Le jugement du 16 janvier 2024 a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de suspension de la saisie immobilière et de mainlevée concernant un prêt de 151.442,15 euros. Le tribunal a ordonné la vente forcée des biens saisis, incluant un terrain et un bâtiment en mauvais état. Les époux [W] ont interjeté appel, arguant que la saisie était disproportionnée et qu’une promesse de vente existait. Cependant, la Caisse de Crédit Mutuel a contesté ces arguments, et le tribunal a finalement confirmé le jugement initial, condamnant les époux aux dépens de l’instance.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à l’exécution d’un jugement en matière de saisie immobilière ?Le sursis à l’exécution d’un jugement en matière de saisie immobilière est régi par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que : « En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. » Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Ainsi, pour obtenir un sursis, il est impératif de démontrer l’existence de moyens sérieux qui justifient une réformation du jugement initial. Quelles sont les obligations du créancier en matière de saisie immobilière ?L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. » Cela signifie que le créancier doit choisir des mesures d’exécution qui ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour recouvrer sa créance. De plus, l’article L.121-2 du même code stipule que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Ces articles imposent donc au créancier de justifier la nécessité de la saisie et de ne pas agir de manière abusive. En cas de contestation, le débiteur peut demander la mainlevée de la saisie si celle-ci est jugée disproportionnée ou abusive. Quels sont les critères pour juger de la disproportion d’une saisie immobilière ?La disproportion d’une saisie immobilière peut être appréciée à la lumière des éléments de la créance et de la valeur des biens saisis. En effet, la jurisprudence a établi que la saisie ne doit pas excéder le montant de la créance à recouvrer. Dans le cas présent, il a été constaté que la créance au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]308 s’élevait à 50.935,71 euros, tandis que la valeur du bien saisi était estimée à 40.000 euros. Cela soulève la question de la proportionnalité de la saisie. Toutefois, il a été noté que la banque avait exploré d’autres voies d’exécution, telles que la saisie-attribution sur les loyers, sans succès. Ainsi, même si la valeur du bien est inférieure à la créance, la saisie peut être considérée comme justifiée si le créancier a agi de manière raisonnable et a tenté d’autres solutions avant d’en arriver à la saisie immobilière. Quelles sont les conséquences d’une promesse de vente sur la procédure de saisie immobilière ?La promesse de vente peut avoir des implications sur la procédure de saisie immobilière, notamment en ce qui concerne la valeur des biens et la capacité à rembourser la créance. Dans le cas présent, les époux [W] ont mentionné une promesse de vente pour un montant de 170.000 euros, mais cette promesse était soumise à une condition suspensive d’obtention d’un prêt. L’article 1582 du Code civil définit la promesse de vente comme un contrat par lequel une personne s’engage à vendre un bien à une autre, sous certaines conditions. Il est important de noter que si la condition suspensive n’est pas réalisée, la promesse de vente n’a pas d’effet. Dans ce cas, il a été établi que la condition d’obtention du prêt n’avait pas été accomplie, et que la promesse de vente avait expiré avant l’ouverture des enchères. Ainsi, l’absence de réalisation de la condition suspensive et l’expiration de la promesse de vente signifient que celle-ci ne peut pas être invoquée pour contester la saisie immobilière. |
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