Exécution forcée et contestation des saisies : enjeux de la consignation et de l’exécution provisoire.

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Exécution forcée et contestation des saisies : enjeux de la consignation et de l’exécution provisoire.

L’Essentiel : La SCCV [Adresse 7] a lancé la construction d’un immeuble collectif à [Adresse 2], souscrivant une assurance auprès de la SA Albingia. Après un transfert de maîtrise d’œuvre et des problèmes avec la société SBE, un sinistre a été déclaré. Le tribunal a condamné Albingia à verser 355 120,49 euros à la SCCV. Albingia a ensuite engagé une action en garantie contre SBE et Forten, obtenant gain de cause. Auxiliaire Mutuelles Assurances a fait appel, mais la cour d’appel a confirmé les décisions précédentes, validant les saisies et condamnant Auxiliaire à des frais supplémentaires.

Contexte de la construction

La SCCV [Adresse 7] a initié la construction d’un immeuble collectif de 15 logements et locaux commerciaux à [Adresse 2], [Localité 6]. Pour ce projet, elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Albingia, incluant une assurance dommage ouvrage, une assurance civile du promoteur et une garantie responsabilité civile.

Changements dans la maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre a d’abord été confiée à la SARL Forten, assurée par la société Auxiliaire Mutuelle Assurances, avant d’être transférée à la SARL Artech en mars 2019, qui était assurée par AXA France IARD. Le gros œuvre a été réalisé par la société SBE, couverte par SA Generali IARD.

Résiliation et déclaration de sinistre

Le 16 janvier 2020, la SCCV [Adresse 7] a résilié son contrat avec SBE. Quatre jours plus tard, elle a déclaré un sinistre à la SA Albingia, mentionnant l’abandon du chantier par SBE et des défauts de solidité. Un expert a été désigné et a remis son rapport en décembre 2020.

Jugement en faveur de la SCCV

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société Albingia à verser 330 312 euros à la SCCV [Adresse 7] pour la garantie dommages-ouvrage, ainsi qu’une somme de 10 000 euros pour les frais de justice, décision devenue définitive. Albingia a versé un total de 355 120,49 euros à la SCCV.

Action en garantie d’Albingia

La société Albingia a ensuite engagé une action en garantie contre plusieurs parties, dont la SARL Forten et SBE. Le tribunal a condamné ces sociétés à payer in solidum 330 312 euros à Albingia, avec une répartition des responsabilités de 85% pour SBE et 15% pour Forten et son assureur.

Appel et redressement judiciaire

La société Auxiliaire Mutuelles Assurances a fait appel de cette décision. En parallèle, la SAS SBE a été placée en redressement judiciaire, et Auxiliaire a déclaré sa créance dans cette procédure.

Saisies-attributions et procédures judiciaires

Albingia a tenté de récupérer des sommes dues par des saisies-attributions sur les comptes d’Auxiliaire, avec des résultats partiels. Auxiliaire a contesté ces saisies et a demandé leur mainlevée, mais le tribunal a validé les saisies et a condamné Auxiliaire à payer des frais à Albingia.

Appel d’Auxiliaire Mutuelles Assurances

Auxiliaire a interjeté appel de la décision du tribunal de Nanterre, demandant la mainlevée des saisies et des dommages-intérêts. Albingia a contesté cet appel, soutenant que les saisies étaient justifiées.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de mainlevée des saisies et condamnant Auxiliaire à verser des frais à Albingia. La cour a également statué sur les demandes de dommages-intérêts, les jugeant infondées.

Conclusion de l’affaire

La cour a ordonné le maintien des saisies-attributions et a condamné la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à payer des frais supplémentaires à Albingia, confirmant ainsi la légitimité des actions d’Albingia dans cette affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’exécution provisoire selon le Code de procédure civile ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 521 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

Cet article précise que l’exécution provisoire peut être suspendue si la partie condamnée consigne le montant de la condamnation.

Dans le cas présent, la société Auxiliaire Mutuelles Assurances a été autorisée à consigner le montant de la condamnation, ce qui a eu pour effet d’interrompre l’exécution des saisies-attributions.

Il est important de noter que l’exécution provisoire est une mesure qui permet à un créancier d’obtenir le paiement de sa créance avant que le jugement ne soit devenu définitif.

Ainsi, tant que la consignation n’est pas effectuée, le créancier peut continuer à exercer des mesures d’exécution, comme les saisies-attributions.

Quels sont les effets des saisies-attributions sur les comptes bancaires ?

