L’Essentiel : Le Président a examiné les conseils des parties suite à une assignation en référé des 5 et 6 novembre 2024. Une ordonnance du 16 octobre 2024 a désigné Monsieur [L] [K] comme expert, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Il a été décidé que l’expertise serait commune aux parties défenderesses, justifiée par leur implication dans le litige. Le délai pour le rapport a été prorogé jusqu’au 16 septembre 2025. La partie demanderesse devra supporter les dépens, et la décision, rendue publiquement à Paris le 2 janvier 2025, est exécutoire par provision.
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Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée des 5 et 6 novembre 2024. Les motifs de cette assignation ont été examinés, ainsi que les protestations et réserves formulées en défense. Nommer un expertUne ordonnance du 16 octobre 2024 a désigné Monsieur [L] [K] en tant qu’expert. Cette décision a été prise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver ou établir des preuves avant tout procès, si un motif légitime est présent. Rendre l’expertise communeIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes aux parties défenderesses, en raison de leur implication probable dans le litige. Les pièces versées aux débats ont confirmé cette nécessité. Prorogation du délai de rapportEn conséquence des nouvelles mises en cause, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé, selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision. Décision sur les dépensLa partie demanderesse, pour qui la décision a été rendue, devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé. Acte de la décisionLa décision a été rendue publiquement, avec mise à disposition au greffe, et est réputée contradictoire et en premier ressort. Les protestations et réserves formulées en défense ont été prises en compte. Parties concernées par l’expertiseL’ordonnance a rendu commune l’expertise à plusieurs parties, notamment la S.A. ALLIANZ IARD, la Société ENTREPRISE ALLARD, la SA MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. AXA FRANCE IARD, et la MAF, chacune en qualité d’assureur de différentes sociétés. Conditions de la décisionLe délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 16 septembre 2025. Il a été précisé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire par provision, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. Date et signaturesLa décision a été faite à Paris le 2 janvier 2025, signée par le Greffier et le Président. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé. Dans le cas présent, l’ordonnance du 16 octobre 2024 a désigné un expert, Monsieur [L] [K], en raison d’un motif légitime justifiant la nécessité d’établir des preuves avant le procès. Il est également précisé que les opérations d’expertise peuvent être rendues communes à des tiers si leur implication est justifiée par leur place probable dans le litige. Ainsi, la décision de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses repose sur l’existence d’un motif légitime, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui permet à l’expert de disposer de plus de temps pour réaliser son travail. Dans le cas présent, le délai a été prorogé jusqu’au 16 septembre 2025. Cette décision est prise en considération des nouvelles mises en cause et de la complexité potentielle du litige. Il est important de noter que, selon les règles de procédure, le rapport d’expertise doit être déposé dans un délai raisonnable afin de ne pas retarder indûment la procédure. La prorogation doit donc être justifiée par des éléments concrets, comme la nécessité d’inclure de nouveaux éléments ou parties dans l’expertise. En outre, il est stipulé que si la décision de prorogation est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions de cette décision seront caduques. Cela souligne l’importance de la communication et de la transparence dans le processus d’expertise. Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?La décision rendue précise que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que les frais liés à la procédure, tels que les honoraires d’expert et les frais de justice, seront à la charge de la partie qui a initié la demande en référé. Cette règle est conforme aux principes généraux du droit, selon lesquels la partie qui succombe dans ses prétentions est généralement condamnée aux dépens. Il est essentiel de rappeler que les dépens incluent non seulement les frais d’expertise, mais aussi d’autres frais de justice, ce qui peut représenter un coût significatif pour la partie demanderesse. Ainsi, cette décision a des implications financières importantes pour la partie qui a engagé la procédure, soulignant l’importance de bien évaluer les chances de succès avant d’intenter une action en référé. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57709 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FMB
N° :7/MC
Assignation du : 05 et
06 Novembre 2024
N° Init : 24/55260
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[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société SMA SA
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS – #B464
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
Société ENTREPRISE ALLARD, venant aux droits de la société ALLARD ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CCP et de la société NOVO MODELO
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
MAF, en qualité d’assureur de la société [Localité 13] ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 05 et 06 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [L] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
– La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE
– La Société ENTREPRISE ALLARD, venant aux droits de la société ALLARD ILE DE FRANCE
– La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z]
– La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z]
– La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CCP et de la société NOVO MODELO
– La MAF, en qualité d’assureur de la société [Localité 13] ARCHITECTES
notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [L] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
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