Il n’existe aucune régle qui impose, dans le cadre de l’acquisition de parts sociales, de constituer une société Holding qui acquiert les parts au moyen d’un emprunt qui est remboursé au moyen des remontées de dividendes qui sont servis par chacune des filiales. Les modes de financement de l’acquistion des parts sociales sont libres.
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L’Essentiel : Les sociétés “FRENCHIE’S TACOS” sont gérées par M. [J] [B], qui a signé le 30 juillet 2021 des promesses de cession de parts sociales avec les consorts [O] pour 450 000 euros. La cession était conditionnée à l’obtention de financements, mais ceux-ci n’ont pas été réalisés. En mars 2023, les consorts [O] ont assigné M. [J] [B] pour récupérer une indemnité d’immobilisation de 45 000 euros. Le tribunal a débouté les consorts de leur demande, n’ayant pas justifié des refus bancaires, et a condamné les consorts aux dépens, allouant 1 500 euros à M. [J] [B] pour ses frais.
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Résumé de l’affaire :
Contexte des sociétésLes sociétés “FRENCHIE’S TACOS”, “FRENCHIE’S TACOS [Localité 10]” et “FRENCHIE’S [Localité 12]” sont toutes dédiées à l’exploitation de fonds de commerce de restauration rapide, gérées par M. [J] [B], qui en est le seul gérant et associé. Promesses de cession des parts socialesLe 30 juillet 2021, M. [J] [B] a signé trois promesses synallagmatiques de cession des parts sociales de ses sociétés avec les consorts [O] pour un montant total de 450 000 euros, incluant une indemnité d’immobilisation de 45 000 euros. La réalisation de cette cession était soumise à des conditions suspensives, notamment l’obtention de prêts, avec une date limite fixée au 30 septembre 2021. Avenants et échec du financementLe 26 octobre 2021, des avenants ont prolongé la date limite pour satisfaire aux conditions suspensives jusqu’au 10 février 2022. Cependant, le financement nécessaire à la cession n’a pas été obtenu. Assignation en restitutionLe 16 mars 2023, les consorts [O] ont assigné M. [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour récupérer la somme de 45 000 euros. Ils ont demandé le rejet de la demande reconventionnelle de M. [J] [B] et une condamnation à leur verser 4 000 euros pour frais. Demandes reconventionnelles de M. [J] [B]M. [J] [B] a, par la suite, demandé au tribunal de débouter les consorts [O] et de leur réclamer 45 000 euros en dommages et intérêts, ainsi que 3 600 euros pour frais. Ordonnance de clôture et audience de plaidoirieL’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 19 septembre 2024, et la décision mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Obligation de paiement de l’indemnité d’immobilisationLe tribunal a rappelé que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Les consorts [O] n’ont pas justifié des refus bancaires conformes aux conditions suspensives, ce qui a conduit à leur déboutement concernant la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation. Demande reconventionnelle et clause pénaleM. [J] [B] a sollicité l’application d’une clause pénale, mais le tribunal a constaté que les conditions suspensives n’avaient pas été levées, déboutant ainsi M. [J] [B] de sa demande. Condamnation aux dépens et fraisLe tribunal a condamné les consorts [O] aux dépens de l’instance et a décidé de leur allouer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés par M. [J] [B]. Exécution provisoireIl a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, confirmant ainsi les décisions prises par le tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’obligation au paiement de l’indemnité d’immobilisation conventionnelleConformément aux articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public et s’appliquent à toutes les promesses synallagmatiques de cession, comme celles signées entre M. [J] [B] et les consorts [O]. Les promesses stipulent des conditions suspensives, notamment l’obtention d’un ou plusieurs prêts, qui devaient être réalisés au plus tard le 30 septembre 2021. Les consorts [O] n’ont pas justifié de l’obtention de ces financements, ce qui les empêche de réclamer la restitution de l’indemnité d’immobilisation de 45 000 euros. L’article 1231-6 du Code civil précise que la condition suspensive doit être réalisée pour que l’obligation naisse. En l’espèce, les consorts [O] n’ont pas respecté cette condition, et l’indemnité d’immobilisation reste acquise au promettant, M. [J] [B]. Ainsi, les consorts [O] sont déboutés de leur demande en paiement de la somme de 45 000 euros. Sur la demande reconventionnelle en application de la clause pénaleL’article 1231-5 du Code civil stipule que lorsque le contrat prévoit une pénalité pour inexécution, le juge peut modérer ou augmenter cette pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dans le cas présent, M. [J] [B] invoque une clause pénale stipulant qu’en cas de refus de réaliser la cession, la partie défaillante devra verser une somme de 45 000 euros. Cependant, les conditions suspensives n’ayant pas été levées, il ne peut être reproché aux consorts [O] un refus d’exécuter la cession. De plus, M. [J] [B] ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité d’immobilisation. Ainsi, il est débouté de sa demande reconventionnelle fondée sur la clause pénale. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, les consorts [O] ayant succombé, ils sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés. Il est donc équitable de condamner in solidum les consorts [O] à verser à M. [J] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700. Ainsi, les consorts [O] sont condamnés à payer cette somme, en plus des dépens. |
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N° RG 23/01266 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OFFN
Pôle Civil section 2
Date : 21 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [G] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] 94,
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (77),
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (93),
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (91),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
Les sociétés, “FRENCHIE’S TACOS”, “FRENCHIE’S TACOS [Localité 10]” et “FRENCHIE’S [Localité 12]”, ont pour objet chacune l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration rapide, sur place, à emporter ou en livraison ; M. [J] [B] en est le seul gérant et le seul associé.