Les saisies-attributions sont régies par les articles 49 et suivants du Code de procédure civile. L’article 49 précise que :

« La saisie-attribution est une mesure d’exécution forcée qui permet à un créancier de se faire payer sur les sommes dues à son débiteur par un tiers. »

Cette mesure permet au créancier de saisir directement les fonds présents sur les comptes bancaires du débiteur, ce qui constitue un moyen efficace de recouvrement.

Dans le cas présent, la société Albingia a pratiqué des saisies-attributions sur les comptes de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances pour obtenir le paiement de la condamnation.

Les saisies-attributions ont été validées par le juge, ce qui signifie qu’elles ont produit leurs effets, permettant à Albingia de récupérer une partie des sommes dues.

Il est à noter que les saisies-attributions sont des actes d’exécution qui doivent respecter certaines formalités, notamment la signification au débiteur et au tiers saisi.

Quelles sont les conséquences d’une consignation sur l’exécution des saisies ?

La consignation a des effets significatifs sur l’exécution des saisies. Selon l’article 521 du Code de procédure civile, la consignation permet à la partie condamnée d’éviter l’exécution provisoire.

Cela signifie que, lorsque la consignation est effectuée, le créancier ne peut plus poursuivre l’exécution de son titre, y compris les saisies-attributions.

Dans le cas présent, la société Auxiliaire Mutuelles Assurances a consigné le montant de la condamnation, ce qui a eu pour effet d’interrompre l’exécution des saisies-attributions pratiquées par la société Albingia.

Cependant, il est important de noter que les effets des actes d’exécution accomplis avant la consignation ne peuvent pas être remis en cause.

Ainsi, les saisies effectuées avant la consignation restent valides, même si la consignation a été autorisée par le juge par la suite.

Quels sont les critères pour obtenir des dommages et intérêts en cas de saisie abusive ?

Pour obtenir des dommages et intérêts en cas de saisie abusive, il est nécessaire de prouver que la saisie a été effectuée de manière déloyale ou sans fondement légal.

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cas présent, la société Auxiliaire Mutuelles Assurances a demandé des dommages et intérêts en raison de ce qu’elle considérait comme une attitude déloyale de la part de la société Albingia.

Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société Albingia avait agi dans le cadre de ses droits en procédant aux saisies-attributions.

Il est donc essentiel de démontrer un préjudice concret et une faute de la part du créancier pour obtenir des dommages et intérêts en cas de saisie.

Sans preuve de préjudice, la demande de dommages et intérêts est susceptible d’être rejetée.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01227 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5E

AFFAIRE :

COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE MUTUELLE ASSURANCES

C/

S.A. ALBINGIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 23/03564

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.11.2024

à :

Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE MUTUELLE ASSURANCES

N° Siret : 775 649 056 (RCS Lyon)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S240049 – Représentant : Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 750

APPELANTE

****************

S.A. ALBINGIA

N° Siret : B 4 29 369 309 (RCS Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 24035 – Représentant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [Adresse 7] a fait procéder à la construction d’un immeuble collectif composé de 15 logements et locaux commerciaux destinés à être vendus en état futur d’achèvement, situé au [Adresse 2] à [Localité 6].

Elle a souscrit auprès de la SA Albingia un contrat d’assurance comportant une assurance dommage ouvrage, une assurance civile du promoteur et une garantie RC.

La maîtrise d’oeuvre et la coordination OPC ont été confiées initialement à la SARL Forten, assurée auprès de la société Auxiliaire Mutuelle Assurances avant d’être poursuivis par la SARL Artech à compter du mois de mars 2019, cette dernière étant assurée auprès d’AXA France IARD.

Le gros oeuvre a été attribué à la société SBE, assurée auprès de SA Generali IARD.

Le 16 janvier 2020 la SCCV [Adresse 7] a résilié le marché conclu avec SBE.

Le 20 janvier 2020, la SCCV [Adresse 7] a procédé à une déclaration de sinistre entre les mains de la SA Albingia, assureur dommage ouvrage puis le 17 février au titre de la garantie financière RC promoteur.

Faisant état d’un abandon du chantier par la société SBE et d’un défaut de solidité des ouvrages M [G], expert a été désigné en cette qualité suivant ordonnance de référé du 16 mars 2020 il a déposé son rapport le 7 décembre 2020.

Sur assignation de la SCCV [Adresse 7] en indemnisation, selon jugement rendu le 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société Albingia à payer à la SCCV [Adresse 7] la somme à titre principal de 330 312 euros hors taxes au titre de la garantie dommages-ouvrage outre celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision est désormais définitive.

