L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné, par jugement du 15 juillet 2022, l’expulsion de madame [Y] [E] des lieux loués par la société AIGUILLON CONSTRUCTION. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 octobre 2022. Le 7 octobre 2024, madame [Y] [E] a demandé un délai de douze mois pour quitter son logement, mais ne s’est pas présentée à l’audience du 7 novembre 2024. La société AIGUILLON CONSTRUCTION a indiqué que l’expulsion avait déjà eu lieu, rendant la demande sans objet. Le juge a déclaré la demande sans objet et a laissé les dépens à la charge de madame [Y] [E].
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Jugement d’expulsionPar jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné l’expulsion de madame [Y] [E] des lieux loués par la société AIGUILLON CONSTRUCTION. Cette décision a été signifiée le 22 juillet 2022. Commandement de quitter les lieuxUn commandement de quitter les lieux a été délivré à madame [Y] [E] le 20 octobre 2022, en exécution de la décision d’expulsion prononcée par le tribunal. Demande de délai pour quitter le logementLe 7 octobre 2024, madame [Y] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir un délai de douze mois afin de quitter son logement. Les parties ont été convoquées pour une audience fixée au 7 novembre 2024. Absence à l’audienceLors de l’audience, madame [Y] [E] ne s’est pas présentée, ni personne pour la représenter. La société AIGUILLON CONSTRUCTION, représentée, a indiqué que l’expulsion avait déjà eu lieu, rendant la demande de délai sans objet. Application des dispositions légalesSelon l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée, mais cela ne s’applique pas si le propriétaire a exercé son droit de reprise ou si le locataire est de mauvaise foi. Décision du juge de l’exécutionLe juge a déclaré la demande de madame [Y] [E] sans objet, laissant les dépens à sa charge. Il a également rappelé que l’exécution provisoire est de droit selon l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dans le cadre d’une demande de délai pour quitter un logement ?L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, lorsque le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte précise que le juge qui ordonne l’expulsion peut également accorder ces délais dans les mêmes conditions. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise selon les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. De plus, l’article L. 412-3 exclut l’application de ces délais si les occupants ont été expulsés par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Ainsi, dans le cas de madame [Y] [E], sa demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet, car l’expulsion a déjà eu lieu. Quelles sont les conditions de fixation des délais selon l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ?L’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, plusieurs critères doivent être pris en compte : – La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations. – Les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune. – Les circonstances atmosphériques et les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, ainsi que des délais liés aux recours engagés selon les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation. Dans le cas présent, ces critères n’ont pas pu être appliqués, car la demande de madame [Y] [E] était devenue sans objet suite à son expulsion. Quelles sont les conséquences de l’expulsion sur la demande de délai de madame [Y] [E] ?L’expulsion de madame [Y] [E] a des conséquences directes sur sa demande de délai pour quitter son logement. En effet, comme l’indique le jugement, l’expulsion a déjà été exécutée, ce qui rend sa demande de délai sans objet. Le juge a constaté que, conformément aux dispositions de l’article L. 412-3, la possibilité d’accorder un délai ne s’applique que tant que l’occupant est encore dans les lieux. Une fois l’expulsion réalisée, la demande de délai ne peut plus être examinée, car il n’y a plus de situation d’occupation à régulariser. Ainsi, le tribunal a déclaré la demande de madame [Y] [E] sans objet et a laissé les dépens éventuels à sa charge, conformément aux règles de procédure civile. Quelle est la nature de l’exécution provisoire selon l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ?L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. Cela signifie que les décisions de justice peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Dans le cas présent, le juge a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui implique que la décision d’expulsion de madame [Y] [E] pouvait être mise en œuvre sans attendre l’issue d’un éventuel recours. Cette disposition vise à garantir l’efficacité des décisions judiciaires et à éviter que des situations d’occupation illégale ne perdurent indéfiniment. Ainsi, l’expulsion de madame [Y] [E] a pu être réalisée rapidement, conformément à la décision du juge, renforçant l’idée que l’exécution des décisions judiciaires doit être effective et rapide. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 21 Novembre 2024
Affaire N° RG 24/07179 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LG7M
RENDU LE : VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
– Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
– S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W] [M], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 21 Novembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
Par jugement du 15 juillet 2022 signifié le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions, ordonné l’expulsion de madame [Y] [E] des lieux donnés à bail par la société AIGUILLON CONSTRUCTION.
En exécution de cette décision, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 octobre 2022 à madame [Y] [E].
Par requête réceptionnée le 7 octobre 2024, madame [Y] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de douze mois pour quitter son logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 7 novembre 2024.
A l’audience, madame [Y] [E] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION dûment représentée, a indiqué que l’expulsion de madame [Y] [E] avait eu lieu de sorte qu’il convenait de considérer sa demande de délais pour quitter les lieux comme étant devenue sans objet.
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des explications fournies à l’audience que madame [Y] [E] a d’ores et déjà fait l’objet d’une expulsion.
Dans ces conditions, sa demande de délais est devenue sans objet.
Il convient de laisser les dépens éventuels à la charge de la demanderesse.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
– DÉCLARE la demande de madame [Y] [E] sans objet,
– LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [Y] [E] ;
– RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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