L’Essentiel : Le jugement du 16 janvier 2024 a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de suspension de la saisie immobilière et de mainlevée concernant un prêt de 151.442,15 euros. Le tribunal a ordonné la vente forcée des biens saisis, incluant un terrain et un bâtiment en mauvais état. Les époux [W] ont interjeté appel, arguant que la saisie était disproportionnée et qu’une promesse de vente existait. Cependant, la Caisse de Crédit Mutuel a contesté ces arguments, et le tribunal a finalement confirmé le jugement initial, condamnant les époux aux dépens de l’instance.
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Jugement du 16 janvier 2024Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement déboutant M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] de plusieurs demandes, notamment celle de suspension de la procédure de saisie immobilière et d’interdiction des procédures d’exécution, en raison de la saisine de la commission de surendettement. Créance et Saisie ImmobilièreLe tribunal a également débouté les époux [W] de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière concernant le prêt n°[Numéro identifiant 1]308, en considérant que la procédure de saisie était régulière. Le montant total de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel s’élevait à 151.442,15 euros, réparti entre deux prêts. Vente Forcée des ImmeublesLe jugement a ordonné la vente forcée des immeubles saisis, précisant les caractéristiques des biens concernés, notamment un terrain et un bâtiment à [Adresse 11] et un autre bien en très mauvais état à [Adresse 10]. Appel et Assignation en RéféréLes consorts [W] ont interjeté appel du jugement le 25 mars 2024 et ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel en référé, demandant la suspension de l’exécution du jugement et la condamnation de la banque à verser des frais. Arguments des Époux [W]Les époux [W] ont soutenu qu’il existait des moyens sérieux de réformation, arguant que la saisie était disproportionnée par rapport à la créance et que des échéances de remboursement étaient garanties par une assurance emprunteur. Ils ont également mentionné une promesse de vente des biens pour un montant de 170.000 euros. Réponse de la Caisse de Crédit MutuelLa Caisse de Crédit Mutuel a demandé le déboutement des époux [W], affirmant qu’ils ne justifiaient d’aucun moyen sérieux de réformation et qu’ils n’avaient pas prouvé le respect de l’échéancier de paiement convenu. Elle a également contesté la validité de la promesse de vente, indiquant qu’elle était expirée. Délibération et Décision FinaleAprès plusieurs renvois, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré. Le tribunal a conclu que les époux [W] ne justifiaient pas de moyens sérieux d’annulation du jugement du 16 janvier 2024 et a débouté leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Condamnation aux DépensLes époux [W] ont été condamnés aux dépens de l’instance, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de leur échec dans la justification de leurs demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à l’exécution d’un jugement en matière de saisie immobilière ?Le sursis à l’exécution d’un jugement en matière de saisie immobilière est régi par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que : « En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. » Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Ainsi, pour obtenir un sursis, il est impératif de démontrer l’existence de moyens sérieux qui justifient une réformation du jugement initial. Quelles sont les obligations du créancier en matière de saisie immobilière ?L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. » Cela signifie que le créancier doit choisir des mesures d’exécution qui ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour recouvrer sa créance. De plus, l’article L.121-2 du même code stipule que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Ces articles imposent donc au créancier de justifier la nécessité de la saisie et de ne pas agir de manière abusive. En cas de contestation, le débiteur peut demander la mainlevée de la saisie si celle-ci est jugée disproportionnée ou abusive. Quels sont les critères pour juger de la disproportion d’une saisie immobilière ?La disproportion d’une saisie immobilière peut être appréciée à la lumière des éléments de la créance et de la valeur des biens saisis. En effet, la jurisprudence a établi que la saisie ne doit pas excéder le montant de la créance à recouvrer. Dans le cas présent, il a été constaté que la créance au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]308 s’élevait à 50.935,71 euros, tandis que la valeur du bien saisi était estimée à 40.000 euros. Cela soulève la question de la proportionnalité de la saisie. Toutefois, il a été noté que la banque avait exploré d’autres voies d’exécution, telles que la saisie-attribution sur les loyers, sans succès. Ainsi, même si la valeur du bien est inférieure à la créance, la saisie peut être considérée comme justifiée si le créancier a agi de manière raisonnable et a tenté d’autres solutions avant d’en arriver à la saisie immobilière. Quelles sont les conséquences d’une promesse de vente sur la procédure de saisie immobilière ?La promesse de vente peut avoir des implications sur la procédure de saisie immobilière, notamment en ce qui concerne la valeur des biens et la capacité à rembourser la créance. Dans le cas présent, les époux [W] ont mentionné une promesse de vente pour un montant de 170.000 euros, mais cette promesse était soumise à une condition suspensive d’obtention d’un prêt. L’article 1582 du Code civil définit la promesse de vente comme un contrat par lequel une personne s’engage à vendre un bien à une autre, sous certaines conditions. Il est important de noter que si la condition suspensive n’est pas réalisée, la promesse de vente n’a pas d’effet. Dans ce cas, il a été établi que la condition d’obtention du prêt n’avait pas été accomplie, et que la promesse de vente avait expiré avant l’ouverture des enchères. Ainsi, l’absence de réalisation de la condition suspensive et l’expiration de la promesse de vente signifient que celle-ci ne peut pas être invoquée pour contester la saisie immobilière. |
DE [Localité 8]
AUDIENCE DU
21 Novembre 2024
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COJN
MINUTE N° 24/53
[M] [W]
[F] [O] épouse [W]
C/
LE CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mme [F] [O] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEURS EN REFERE
LE CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE , prorogé au VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
Déboute M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et d’interdiction des procédures d’exécution diligentées, du fait de la saisine de la commission de surendettement des particuliers,
Déboute M. [M] [W] et Mme [E] [O] épouse [W] de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière, au titre du prêt [Numéro identifiant 1]308, portant sur le lot n°2, situé à [Localité 9], cadastré section AE n°[Cadastre 5], fondée sur son caractère disproportionné,
Déboute M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] de leur demande de délais de paiement,
Dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
Dit que le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social, à l’égard de M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] s’élève à la somme totale de 151.442,15 euros au 10 mars 2022 pour les deux prêts, correspondant :
– à la somme de 100.506,44 euros avec intérêts au taux de 5,40 % l’an et majoration à 3 % l’an sur la somme de 90.891,99 euros à compter du 11 mars 2022, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, pour le prêt n°[Numéro identifiant 1]302,
– à la somme de 50.935,71 euros avec intérêts u taux de 4,25 % l’an et majoration de 3 % l’an sur la somme de 46.955,65 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, pour le prêt n°[Numéro identifiant 1]309,
Ordonne la vente forcée des immeubles saisis :
Au titre du prêt [Numéro identifiant 1]302, en un lit n°1 :
Un immeuble situé à [Adresse 11], consistant en :
– un terrain mesurant 6m85 de largeur sur 13m20 de profondeur, soit une superficie de 82,50 m² d’après titre, cadastré section BC n°[Cadastre 6], pour une superficie de 86 m²,
– un bâtiment édifié de deux étages sur rez-de-chaussée,
A titre du prêt [Numéro identifiant 1]308, en un lot n°2 :
Un immeuble situé à [Adresse 10], lieudit « [Adresse 12] », consistant en un terrain sur lequel repose une maison en très mauvais état, cadastré section AE n°[Cadastre 5], d’une surface de 00ha 06a 59 ca,
Conformément au cahier des conditions de vente,
[‘]
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 25 mars 2024, les consorts [W] ont interjeté appel du jugement.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2024, les consorts [W] ont assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la Caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social pour l’audience du 25 avril 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution du jugement dont appel, condamner la Caisse de Crédit Mutuel ‘ Crédit Social à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation au motif que la saisie immobilière poursuivie en vertu du prêt n°[Numéro identifiant 2]308 est disproportionnée au regard du montant de la créance à recouvrer. Ils rappellent que les échéances de remboursement des deux prêts sont garanties par l’assurance emprunteur depuis 2018 et que ce dernier ne les a pas informés qu’elle cessait de les garantir, les privant ainsi d’une chance de formuler des propositions de règlement à la Caisse de Crédit Mutuel ‘ Crédit social. Ils ajoutent qu’ils ont convenu d’un échéancier de paiement avec l’huissier du créancier poursuivant qu’ils ont respecté.
Ils soutiennent qu’une promesse de vente des deux biens a été conclue le 16 janvier 2024, soit postérieurement au jugement, au profit de la société JRJ moyennant le prix de 170.000 euros, ce qui devrait permettre de couvrir la créance de la Caisse de Crédit Mutuel ‘ Crédit Social.
En réplique, la Caisse de Crédit Mutuel ‘ Crédit Social demande à la présente juridiction de :
Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer que les époux [W] ne justifient d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement d’orientation rendu le 16 janvier 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 9],
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à sursis à exécution,
Condamner les époux [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la preuve des règlements de l’échéancier convenu par les époux [W] avec l’huissier chargé de l’exécution n’est pas rapportée. Elle conteste la demande de délai de grâce sollicité par les consorts [W], relevant qu’elle n’a pas été avisée de l’engagement conclu avec l’huissier, et soutient qu’il n’est pas indiqué que les consorts [W] sont en mesure de payer. Elle ajoute qu’aucun élément de la situation des débiteurs n’est rapportée et que l’engagement conclu avec l’huissier n’engage que le débiteur. Ils relèvent que la promesse de vente est expirée depuis le 15 avril 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 5 septembre 2024.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L.121-2 du code précité, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de leur dispositif, les époux [W] demandent à la présente juridiction de dire que la poursuite de l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Or, la condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire n’est pas visée par l’article R.121-22 précédemment cité.
En l’espèce, il résulte des commandements de payer valant saisie immobilière du 13 mai 2022, que la Caisse de Crédit Mutuel ‘ Crédit Social a demandé aux consorts [W] le paiement des sommes de 100.506,44 euros au titre du prêt n°0520600020417302 et 50.935,71 euros au titre du prêt n°0520600020417308.
Les deux courriers recommandés avec avis de réception datés du 30 août 2021 révèlent que les échéances des prêts n°0520600020417302 et n°0520600020417308 sont respectivement impayées depuis les mois d’octobre et novembre 2020.
Les époux [W] font état d’un échéancier convenu avec Maître [L], huissier du créancier, en avril 2022 aux termes duquel il est convenu qu’ils règlent un montant de 1.000 euros mensuel à compter du 5 juin 2022 jusqu’au 5 août 2033. Toutefois, d’une part le créancier conteste la réalité de ces versements, et d’autre part, les époux [W] ne produisent pas aux débats les éléments permettant d’établir que ces paiement ont bien été réalisés.
De plus, il résulte du décompte du dossier des époux [W], qui leur a été communiqué par Maître [L], que ces versements mensuels de 1.000 euros sont affectés au remboursement du seul prêt n°0520600020417302 en ce qu’il porte sur un principal de créance d’un montant de 90.891,99 euros. Le prêt n°0520600020417308 n’est donc pas concerné par cet échéancier.
Les époux [W] soutiennent également que la saisie immobilière poursuivie en vertu du prêt n°[Numéro identifiant 2]308 est disproportionnée au regard du montant de la créance à recouvrer.
Or, il résulte de la promesse de vente du 27 février 2024 versée aux débats par les époux [W] que le lot n°2 sur lequel porte la saisie en vertu de ce prêt, soit un « immeuble consistant en un terrain sur lequel repose une maison en très mauvais état. Cadastré Section AE n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 12] », surface 00 ha 06 a 59 ca », est évalué à la somme de 40.000 euros. Aux termes du commandement de payer du 13 mai 2022, la créance au titre de ce prêt s’élève au montant de 50.935,71 euros.
Ainsi la saisie immobilière poursuivie en vertu du prêt n°[Numéro identifiant 2]308 n’apparaît pas être disproportionnée au regard du montant de la créance à recouvrer, étant relevé que la banque créancière a examiné d’autres voies d’exécution ne portant pas atteinte à la propriété immobilière pour parvenir au recouvrement de sa créance, telle qu’une saisie-attribution sur les loyers en vain.
S’agissant de la promesse de vente du 27 février 2024 établie entre les époux [W] et la société J.R.J. portant sur les deux biens objets de la saisie immobilière pour un montant de 170.000 euros, il est relevé que ladite promesse est assortie d’une condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt incombant à l’acquéreur. Il est également mentionné que « la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 1er avril 2024 ».
Il n’est pas établie que la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt ait été accomplie.
En outre, la clause intitulée « délai » de la promesse de vente indique que celle-ci a été consentie pour une durée expirant la veille de l’ouverture des enchères, soit le 15 avril 2024. En l’absence de tout élément supplémentaire versé aux débats par les époux [W], le délai de la promesse de vente apparaît ainsi expiré.
S’agissant de leur demande de délai de paiement, il est relevé que les époux [W] n’ont produit aux débats aucun élément relatif à leur situation personnelle, cette demande ne pouvant ainsi raisonnablement aboutir à une issue positive.
Il résulte de ce qui précède que les époux [W] ne justifient pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 16 janvier 2024.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
Succombant, les époux [W] seront condamnés aux dépens de l’instance sans que des considérations d’équité commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Déboute M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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