L’Essentiel : Les époux [B] ont commandé une véranda en aluminium à la SARL Clément Alu, mais des infiltrations d’eau ont conduit à un litige. En mai 2018, la SARL a assigné les époux pour le paiement du solde de 45.352 €. Après une expertise judiciaire, le tribunal a condamné les époux à verser une provision de 40.000 €. En avril 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise. Les époux ont interjeté appel, tandis que la SARL a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2023. Les demandes de sursis et de nouvelle expertise des époux ont été rejetées par le juge.
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Contexte de la CommandeLes époux [B] ont commandé une véranda en aluminium à la SARL Clément Alu, selon un devis accepté en juillet 2017, pour un montant total de 59.352 €. Un acompte de 14.000 € a été versé, laissant un solde de 45.352 € à régler. Litige et AssignationEn mai 2018, la SARL Clément Alu a assigné les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Tours pour obtenir le paiement du solde de la facture. Les époux ont contesté la qualité des travaux en invoquant des infiltrations d’eau. Expertise JudiciaireLe juge a désigné un expert en novembre 2018 pour évaluer les désordres. Le rapport a été déposé en juillet 2019, suivi d’une ordonnance en avril 2021 condamnant les époux à verser une provision de 40.000 € à la SARL Clément Alu. Jugement du Tribunal JudiciaireLe tribunal judiciaire de Tours a rendu un jugement en avril 2022, déboutant les époux de leur demande de nullité du rapport d’expertise et ordonnant une nouvelle expertise, qui a été réalisée en décembre 2022. Appel et Liquidation JudiciaireLes époux [B] ont interjeté appel du jugement de 2022. En juillet 2023, la SARL Clément Alu a été placée en liquidation judiciaire, et un liquidateur a été désigné. Demandes des Époux [B]En mai 2024, les époux ont demandé un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel, ainsi qu’une nouvelle expertise pour évaluer les travaux et désordres. Ils s’opposent à la mainlevée des fonds consignés. Demandes du LiquidateurLe liquidateur a également demandé la mainlevée des fonds consignés et le paiement de 40.000 € au bénéfice de la SARL Clément Alu, tout en condamnant les époux à des frais. Décisions du Juge de la Mise en ÉtatLe juge a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant qu’il n’était pas opportun de retarder l’issue du litige. Il a également rejeté la demande de nouvelle expertise, estimant que les éléments disponibles étaient suffisants pour statuer. Rejet de la Mainlevée des FondsLa demande de mainlevée des fonds consignés a été rejetée, le juge considérant qu’elle était prématurée en raison de l’incertitude de l’issue du litige. Conclusion et Prochaines ÉtapesLe juge a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond, renvoyant l’examen de l’affaire à une audience de mise en état prévue pour mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la demande de sursis à statuer formulée par les époux [B] ?La demande de sursis à statuer, selon l’article 378 du Code de procédure civile, suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, les époux [B] ont demandé un sursis à statuer en raison de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Tours. Cependant, le juge de la mise en état a constaté que l’affaire était déjà programmée pour être plaidée le 12 novembre 2024, ce qui rendait le sursis inopportun. En effet, le sursis à statuer pourrait retarder inutilement l’issue du litige, alors que l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans est imminent. Ainsi, le juge a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant qu’il était dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de poursuivre l’instance sans délai supplémentaire. Quelles sont les conditions pour ordonner une nouvelle expertise judiciaire selon le Code de procédure civile ?L’article 144 du Code de procédure civile stipule que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». De plus, l’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Dans le cas présent, le tribunal a déjà ordonné deux expertises judiciaires, dont les rapports ont été déposés. Les époux [B] ont également produit des constats d’huissier, fournissant ainsi des éléments suffisants pour statuer sur le litige. Par conséquent, le juge a jugé que la demande de nouvelle expertise était inutile et a décidé de la rejeter, considérant que cela retarderait indûment l’issue du litige. Quelles sont les implications de la demande de mainlevée de la consignation de la provision ?La demande de mainlevée de la consignation de la provision est régie par l’article 789 du Code de procédure civile, qui permet au juge de la mise