Mme [J] [L] épouse [H] a déposé une demande de prestations à la MDA d’Eure-et-Loir le 1er février 2019. Le 13 février 2020, la CDAPH a refusé l’AAH, estimant qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle à l’emploi, malgré un taux d’incapacité d’au moins 50%. Après un rejet de son recours administratif, elle a saisi le tribunal judiciaire de Chartres le 14 mai 2020. Le 16 juin 2023, le tribunal a débouté l’allocataire, qui a interjeté appel, soutenant que ses capacités de travail limitées n’avaient pas été prises en compte. La cour a confirmé le jugement, condamnant l’allocataire aux dépens.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) selon le Code de la Sécurité Sociale ?L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est régie par les articles L.82-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Selon l’article L.821-2, l’AAH est accordée à toute personne qui présente : – Soit un taux d’incapacité d’au moins 80%, – Soit un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à condition qu’elle subisse, en raison de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est définie par l’article D.821-1-2, qui précise que pour évaluer la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il faut prendre en compte : – Les déficiences à l’origine du handicap, – Les limitations d’activités résultant directement de ces déficiences, – Les contraintes liées au traitement et à la prise en charge thérapeutique induites par le handicap, – Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et limitations d’activité. Il est également stipulé que pour apprécier les difficultés d’accès à l’emploi, il faut les comparer à celles d’une personne sans handicap ayant des caractéristiques similaires. Comment la MDA a-t-elle justifié le refus de l’AAH à l’allocataire ?La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) a justifié son refus de l’AAH en se basant sur l’article D.821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale. Elle a considéré que l’allocataire, bien qu’ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La MDA a mis en avant plusieurs éléments : – L’allocataire ne présente pas de déficience sensorielle, cognitive, émotionnelle ou comportementale, selon le certificat médical. – Bien qu’elle ait des difficultés de déplacement, elle peut marcher sans aide à l’intérieur et n’a besoin d’assistance que pour certaines tâches ménagères. – Les aménagements de poste et adaptations des conditions de travail sont possibles, permettant ainsi un accès à l’emploi. Ces éléments ont conduit la MDA à conclure que l’allocataire n’était pas dans une situation d’impossibilité d’accès à l’emploi. Quels sont les recours possibles en cas de refus de l’AAH ?En cas de refus de l’AAH, l’allocataire peut exercer plusieurs recours, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale et du Code de procédure civile. Tout d’abord, l’article L.821-5 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu’un recours administratif préalable obligatoire doit être formé. Si ce recours est rejeté, comme cela a été le cas pour l’allocataire, elle peut saisir le tribunal judiciaire, comme le stipule l’article 1er du Code de procédure civile. L’allocataire a effectivement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres pour contester la décision de la MDA. Elle a le droit de demander l’infirmation du jugement et de prouver qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’AAH, notamment en démontrant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Quels éléments médicaux ont été pris en compte par le tribunal pour rendre sa décision ?Le tribunal a pris en compte plusieurs éléments médicaux pour évaluer la situation de l’allocataire. Le certificat médical du docteur [V] a été central dans l’analyse. Il a indiqué que l’allocataire souffre d’un syndrome douloureux chronique, avec des douleurs quasi quotidiennes, et a précisé : – Un périmètre de marche limité à 500-600 mètres, – Des difficultés de flexion du genou gauche, – La nécessité de pauses régulières pour les déplacements. Cependant, le médecin a également noté qu’elle ne nécessitait pas d’aide humaine pour se déplacer à l’intérieur et qu’il n’y avait pas de retentissement sur sa vie sociale. Ces éléments ont conduit le tribunal à conclure que l’allocataire n’apportait pas de preuves suffisantes pour justifier une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, conformément aux critères établis par le Code de la Sécurité Sociale. |
Laisser un commentaire