Le 30 juillet 2021, trois promesses synallagmatiques de cession concomitante de l’ensemble des parts sociales détenues au capital de ses trois sociétés ont été signées entre M. [J] [B] et les consorts [O] moyennant le prix de 450 000 euros, sans clause de substitution, et sous conditions suspensives dont notamment l’obtention d’un ou plusieurs prêts, dont la réalisation a été fixée au 30 septembre 2021.
A chacune des promesses synallagmatiques, est stipulée une indemnité d’immobilisation entre les mains du promettant ; indemnité d’immobilisation qui s’est élevé au montant total de 45 000 euros, à déduire du prix final de cession.
Le 26 octobre 2021, les trois promesses synallagmatiques ont chacune fait l’objet d’un avenant aux fins notamment de prolongation de la date de réalisation des conditions suspensives au 10 février 2022.
Au final, le financement des cessions des parts sociales n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, Mme [G] [H], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier M. [J] [B] en restitution de la somme de 45 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 6 mars 2023, sur le fondement des dispositions des articles 1231-6, 1231 et 1344 du code civil, les consorts [O] ont sollicité du tribunal, le rejet de l’application de l’exécution provisoire à la demande reconventionnelle de M. [J] [B], de rejeter toutes ses demandes, et de le condamner à leur payer 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ainsi que les sommes de 45 000 euros outre les intérêts à compter de la LR/AR de mise en demeure du 21/02/2022, outre la somme de 4000 euros pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2024 par R.P.V.A, sur le fondement des articles 1101 et suivant, et 1216 du code civil, M. [J] [B] demande notamment au tribunal de débouter les consorts [O], et de les condamner à lui payer les sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les consorts [O] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [J] [B].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Sur l’obligation au paiement de l’indemnité d’immobilisation conventionnelle
Conformément aux articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Aux termes des trois “promesses synallagmatiques” de cession concomitante des parts sociales détenues par M. [J] [B] au capital de ses trois sociétés sont d’une part assorties de plusieurs conditions suspensives profitant aux consorts [O], Mme [G] [H], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O], avec faculté d’y renoncer, consignées notamment au point 10.1 des promesses, rédigées de manière identique, antérieurement aux trois avenants datés du 26 octobre 2021 :
“10.1 -Obtention par les bénéficiaires d’un ou plusieurs prêt(s)
Les bénéficiaires déclarent qu’ils entendent obtenir un ou plusieurs concours bancaires […]
A cet effet, les bénéficiaires s’obligent à déposer des dossiers de prêts […] auprès d’au moins deux établissements bancaires ou financiers notoires de son (sic) choix, dans le délai de 45 jours calendaires à compter de la date de signatures des présentes et à justifier de ces dépôts à première demande du cédant. […]
Les bénéficiaires déclarent spécialement que :
– ils se sont déjà renseigné auprès de leur banque pour l’obtention d’un crédit ;
– il n’existe pas à leur connaissance d’empêchement au financement de la somme empruntée […]
Cette condition devra être réalisée au plus tard le 30 septembre 2021.”
Les parties sont convenues de trois indemnités d’immobilisation pour un montant total de 45 000 euros, dont la nature est clairement stipulée, “en contrepartie de l’immobilisation des parts sociales […]”, en bas de page 3 sur 14 de chacune des promesses.
Enfin, en page 4 sur 14 de chacun des contrats est stipulé : “En cas de non réalisation de la cession, cette somme sera restituée, à première demande, aux bénéficiaires sous la condition expresse que ces derniers justifient d’au moins deux refus bancaires selon les conditions conformes à la condition suspensive visée à l’article 10 des présentes, […] A défaut par les bénéficiaires de justifier de deux refus bancaires tels que susvisés, l’indemnité restera acquise au promettant.”