en état d’ordonner la mainlevée des fonds consignés. Cependant, dans cette affaire, le juge a estimé que la demande de mainlevée était prématurée. En effet, un appel a été interjeté, et l’issue du litige reste incertaine. Le juge a donc rejeté la demande de mainlevée des fonds consignés, soulignant qu’il était contraire à la bonne administration de la justice de libérer ces fonds tant que l’appel n’avait pas été tranché. Ainsi, la décision de maintenir la consignation vise à protéger les droits des parties jusqu’à ce que le litige soit définitivement résolu. Quelles sont les conséquences des décisions prises par le juge de la mise en état sur les frais et dépens ?Le juge de la mise en état a précisé que les dépens suivront le sort de l’instance au fond, conformément aux règles générales en matière de procédure civile. Cela signifie que les frais engagés par les parties pour l’incident seront pris en compte lors du jugement final sur le fond du litige. En ce qui concerne les frais irrépétibles, le juge a laissé leur sort à l’appréciation du juge du fond, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet d’allouer une somme à une partie pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. Ainsi, les décisions du juge de la mise en état n’ont pas d’impact immédiat sur les frais, mais elles établissent un cadre pour leur évaluation lors du jugement final. |
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 18/01626 – N° Portalis DBYF-W-B7C-G7LC
DEMANDERESSE :
Maître [P] [N], membre de la SAS SAULNIER [N] et ASSOCIES pris en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. CLEMENT ALU, désigné par jugement du tribunal de commerce d’Orléans le 26 juillet 2023,
(RCS d’ORLEANS n° 495.267.811), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [B]
né le 11 Février 1943 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Madame [H] [F] épouse [B]
née le 17 Mai 1940 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 10 Octobre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Suivant devis n°GO1706068 du 27 juin 2017, accepté le 8 juillet 2017, Monsieur [U] [B] et Madame [H] [F] épouse [B], (désignés les époux [B]), ont commandé à la SARL Clément Alu la fourniture d’une véranda en aluminium pour un prix total de 59.352 €.
Une facture n°5 337 du 23 novembre 2017 a été établie pour un montant restant dû de 45.352 €, déduction faite d’un acompte de 14.000 € versé par les époux [B].
Par acte d’huissier du 24 mai 2018, la SARL Clément Alu a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours les époux [B] pour les voir condamner à lui payer, au visa de l’article 1104 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 45.352 € au titre du solde de la facture susmentionnée.
Monsieur et Madame [B] ayant invoqué l’existence d’infiltrations sur le mur extérieur et intérieur de la véranda, le juge de la mise en état a, par décision du 29 novembre 2018, désigné Monsieur [T] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 9 juillet 2019.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a condamné solidairement les époux [B] à verser à la SARL Clément Alu une provision de 40.000 € à valoir sur les sommes qui lui sont dues, dit que la provision sera consignée sur le compte de CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Tours, a condamné solidairement les époux [B] au paiement d’une provision de 1.000 € pour frais d’instance et a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tours a notamment débouté les époux [B] de leur demande de nullité du rapport d’expertise, dit et jugé que les clauses du cahier des charges du 8 juillet 2017 ne sont pas des dispositions contractuelles acceptées par la SARL Clément Alu, et ordonné une nouvelle expertise, confiée à Monsieur [S] [Z]. L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2022.
Les époux [B] ont interjeté appel du jugement du 5 avril 2022 et demandé sa réformation en ce qu’il a dit et jugé que les clauses du cahier des charges du 8 juillet 2017 ne sont pas des dispositions contractuelles acceptées par la SARL Clément Alu.
Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 26 juillet 2023, la SARL Clément Alu a été placée en liquidation judiciaire et Maître [P] [N], membre de la SAS Saulnier [N] et associés, a été désigné en qualité de liquidateur. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [H] [F] épouse [B] et Monsieur [U] [B] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de :
– Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel d’Orléans,
Subsidiairement,
– Ordonner une expertise à tel expert qu’il plaira à Madame le Juge de la Mise en Etat de désigner avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 1] après avoir convoqué les parties.
