L’Essentiel : Mme [X] [M] a assigné la SAS GBL, la SAS MAISONS ORACLE et la SA QBE EUROPE pour des désordres affectant un immeuble. Elle a demandé la désignation d’un expert et la remise de documents sous astreinte. La SA QBE EUROPE a accepté l’expertise, demandant des documents supplémentaires. Les autres parties n’ont pas comparu. Le juge a ordonné l’expertise, considérant les motifs légitimes, mais a rejeté les demandes de production de pièces sous astreinte. L’intervention de la SA MAAF ASSURANCES a été jugée recevable, et les dépens ont été mis à la charge de Mme [X] [M].
|
html
Contexte de l’AffaireMme [X] [M] a assigné la SAS GBL, la SAS MAISONS ORACLE et la SA QBE EUROPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, en raison de désordres affectant un immeuble situé à [Adresse 7]. Elle a demandé la désignation d’un expert pour évaluer ces désordres, ainsi que la remise de divers documents liés à l’assurance et à la construction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Réponses des PartiesLa SA QBE EUROPE, en tant qu’assureur de la SAS MAISONS ORACLE, a exprimé son accord pour l’expertise tout en demandant la communication de documents supplémentaires sous astreinte de 100 euros par jour. Les autres parties, la SAS GBL et la SAS MAISONS ORACLE, ainsi que la SAS DMG et la SELARL [B] [G], n’ont pas comparu ni communiqué leur position sur les demandes. Intervention VolontaireLa SA MAAF ASSURANCES a déposé des conclusions pour formuler des réserves et a demandé que les dépens soient à la charge de la partie demanderesse. Demande d’ExpertiseLe juge a examiné la demande d’expertise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, concluant qu’il existait un motif légitime pour ordonner cette mesure, étant donné les désordres allégués par Mme [X] [M] et les preuves fournies. Production de Pièces Sous AstreinteConcernant les demandes de production de pièces sous astreinte, le juge a estimé que la demanderesse ne justifiait pas la nécessité de l’astreinte, la communication de pièces étant prématurée et devant être effectuée lors de l’expertise. Appel en CauseL’appel en cause de la SELARL [B] [G] et de la SAS DMG a été jugé justifié, en raison de leur implication dans la liquidation judiciaire des sociétés concernées. Intervention de la SA MAAF ASSURANCESL’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES a été jugée recevable, étant donné son statut d’assureur de la SAS DMG. DépensLe juge a décidé que les dépens seraient à la charge de Mme [X] [M], soulignant que l’initiative de l’expertise justifiait cette décision. Ordonnance du JugeLe juge a ordonné la jonction des procédures, la désignation d’un expert, et a précisé les modalités de l’expertise, tout en rejetant les demandes de production de pièces sous astreinte formulées par les parties. La minute a été signée par le président et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Il appartient au juge de s’assurer que la mesure demandée correspond à un juste motif. Ce motif doit être pertinent et susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Il est également précisé que les prétentions des parties ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Dans l’affaire en question, les pièces produites, telles que les échanges de messages et les courriers, rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse, justifiant ainsi l’ordonnance d’expertise. Quelles sont les implications de l’article 11 du code de procédure civile concernant la production de pièces sous astreinte ?L’article 11 du code de procédure civile dispose que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. » Dans le cas présent, la demanderesse n’a pas justifié la nécessité et la proportionnalité de l’astreinte demandée. Ainsi, la demande d’astreinte a été jugée prématurée. De plus, la communication de pièces, qui doit se faire au cours de l’expertise, a également été considérée comme prématurée. La demande de production sous astreinte de la SA QBE EUROPE n’a pas été justifiée non plus, ce qui a conduit à son rejet. Quelles sont les conditions pour qu’un tiers soit mis en cause selon l’article 331 du code de procédure civile ?L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un « tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » Dans cette affaire, la SAS GBL et la SAS MAISONS ORACLE ayant été placées en liquidation judiciaire, l’appel en cause de la SELARL [B] [G] en tant que liquidateur judiciaire a été jugé justifié. De plus, la SAS MAISONS ORACLE ayant sous-traité le lot gros-oeuvre à la SAS DMG, l’appel en cause de cette dernière a également été justifié. Ces mises en cause sont essentielles pour garantir que toutes les parties concernées par le litige soient présentes et puissent défendre leurs intérêts. Quelles sont les conditions d recevabilité de l’intervention volontaire selon l’article 329 du code de procédure civile ?L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que « l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » Dans le cas présent, la SA MAAF ASSURANCES, en tant qu’assureur de la SA DMG, a été jugée justifiée dans son intervention volontaire. Cela signifie qu’elle a un intérêt légitime à participer à la procédure, ce qui est une condition essentielle pour la recevabilité de son intervention. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens dans cette affaire ?La décision a condamné la demanderesse, Mme [X] [M], au paiement des entiers dépens. Cela signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, ce qui est conforme à la règle selon laquelle la partie qui initie l’action en justice en assume généralement les coûts. Cette décision vise à assurer l’efficacité de la mesure, rappelant que le fondement de l’action est une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative. Ainsi, la charge des dépens est justifiée par le fait que la demanderesse a sollicité l’expertise et les mesures connexes. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01557 (RG 24/1960 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TESK
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL 2 M AVOCATS
à Me Michel BARTHET
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à Me Julien DEVIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [X] [M], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. GBL, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. MAISONS ORACLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Jérôme TERTIAN, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
S.E.L.A.R.L. [B] [G] prise en la personne de Maître [B] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GBL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [B] [G] prise en la personne de Maître [B] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société MAISONS ORACLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. DMG, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SA MAAF ASSURANCES, intervenant volontaire, assureur de la société DMG, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par actes d’huissier du 18 juillet 2024 et du 22 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [X] [M] a fait assigner la SAS GBL, la SAS MAISONS ORACLE et la SA QBE EUROPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7] (relatifs à l’altimétrie), ainsi que la condamnation de la SAS MAISONS ORACLE et de la SAS GBL d’avoir à lui remettre la déclaration de sinistre régularisée, leurs attestations responsabilité civile décennale, leurs attestations d’assurance dommages-ouvrage, la garantie de livraison, l’étude de sol G2 et le contrôle d’altimétrie annoncé le 22 avril 2024, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir. Elle sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la SAS MAISONS ORACLE, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SAS MAISONS ORACLE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les contrats de sous-traitance des titulaires des lots terrassement et gros-oeuvre et les attestations d’assurance de responsabilité des titulaires des lots terrassement et gros-oeuvre, en vigueur tant à l’ouverture du chantier qu’à la date de délivrance de l’assignation de la demanderesse. Elle demande en outre la réservation des dépens.