La société Albingia a versé la somme de 355 120,49 euros à la SCCV [Adresse 7].

La société Albingia a exercé une action en garantie à l’encontre de la SARL Forten, la société Auxiliaire Mutuelle Asurances, la SARL Artceh, la SA AXA France IARD, la SAS SBE et la SA Generali IARD et selon jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SARL Forten et son assureur la société l’Auxiliaire Mutuelle Assurances ainsi que la société SAS SBE à payer in solidum à la SA Albingia la somme de 330 312 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation par année entière, et a indiqué que dans leurs rapports entre eux la SAS SBE devra supporter 85% de la condamnation et la SARL Forten avec l’Auxiliaire 15 %.

La société Auxiliaire Mutuelles Assurances a relevé appel de cette décision, par déclaration du 13 juin 2022 et la procédure devant la cour est toujours pendante.

La société Auxiliaire Mutuelles Assurances a réglé la quote-part mise à la charge de son assurée, soit 15% de la condamnation de 46 546,80 euros.

Le 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le redressement judiciaire de la SAS SBE. La société Auxiliaire Mutuelles Assurances a déclaré sa créance à la procédure collective le 18 novembre 2022.

Le courrier du 30 septembre 2022, du conseil de la société Albingia demandant le paiement du solde impayé par l’Auxiliaire étant resté sans réponse, par acte du 21 octobre 2022, dénoncé le 25 octobre 2022 la société Albingia a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société Auxiliaire Mutuelle Assurances auprès du crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 290 091,50 euros.

La saisie auprès du crédit Lyonnais a été fructueuse à hauteur de la somme de 1 243,83 euros.

Et par acte du 5 janvier 2023, dénoncé le 6 janvier 2023 la société Albingia a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société Auxiliaire Mutuelle Assurances auprès de Natixis pour paiement de la somme de 294 101,95 euros.

La saisie auprès de Natixis à hauteur de 7 935,89 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, la société Auxiliaire Mutuelles Assurances a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour notamment demander la mainlevée des deux saisies susvisées et de différer le paiement de la quote part à la charge de SBE.

Par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré la société Auxiliaire Mutuelles Assurances irrecevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du 16 janvier 2021 et a autorisé la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à consigner la somme de 294 101,95 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

Validé la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2023, et dénoncée le 9 janvier 2023, à la demande de la SA Albingia sur les comptes détenus par la société Auxiliaire Mutuelles Assurances entre les livres du Crédit Lyonnais, pour paiement de la somme totale de 294 101,95 euros

Validé la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2023 et dénoncée le 10 janvier 2023, à la demande de la S.A. Albingia sur les comptes détenus par la société Auxiliaire Mutuelles Assurances entre les livres de Natixis, pour paiement de la somme totale de 294 101,95 euros

Débouté la société Auxiliaire Mutuelles Assurances de l’ensemble de ses demandes

Condamné la société Auxiliaire Mutuelles Assurances aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel Block en application de l’article 699 du code de procédure civile

Condamné la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à régler à la société Albingia la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 16 février 2024, la société Auxiliaire Mutuelles Assurances a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Auxiliaire Mutuelles Assurances, appelante, demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués

Statuant à nouveau,

vu l’ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux du 13 juillet 2023 et la déclaration de consignation du 6 octobre 2023

Ordonner la mainlevée pure et simple des saisies attributions signifiées les 5 et 6 janvier 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais et de Natixis

Dire et juger que le maintien des deux saisies attributions pratiquées a été fautif à l’égard de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances, et en conséquence

Condamner la société Albingia à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Albingia, intimée, demande à la cour de :

Débouter la société Auxiliaire Mutuelles Assurances de son appel

Juger l’appel de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances mal fondé

Débouter la société Auxiliaire Mutuelles Assurances de ses demandes de nullité et mainlevée des saisies-attributions des 5 et 6 janvier 2023

Confirmer le jugement du 23 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré la société Albingia bien fondée à exercer une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances

Confirmer le jugement du 23 janvier 2024 en ce qu’il a jugé recevables et bien fondées les saisies-attributions effectuées par la société Albingia sur les comptes bancaires Crédit Lyonnais et Natixis de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances

En conséquence,

Valider les saisies-attributions effectuées les 5 et 6 janvier 2023 sur les comptes de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances

Condamner la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à s’acquitter entre les mains de la société Albingia des termes du jugement du 31 mai 2022, compte tenu des condamnations prononcées in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire

Débouter la société Auxiliaire Mutuelles Assurances de sa demande de condamnation d’Albingia à des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles

Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à verser à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance

Y ajoutant,

Condamner la société l’Auxiliaire Mutuelles assurances à payer à la société Albingia la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Emmanuel Desportes, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 octobre 2024 et le délibéré au 14 novembre suivant puis prorogé au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour rejeter la demande de mainlevée des saisies attribution litigieuses pratiquées par la SA Albingia au préjudice de la société l’Auxiliaire Mutuelles Assurances, le premier juge a considéré qu’elles avaient été pratiquées après la signification d’un commandement de payer en exécution du jugement du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux condamnant la société Auxiliaire Mutuelles Assurances in solidum avec la société SBE à payer à la S Albingia la somme de 330.312 euros, assorti de l’exécution provisoire et signifié le 17 juin 2022 et que la consignation de la somme de 294 101,91 euros par la société Albingia auprès de la caisse des dépôts et consignation ne permettait pas davantage de justifier la mainlevée des saisies litigieuses.

En cause d’appel, l’appelante ne sollicite plus la mainlevée des saisies attribution au motif du défaut de signification d’un commandement de payer préalable.

En revanche, elle maintient sa demande de mainlevée de ces mêmes saisies au motif de la consignation du montant de la condamnation à son encontre en exécution de l’ordonnance du premier président le lui ordonnant.

Le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 mai 2022, dont il n’est pas contesté la signification, a rappelé que la SA Albingia bénéficiait de l’exécution provisoire de droit, de sorte que cette décision est exécutoire malgré l’exercice de l’appel suspensif du 13 juin 2022 par la société Auxiliaire Mutuelles Assurances dans le délai de ce recours. Ce jugement constituant un titre exécutoire a pu par conséquent faire l’objet d’une demande d’exécution forcée et la SA Albingia a régulièrement sollicité par actes des 21 octobre 2022 et 5 janvier 2023 une saisie attribution au préjudice de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances pour obtenir paiement du solde de la condamnation allouée à son bénéfice par la décision susvisée malgré l’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Force est de constater que, par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, du 13 juillet 2023, statuant sur la demande à titre principal d’arrêt d’exécution provisoire et à titre subsidiaire de consignation à l’encontre de la société l’Auxiliaire Mutuelles Assurances du jugement 31 mai 2022, dont l’exécution est poursuivie par les saisies contestées, cette dernière a été autorisée, le premier président statuant sur l’aménagement de l’exécution provisoire, à consigner le solde de la condamnation résultant du jugement susvisé, à la charge de l’appelante de 294.101,95 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et consignation.

Il convient de relever en premier lieu que la société l’Auxiliaire Mutuelles Assurances a été condamnée par le jugement susvisé, à payer des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions au sens de l’article susvisé et en deuxième lieu que l’appelante justifie de la consignation des sommes représentant le solde de la condamnation en paiement mise à sa charge par la décision susvisée conformément à l’ordonnance du 13 juillet 2023 l’y autorisant de sorte que la SA Albinga ne pouvait plus poursuivre l’exécution de son titre servant de fondement aux saisies attribution susvisées à compter de cette date.

Pour autant, le premier président saisi en référé en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée qui risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision de sorte que l’ordonnance du premier président ayant autorisé la consignation et dont il est justifié de l’exécution ne peut par conséquent remettre en cause l’effet attributif immédiat résultant des saisies attribution contestées antérieures à cette ordonnance.

Le jugement déféré ayant rejeté les demandes de mainlevée de ces saisies attribution sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Auxiliaire Mutuelles Assurances

Sauf lorsqu’elles échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.

L’Auxiliaire demande la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la SA Albingia au motif de son attitude déloyale cherchant à être payée deux fois.

La SA Albingia a sollicité les saisies attribution contestées en octobre 2022 et janvier 2023, or, à cette date le paiement des sommes poursuivies par ces mesures n’avait pas fait l’objet d’une décision autorisant la consignation, de sorte qu’il ne peut lui être reproché avoir procédé à ces saisies à ces dates Il sera au surplus relevé que la SA Albinga ne justifie d’aucun préjudice consécutif. Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé y compris de ce chef.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à la SA Albingia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Auxiliaire Mutuelles Assurances à payer à SA Albingia la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Auxiliaire Mutuelles Assurances aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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