L’Essentiel : La SA SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit de 45 000 euros à M. [W] [P] le 10 août 2022, remboursable en 74 mensualités. Un avenant signé le 5 janvier 2023 a rééchelonné la dette en 99 mensualités. En raison de mensualités impayées, une mise en demeure a été envoyée le 11 septembre 2023. La SA FRANFINANCE a ensuite assigné M. [W] [P] en justice le 18 septembre 2024. Lors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [W] [P] était absent. Le juge a déclaré le contrat nul en raison d’une violation des dispositions du Code de la consommation, condamnant M. [W] [P] à restituer 28 729,31 euros.
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Constitution du créditLa SA SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit à la consommation de 45 000 euros à M. [W] [P] le 10 août 2022, remboursable en 74 mensualités de 703,75 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 %. Réaménagement du contratUn avenant au contrat a été signé le 5 janvier 2023, permettant un rééchelonnement de la dette en 99 mensualités de 606,48 euros à partir du 15 février 2023, avec un taux d’intérêt annuel effectif global de 4,91 %. Mise en demeureDes mensualités impayées ont conduit la SA SOGEFINANCEMENT à envoyer une mise en demeure à M. [W] [P] par lettre recommandée le 11 septembre 2023, lui accordant un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Assignation en justiceLa SA FRANFINANCE, ayant succédé à la SA SOGEFINANCEMENT, a assigné M. [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2024, demandant la déchéance du terme ou la résolution judiciaire du contrat. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [W] [P] n’a pas comparu ni été représenté, et la SA FRANFINANCE a soutenu sa demande sans observations supplémentaires sur les points soulevés d’office par le juge. Motivation du jugementLe juge a statué sur le fond malgré l’absence du défendeur, en se basant sur la régularité et la recevabilité de la demande de la SA FRANFINANCE, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Validité du contratLe litige étant relatif à un crédit, les dispositions du code de la consommation s’appliquent. La signature électronique du contrat a été jugée valide, car un certificat de prestataire de services de certification électronique a été produit. Nullité du contratLa SA SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation en débloquant les fonds avant l’expiration du délai de rétractation, entraînant la nullité du contrat de crédit. Restitution des sommesAprès imputation des paiements effectués par M. [W] [P], celui-ci est condamné à restituer 28 729,31 euros à la SA FRANFINANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Décision finaleLe jugement a été rendu, constatant la nullité du prêt, condamnant M. [W] [P] à verser la somme due et rejetant le surplus des demandes, tout en précisant que la décision est exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le Code de la consommation ?La défaillance de l’emprunteur entraîne plusieurs conséquences pour le prêteur, comme le stipule l’article L.312-39 du Code de la consommation. Cet article prévoit que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui dépend de la durée restante du contrat, fixée selon un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ainsi, la SA SOGEFINANCEMENT, puis la SA FRANFINANCE, ont pu agir en justice pour obtenir le remboursement immédiat des sommes dues par M. [W] [P] en raison de sa défaillance. Quelles sont les conditions de validité d’un contrat de crédit selon le Code de la consommation ?La validité d’un contrat de crédit est encadrée par plusieurs articles du Code de la consommation. L’article L.312-19 dispose que : « L’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter. » De plus, l’article L.312-25 précise que : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. » La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner la nullité du contrat, comme le prévoit l’article 6 du Code civil. La nullité peut être relevée d’office par le juge, ce qui a été le cas dans cette affaire, où la SA SOGEFINANCEMENT a violé l’article L.312-25 en débloquant les fonds avant l’expiration du délai de sept jours. Comment se prononce le juge sur la nullité d’un contrat de crédit ?Le juge peut prononcer la nullité d’un contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, qui stipule que : « Tout contrat qui n’a pas été formé dans les conditions requises par la loi est nul. » Dans le cas présent, la nullité a été prononcée en raison de la violation des articles L.312-19 et L.312-25 du Code de la consommation. Le juge a constaté que le déblocage des fonds avait eu lieu le 16 août 2022, alors que le délai de sept jours n’était pas encore écoulé. Ainsi, la nullité du contrat a été déclarée, et les parties ont été replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Quelles sont les implications financières de la nullité d’un contrat de crédit ?La nullité d’un contrat de crédit entraîne des implications financières précises. Selon l’article 6 du Code civil, la nullité entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes déjà versées. Dans cette affaire, après imputation des versements effectués par M. [W] [P], il a été condamné à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 28 729,31 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, conformément aux dispositions en vigueur. Il est important de noter que la nullité ne permet pas au prêteur de réclamer des pénalités contractuelles, ce qui protège l’emprunteur dans ce type de situation. Quelles sont les conséquences des dépens et des demandes accessoires dans ce type de litige ?Les dépens sont généralement à la charge de la partie qui succombe, comme le prévoit l’article 696 du Code de procédure civile. Dans cette affaire, M. [W] [P] a été condamné aux dépens en raison de sa défaite. Concernant les demandes accessoires, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles. Cependant, le juge a estimé qu’il serait inéquitable de faire droit à cette demande dans le cas présent. Enfin, la décision rendue est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, ce qui permet à la SA FRANFINANCE de récupérer rapidement les sommes dues. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/08694 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54ES
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/08694 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54ES
Suivant offre de contrat acceptée le 10 août 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 74 mensualités de 703,75 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Les parties sont convenues d’un réaménagement du contrat de prêt par avenant en date du 5 janvier 2023, prévoyant le rééchelonnement du paiement de la dette en 99 mensualités d’un montant unitaire de 606,48 euros à compter du 15 février 2023, moyennant un taux d’intérêt annuel effectif global de 4,91%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023 avec avis de réception du 18 septembre 2023, mis en demeure M. [W] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT selon procès-verbal d’assemblée générale du 1er juillet 2024, a fait assigner M. [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, au titre de la déchéance du terme du contrat ou subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
47 054,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 12 octobre 2023 date de la mise en demeure,Avec capitalisation des intérêts,N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juin 2023, que la déchéance du terme est valablement intervenue, qu’à défaut la résolution judiciaire du contrat est encourue eu égard à la défaillance de l’emprunteur.
À l’audience du 22 octobre 2024, la SA FRANFINANCE représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé à l’assignation de la SA FRANFINANCE soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
*la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
*la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient au demandeur de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée.
Sur la nullité du contrat
L’article L.312-19 du Code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du Code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Aux termes de l’article L. 314-26 du Code de la consommation, les dispositions des articles L.311-1 et suivants de ce même code sont d’ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 du Code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775) ;
S’agissant de la computation des délais, l’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit, sans que puisse notamment être sollicité l’application d’une pénalité contractuelle.
En l’espèce, M. [W] [P] a accepté l’offre préalable de crédit le 10 août 2022 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 17 août 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique de compte produit par le prêteur que le déblocage des fonds, rendant les fonds disponibles au profit de l’emprunteur, est intervenu le 16 août 2022, de sorte que la SA SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a violé les dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements d’un montant de 16 270,69 euros effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté tel qu’il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur, il y a lieu de condamner M. [W] [P] à restituer à la la SA FRANFINANCE la somme de 28 729,31 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la nullité du prêt souscrit par M. [W] [P] le 10 août 2022 auprès de la SA SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE en conséquence M. [W] [P] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 28 729,31 euros à la suite de la nullité du prêt du 10 août 2022, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière
La Juge
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