La SAS GBL, la SAS MAISONS ORACLE, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Puis, Mme [X] [M] a appelé dans la cause la SAS DMG et la SELARL [B] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la la SAS GBL et de la SAS MAISONS ORACLE, suivant exploits du 4 octobre 2024 et du 7 octobre 2024
(procédure RG n°24/01960).
La SAS DMG et la SELARL [B] [G], régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la SA MAAF ASSURANCES, aux fins de formuler les réserves et protestations d’usage.
Elle sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la partie demanderesse.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, les échanges de messages SMS et de courriels entre Mme [X] [M] et la SAS MAISONS ORACLE, les courriers de Mme [X] [M] en date du 22 avril 2024 et du 29 avril 2024 respectivement à la SAS MAISONS ORACLE et à la mairie de [Localité 14] et la lettre recommandée avec accusé de réception envoyé par le conseil de Mme [X] [M] à la SAS MAISONS ORACLE et à la SAS GBL) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse, tels que l’absence de conformité au plan local d’urbanisme de la hauteur de l’abri de jardin en limite de propriété et la différence de hauteur entre l’implantation de la maison effective et celle déinie par le permis de construire, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur en charge de la construction de la maison, de l’assureur de ce dernier et de l’entrepreneur en charge du lot voiries et réseaux divers et de la construction de la piscine et des extérieurs, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur les demandes de production de pièces sous astreinte
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, en l’état des constatations, le demanderesse ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte. Dès lors, la demande d’astreinte est prématurée.
Par ailleurs, la communication de pièces, exclue de toute mesure d’astreinte, semble également prématurée, dans la mesure où elles devront être fournies au cours de l’expertise.
De même, la demande de production sous astreinte de la SA QBE EUROPE n’est pas non plus justifiée.
Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où il apparaît que la SAS GBL et la SAS MAISONS ORACLE ont fait l’objet de jugements d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 30 août 2024 désignant la SELARL [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Par ailleurs, dans la mesure où il semble que la SAS MAISONS ORACLE a sous-traité le lot gros-oeuvre à la SAS DMG, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où il apparaît que la SA MAAF ASSURANCES est l’assureur de la SA DMG, il convient de dire justifiée son intervention volontaire.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [X] [M], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01557 et RG n°24/01960 sous le numéro le plus ancien.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[K] [U]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 17]
ou à défaut
[S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
– visiter les lieux, sis [Adresse 7], en présence de toutes parties intéressées,
– procéder à l’audition de tout sachant,
– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, notamment du dossier de permis de construire,
– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
– décrire l’état d’avancement des travaux,
– rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
– décrire l’immeuble,
– dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
– dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
– dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
– dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
– dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
– dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
– rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
– indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
– préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
– indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
– en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
– en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
– en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
– en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 18]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la demanderesse, Mme [X] [M], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons Mme [X] [M] de sa demande visant à condamner la SAS MAISONS ORACLE et de la SAS GBL d’avoir à lui remettre la déclaration de sinistre régularisée, leurs attestations responsabilité civile décennale, leurs attestations d’assurance dommages-ouvrage, la garantie de livraison, l’étude de sol G2 et le contrôle d’altimétrie annoncé le 22 avril 2024, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir.
Déboutons la SA QBE EUROPE de sa demande visant condamner la SAS MAISONS ORACLE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les contrats de sous-traitance des titulaires des lots terrassement et gros-oeuvre et les attestations d’assurance de responsabilité des titulaires des lots terrassement et gros-oeuvre, en vigueur tant à l’ouverture du chantier que à la date de délivrance de l’assignation de la demanderesse.
Recevons l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SELARL [B] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la la SAS GBL et de la SAS MAISONS ORACLE, à la SAS DMG et à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise,
Condamnons la demanderesse, Mme [X] [M], au paiement des entiers
dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Laisser un commentaire