Interruption de l’instance et effets des procédures d’insolvabilité sur les droits des parties

·

·

Interruption de l’instance et effets des procédures d’insolvabilité sur les droits des parties

L’Essentiel : Madame [H] [W] a assigné la SA FWU LIFE INSURANCE LUX SA devant le tribunal d’Evry le 26 janvier 2022. En mai 2024, la société a soulevé un incident, et le 2 septembre, elle a annoncé une procédure d’insolvabilité ouverte le 2 août, interrompant ainsi l’instance. Le 5 novembre, le juge a ordonné la réouverture des débats, demandant des justifications à la SA FWU LIFE INSURANCE et invitant Madame [W] à se prononcer sur l’interruption. Cependant, Madame [W] n’a pas réagi, laissant la situation en suspens, conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’affaire est renvoyée au 18 février 2025.

Contexte de l’Affaire

Madame [H] [W] a assigné la SA FWU LIFE INSURANCE LUX SA, anciennement ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA, devant le tribunal judiciaire d’Evry par acte du 26 janvier 2022.

Incidents Juridiques

En mai 2024, la société FWU LIFE INSURANCE a soulevé un incident devant le juge de la mise en état. Le 2 septembre 2024, elle a informé le juge de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son encontre, survenue le 2 août 2024, entraînant l’interruption de l’instance.

Ordonnance du Juge

Le 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, demandant à la SA FWU LIFE INSURANCE de produire un justificatif de sa situation administrative et juridique, tout en invitant Madame [W] à se prononcer sur l’interruption alléguée.

Réaction de Madame [W]

Madame [H] [W] n’a pas présenté d’observations concernant l’interruption de l’instance, laissant la situation en suspens.

Cadre Légal

L’article 369 du code de procédure civile stipule que l’instance est interrompue par un jugement prononçant la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. De plus, l’article L 326-20 du code des assurances précise que les mesures d’assainissement prises par les autorités compétentes d’un État membre de l’UE produisent leurs effets en France sans formalité supplémentaire.

Procédure de Sursis de Paiement

La SA FWU LIFE INSURANCE est sous le régime d’une procédure de sursis de paiement, suite à un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui a nommé un commissaire de surveillance pour contrôler la gestion de l’entreprise. L’autorisation de ce commissaire est requise pour tous les actes de l’entreprise.

Conclusion du Juge

Les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile s’appliquent au litige, entraînant l’interruption de l’instance. Il incombe à la demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure collective, notamment le commissaire de surveillance.

Prochaines Étapes

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 09h30 pour que la SA FWU LIFE INSURANCE justifie l’évolution de sa situation et pour la mise en cause du commissaire de surveillance, sous peine de radiation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’interruption de l’instance en vertu de l’article 369 du code de procédure civile ?

L’article 369 du code de procédure civile stipule que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».

Cette disposition implique que, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur, l’instance en cours est suspendue. Cela signifie que toutes les actions judiciaires en cours sont mises en attente jusqu’à ce que la situation du débiteur soit clarifiée.

Dans le cas présent, la SA FWU LIFE INSURANCE a fait l’objet d’une procédure de sursis de paiement, ce qui entraîne une interruption de l’instance.

Il est donc essentiel pour la demanderesse de prendre en compte cette interruption et de se conformer aux exigences légales, notamment en mettant en cause les organes de la procédure collective, comme le commissaire de surveillance.

Quelles sont les implications de l’article L 326-20 du code des assurances dans ce litige ?

L’article L 326-20 du code des assurances précise que « sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat ».

Cette disposition signifie que les décisions prises par les autorités luxembourgeoises concernant la SA FWU LIFE INSURANCE sont reconnues en France sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des formalités supplémentaires.

Ainsi, la procédure de sursis de paiement ouverte à l’encontre de la société a des effets immédiats sur l’instance en cours, entraînant son interruption.

Cela souligne l’importance de la coopération entre les États membres de l’Union européenne en matière de procédures collectives, garantissant que les décisions prises dans un État sont respectées dans un autre.

Quelles sont les obligations de la demanderesse suite à l’interruption de l’instance ?

Suite à l’interruption de l’instance, il incombe à la demanderesse, en l’occurrence Madame [H] [W], de mettre en cause les organes de la procédure collective, notamment le commissaire de surveillance désigné dans le cadre de la procédure de sursis de paiement.

Cette obligation est essentielle pour garantir que les droits de toutes les parties soient respectés et que la procédure puisse se poursuivre de manière équitable.

En effet, l’article 369 du code de procédure civile impose que la partie qui se trouve dans une situation d’interruption de l’instance prenne les mesures nécessaires pour informer le tribunal des évolutions de la situation du débiteur.

Dans ce cas, la demanderesse doit justifier de l’évolution de la situation administrative et juridique de la SA FWU LIFE INSURANCE et s’assurer que le commissaire de surveillance est impliqué dans la procédure.

À défaut, le tribunal pourrait décider de radier l’affaire, ce qui pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour la demanderesse.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 23/05941 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVFQ
NAC : 58F

CCC délivrées le :
à
Maître Caroline GERBAUD
Maître Fany BAIZEAU

ORDONNANCE

Ordonnance rendue le trente Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, dans l’instance N° RG 23/05941 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVFQ ;

ENTRE :

Madame [H] [W], née le [Date naissance 1] 1942,
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A. FWU LIFE INSURANCE LUXE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2],

représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 26 janvier 2022, Madame [H] [W] a fait assigner la SA FWU LIFE INSURANCE LUX SA, anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA (ci-après dénommée « FWU LIFE INSURANCE »), devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Par conclusions de mai 2024, la société FWU LIFE INSURANCE a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.

Par message RPVA du 2 septembre 2024, la société FWU LIFE INSURANCE a informé le juge de la mise en état de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ouverte à son encontre le 2 août 2024, indiquant que l’instance était de ce fait interrompue.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin que la SA FWU LIFE INSURANCE produise un justificatif de sa situation administrative et juridique et que Madame [W] prenne position sur l’interruption alléguée.

Madame [H] [W] n’a pas présenté d’observations concernant l’interruption de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 369 du code de procédure civile prévoit que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».

L’article L 326-20 du code des assurances dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat. (…) ».

En l’espèce, la SA FWU LIFE INSURANCE, de droit luxembourgeois, justifie faire l’objet d’une procédure de sursis de paiement en vertu d’un jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, ayant nommé un commissaire de surveillance afin de contrôler la gestion du patrimoine de l’entreprise. Il est indiqué que l’autorisation écrite du commissaire de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’entreprise.

Il résulte des textes susvisés que la procédure de sursis de paiement luxembourgeoise applicable à la défenderesse en vertu de l’article L. 326-20 du code des assurances emporte assistance et contrôle du débiteur par le commissaire de surveillance.

Il y a donc lieu de considérer que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.

Il convient, en conséquence, de constater l’interruption de l’instance à charge pour la demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure collective compétents, en l’espèce le commissaire de surveillance.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’interruption de l’instance,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 09h30 pour :

– justification par la SA FWU LIFE INSURANCE de l’évolution de sa situation administrative et juridique le cas échéant,

– mise en cause du commissaire de surveillance,

– à défaut radiation.

Fait à EVRY, le 30 Décembre 2024

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon