Suspension des procédures d’exécution : enjeux et limites. Questions / Réponses juridiques.

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Suspension des procédures d’exécution : enjeux et limites. Questions / Réponses juridiques.

Le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a validé la saisie immobilière des époux [W] pour une créance de 174.606,12 euros due à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel. La vente forcée de leur bien immobilier est fixée au 2 juillet 2024. En réponse, les époux ont interjeté appel le 17 mai 2024, invoquant leur surendettement et demandant la suspension de l’exécution du jugement. La CRCAM a contesté la recevabilité de cet appel. Le 11 septembre 2024, la cour a rejeté leur demande de sursis, soulignant l’irrecevabilité de leur requête pour dépôt hors délai.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’appel formé par les époux [W] ?

La recevabilité de l’appel formé par les époux [W] est régie par l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que « les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. »

Il est également précisé que, sous réserve des dispositions de l’article R.322-19, l’appel est jugé selon la procédure à bref délai.

Dans le cas présent, les époux [W] ont interjeté appel du jugement du 12 mars 2024, mais la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a contesté la recevabilité de cet appel, arguant que les époux n’avaient pas respecté le formalisme imposé en matière d’appel de procédure civile d’exécution, notamment le délai de huit jours pour présenter leur requête d’assignation à jour fixe.

Ainsi, la question de la recevabilité de l’appel est complexe et dépend de la conformité des époux [W] aux exigences procédurales.

Quelles sont les conséquences d’une procédure de surendettement sur les procédures d’exécution ?

L’article L.722-2 du code de la consommation stipule que « la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »

Dans le cas des époux [W], ils ont fait valoir qu’ils se trouvaient en situation de surendettement, ce qui devrait théoriquement suspendre les procédures d’exécution à leur encontre.

Cependant, il a été établi que la commission de surendettement n’a pas saisi le juge de l’exécution pour obtenir le report de la date d’adjudication, ce qui pourrait affaiblir leur position.

Il est donc crucial de vérifier si toutes les conditions de la procédure de surendettement ont été respectées pour que les époux [W] puissent bénéficier de la suspension des procédures d’exécution.

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à l’exécution ?

L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution précise que « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. »

La demande de sursis à exécution doit être formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et, si nécessaire, dénoncée au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

De plus, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Dans le cas présent, les époux [W] ont demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 12 mars 2024, mais la cour a jugé que leur demande ne pouvait être accueillie en raison de l’irrecevabilité de leur requête d’assignation à jour fixe.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que « la partie qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, les époux [W] ont demandé la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de cet article.

Cependant, le premier président a décidé qu’il n’y avait pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700, en raison de la défaite des époux [W] dans leurs prétentions.

Cela signifie que, malgré leur demande, ils n’ont pas réussi à convaincre la cour de la validité de leur appel et de leur situation de surendettement, ce qui a conduit à leur condamnation aux entiers dépens.


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