Conseil et responsabilité bancaire face aux risques d’invalidité – Questions / Réponses juridiques

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Conseil et responsabilité bancaire face aux risques d’invalidité – Questions / Réponses juridiques

Le tribunal a condamné la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc à verser 60 000 euros à M. [K] [C] pour perte de chance, en raison d’un manquement à son obligation de conseil. La banque n’avait pas suffisamment informé M. [K] [C] sur les risques de l’assurance, notamment l’absence de couverture au-delà de 60 ans. Bien que M. [K] [C] ait évalué son préjudice à 75 000 euros, le tribunal a fixé le montant des dommages et intérêts à 60 000 euros, tenant compte d’une perte de chance estimée à 80%. Les demandes supplémentaires ont été rejetées.. Consulter la source documentaire.

Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil

La Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc est accusée de ne pas avoir respecté son obligation de conseil envers M. [K] [C] lors de la souscription de son contrat d’assurance.

Selon l’article 1134 du Code civil, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] Elles doivent être exécutées de bonne foi.”

M. [K] [C] soutient que la banque n’a pas rempli son devoir de conseil en ne l’éclairant pas sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance à sa situation personnelle.

La banque, de son côté, avance plusieurs arguments pour se défendre, notamment l’absence d’autres contrats d’assurance sur le marché et le caractère temporaire de l’incapacité de travail de M. [K] [C].

Cependant, il est établi que l’adhésion à un contrat d’assurance groupe implique une stipulation pour autrui. Les conditions générales du contrat ne mentionnent pas la possibilité pour l’emprunteur de choisir une autre assurance, rendant ainsi inopérant l’argument de la banque.

La jurisprudence indique que le banquier doit éclairer son client sur les risques couverts en fonction de sa situation personnelle.

L’analyse des documents montre que M. [K] [C] n’a pas été informé de l’âge limite de couverture de 60 ans, ce qui constitue un manquement à l’obligation de conseil.

La banque avait donc l’obligation de mettre en garde M. [K] [C] sur l’absence de couverture du risque d’invalidité totale après 60 ans, ce qu’elle n’a pas fait.

Ainsi, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité.

Sur le préjudice

M. [K] [C] demande une indemnisation de 75 000 euros pour la perte de chance de souscrire une assurance adaptée à sa situation.

La banque conteste ce montant, arguant qu’il ne devrait pas dépasser 5 000 euros.

L’assurance a pris en charge les échéances du prêt immobilier jusqu’au 1er janvier 2021, date à laquelle M. [K] [C] a atteint l’âge limite de couverture.

M. [K] [C] souffre d’une maladie invalidante qui l’empêche d’exercer son métier, et il évalue sa perte de chance à 75 000 euros.

Cependant, il ne prend pas en compte le second prêt à amortissement différé dans son évaluation.

Le tribunal a constaté que la perte de chance est de 80%, ce qui conduit à une indemnisation de 60 000 euros, calculée comme suit : 75 000 euros x 80%.

Ainsi, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc est condamnée à verser 60 000 euros à M. [K] [C] pour ce préjudice.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc, ayant succombé, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés non compris dans les dépens.

Il est jugé équitable de condamner la banque à verser 1 500 euros à M. [K] [C] au titre de l’article 700.

L’exécution provisoire de ce jugement est ordonnée, et aucune des parties n’a contesté cette application.

Ainsi, le tribunal a statué en faveur de M. [K] [C] sur l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles qui ont été déboutées.


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