CFP au titre de l’indemnité conventionnelle ;

CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon