Expulsion et droits des occupants : Questions / Réponses juridiques

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Expulsion et droits des occupants : Questions / Réponses juridiques

Le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné, par jugement du 15 juillet 2022, l’expulsion de madame [Y] [E] des lieux loués par la société AIGUILLON CONSTRUCTION. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 octobre 2022. Le 7 octobre 2024, madame [Y] [E] a demandé un délai de douze mois pour quitter son logement, mais ne s’est pas présentée à l’audience du 7 novembre 2024. La société AIGUILLON CONSTRUCTION a indiqué que l’expulsion avait déjà eu lieu, rendant la demande sans objet. Le juge a déclaré la demande sans objet et a laissé les dépens à la charge de madame [Y] [E].. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dans le cadre d’une demande de délai pour quitter un logement ?

L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, lorsque le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Ce texte précise que le juge qui ordonne l’expulsion peut également accorder ces délais dans les mêmes conditions. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise selon les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

De plus, l’article L. 412-3 exclut l’application de ces délais si les occupants ont été expulsés par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Ainsi, dans le cas de madame [Y] [E], sa demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet, car l’expulsion a déjà eu lieu.

Quelles sont les conditions de fixation des délais selon l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, plusieurs critères doivent être pris en compte :

– La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations.

– Les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune.

– Les circonstances atmosphériques et les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, ainsi que des délais liés aux recours engagés selon les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Dans le cas présent, ces critères n’ont pas pu être appliqués, car la demande de madame [Y] [E] était devenue sans objet suite à son expulsion.

Quelles sont les conséquences de l’expulsion sur la demande de délai de madame [Y] [E] ?

L’expulsion de madame [Y] [E] a des conséquences directes sur sa demande de délai pour quitter son logement. En effet, comme l’indique le jugement, l’expulsion a déjà été exécutée, ce qui rend sa demande de délai sans objet.

Le juge a constaté que, conformément aux dispositions de l’article L. 412-3, la possibilité d’accorder un délai ne s’applique que tant que l’occupant est encore dans les lieux.

Une fois l’expulsion réalisée, la demande de délai ne peut plus être examinée, car il n’y a plus de situation d’occupation à régulariser.

Ainsi, le tribunal a déclaré la demande de madame [Y] [E] sans objet et a laissé les dépens éventuels à sa charge, conformément aux règles de procédure civile.

Quelle est la nature de l’exécution provisoire selon l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. Cela signifie que les décisions de justice peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Dans le cas présent, le juge a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui implique que la décision d’expulsion de madame [Y] [E] pouvait être mise en œuvre sans attendre l’issue d’un éventuel recours.

Cette disposition vise à garantir l’efficacité des décisions judiciaires et à éviter que des situations d’occupation illégale ne perdurent indéfiniment.

Ainsi, l’expulsion de madame [Y] [E] a pu être réalisée rapidement, conformément à la décision du juge, renforçant l’idée que l’exécution des décisions judiciaires doit être effective et rapide.


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