En l’espèce, les consorts [O] ont conclu que leurs démarches d’acquisition des parts sociales impliquaient nécessairement, “parce que c’est la pratique, faut-il insister en matière d’achat de parts, de constituer une société Holding qui acquiert les parts au moyen d’un emprunt qui est remboursé au moyen des remontées de dividendes qui sont servis par chacune des filiales” sans aucun moyen de droit à l’appui de leur allégation et pas davantage de jurisprudence.
Les stipulations contractuelles figurant aux trois promesses ne comportent aucune clause de substitution : alors qu’ils s’engageaient contractuellement, Mme [G] [H], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O] n’ont pas à envisagé d’être substitués par une holding ; leur pièce 8 portant lettre de refus de la banque LCL porte mention d’une Holding [O] qui ne figure nulle part aux stipulations des trois promesses de cession des parts sociales.
Leur pièce 7, deuxième lettre de refus, porte aussi mention d’une Holding [O] étrangère à l’exécution des contrats sus-visés ; cette dernière lettre de refus fait en outre relativement figure de lettre de complaisance rédigée par la banque Caisse d’Epargne au profit des requérants, en ce qu’elle ne comporte pas une seule des caractéristiques des conditions du financement sollicité -montant maximum, durée maximale, taux d’intérêt- pourtant prévues au point 10.1 des conditions suspensives précitées, ce qui remet en question leur affirmation quant aux diligences qu’ils assurent avoir accomplies.
Au final, les consorts [O] ne justifient pas de refus bancaires “selon les conditions conformes à la condition suspensive visée à l’article 10″ et il convient de rappeler qu’ils avaient pris soin de souligner qu’il “n’existe pas à leur connaissance d’empêchement au financement de la somme empruntée”.
L’indemnité d’immobilisation versée au promettant, au titre du prix de l’exclusivité consentie par ce dernier à leur profit, l’est au seul motif de l’indisponibilité des dites parts sociales sur une période déterminée : de la signature des trois promesses, le 30 juillet 2021 à l’expiration d’un délai nécessaire à l’obtention du financement le 30 septembre 2021, délai prorogé de plus de quatre mois, au 10 février 2022.
Au vu des éléments ci-dessus rappelés, leur échec dans l’accomplissement du financement de la cession des parts sociales est sans effet sur la disposition conventionnelle rappelée plus haut relative à une indemnité d’immobilisation sur une durée de plus de six mois.
Mme [G] [H] épouse [O], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O] sont en conséquence déboutés de leur demande en paiement de la somme de 45 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en application de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux stipulations des trois promesses précitées figure le point 1.2. Clause pénale : “Dans le cas ou l’une des parties refuserait de réaliser la cession alors que toutes les conditions suspensives sont levées, la partie défaillante versera à l’autre partie, à titre de la clause pénale, une somme […] destinée à compenser le préjudice subi du fait de la défaillance […].”
A ce titre, une somme totale de 45 000 euros est prévue en compensation du préjudice subi.
En l’espèce, M. [J] [B] sollicite l’application de la clause pénale, les consorts [O] s’y opposent.
Il doit être mentionné à ce point que M. [J] [B] justifie avoir traversé de graves problèmes de santé, des souffrances importantes liées à un carcinome épidermoïde de la paupière ayant métastasé, pris en charge dès 2018 et soigné par l’ancien chef de clinique Docteur [M] [S], que le carcinome a récidivé en 2021, ce qui l’a incité à mettre en vente ses trois sociétés, alors que la récidive du carcinome a imposé une énucléation de son oeil droit en mars 2022.
En outre, les consorts [O], contrairement à leur engagement écrit en conviction du financement rapide de l’acquisition des parts, ont fait attendre M. [J] [B] plus que de raison.
Mais à l’évidence là encore, les conditions suspensives susvisées n’ont pas été levées et par conséquent, ne peut être reproché aux requérants un refus de réaliser la cession ainsi que le stipule chaque promesse. Par ailleurs, M. [J] [B] ne démontre pas avoir perdu une chance de trouver un acquéreur ainsi qu’il le conclut et ne justifie pas non plus d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de l’indemnité d’immobilisation.
M. [J] [B] est en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [G] [H], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Mme [G] [H], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O] à payer à M. [J] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [O] de leur demande en paiement de la somme de 45 000 euros,
DÉBOUTE M. [J] [B] de sa demande reconventionnelle en application de la clause pénale,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [H], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [H], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O] à payer à M. [J] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 21 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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