Connaissance prise des projets de conception, devis, plans, marchés, documents contractuels de travaux, factures, expertise amiable et des différents constats d’huissier dressés par Maître [J], par Maître [O] et par Maître [D] ainsi du rapport de Monsieur [K] et celui de Monsieur [L] et les constats postérieurs de Maître [O] (2) et de Maître [D] et examiner la véranda et les travaux litigieux,
Décrire les travaux exécutés en application des devis, décrire les désordres dénoncés, malfaçons, non façons,
Dire si les autres matériaux utilisés et les travaux mis en œuvre par la société Clément Alu correspondent au devis corrigé par les époux [B] et à leur cahier des charges ainsi qu’aux DTU notamment au regard de la résistance thermique et acoustique des dalles du toit et du vitrage,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination,
Chiffrer le prix ou le coût en fonction des prix actuels des travaux ou prestations propres à remédier aux désordres,
Fixer la durée d’exécution des travaux ou prestations à reprendre,
Donner les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
Donner les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les préjudices subis ou à subir matériels ou immatériels,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
En tout état de cause,
– Déclarer la demande de Maître [P] [N] es qualité de liquidateur de la SARL Clément Alu non fondée,
– Débouter, en conséquence, Maître [P] [N] es qualité de liquidateur de la SARL Clément Alu de sa demande tendant à obtenir la mainlevée totale des fonds consignés sur le compte séquestre du Bâtonnier de Tours par décision du Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 15 avril 2021
– Débouter Maître [P] [N] es qualité de liquidateur de la SARL Clément Alu tendant à ce que la somme de 40.000 euros soit libérée au bénéfice de la SARL Clément Alu ou de son liquidateur
– Débouter Maître [N] es qualité de liquidateur de la SARL Clément Alu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– Condamner Maître [P] [N] es qualité de liquidateur de la SARL Clément Alu à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner Maître [P] [N] es qualité de liquidateur de la SARL Clément Alu aux entiers dépens.
Les époux [B] demandent le sursis à statuer au motif qu’ils ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 5 avril 2022 en ce que le cahier des charges établi ferait partie intégrante du contrat. Ils arguent que la situation juridique ne serait pas la même selon que le cahier des charges est ou non opposable à la SARL Clément Alu. A titre subsidiaire, en cas de rejet de leur demande de sursis à statuer, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire au motif que les réparations effectuées par la SARL Clément Alu n’ont pas été efficientes, de sorte que de nouveaux désordres ont fait leur apparition. Les époux [B] s’opposent à la mainlevée de la somme consignée à titre de provision pour les mêmes motifs.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 février 2024, Maître [P] [N], es qualité de liquidateur de la SARL Clément Alu, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 133 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
– Ordonner la mainlevée totale des fonds consignés sur le compte séquestre du Bâtonnier de Tours par décision du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 15 avril 2021
– Ordonner la libération de la somme de 40.000 euros au bénéfice de Maître [P] [N], es qualité de liquidateur de la SARL Clément Alu.
– Condamner les époux [B] à payer à Maître [P] [N], es qualité de liquidateur, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner les époux [B] aux entiers dépens,
Maître [N] s’oppose à la demande de sursis à statuer au motif que faire droit à une telle demande reviendrait à suspendre l’exécution provisoire en dehors des règles du code de procédure civile et au motif que les experts ont conclu par trois fois que la véranda réalisée était conforme aux règles de l’art et que le solde de la facture devait être réglé. Il demande au juge de la mise en état de prononcer la mainlevée de la consignation de la provision de 40.000 € dans l’attente que le tribunal se prononce au fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 10 octobre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande de sursis à statuer des époux [B]
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Orléans a rendu une ordonnance de clôture le 23 avril 2024 avec effet différé au 9 septembre 2024, laquelle précise que l’affaire sera plaidée le 12 novembre 2024. Dès lors, il apparaît contraire à la bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer, lequel retarderait inutilement l’issue du litige alors que l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans sera rendu dans les prochaines semaines.
Le sursis à statuer n’apparaît pas opportun. L’affaire sera évoquée à une audience de mise en état postérieure à la date de délibéré de la cour d’appel d’Orléans afin de garantir la célérité de la procédure.
Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les époux [B].
II/ Sur la nouvelle demande d’expertise des époux [B]
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, le présent litige a déjà donné lieu à deux mesures d’expertise judiciaire dont les rapports définitifs ont été déposés les 9 juillet 2019 et 14 décembre 2022.
Il ressort des pièces versées au dossier que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer. En effet, outre les rapports d’expertise judiciaire susmentionnés, les époux [B] ont fait dresser régulièrement des procès-verbaux de constat d’huissier entre 2018 et 2023, l’ensemble de ces éléments permettant ainsi de constater l’évolution de l’ouvrage et de ses désordres éventuels dans le temps.
Dès lors, la mise en œuvre d’une troisième mesure d’expertise judiciaire s’avère inutile ; elle aurait pour seul effet de retarder inutilement l’issue du litige.
Il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [B].
III/ Sur la demande de mainlevée de la consignation de la provision
En l’espèce, il apparaît contraire à une bonne administration de la justice de prononcer la mainlevée totale des fonds consignés sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Tours et d’ordonner la libération de cette somme de 40.000 euros au bénéfice de Maître [N], es qualité de liquidateur de la SARL Clément Alu, au motif que cette demande apparaît prématurée au stade de la mise en état et alors qu’un appel a été interjeté devant la cour d’appel d’Orléans de sorte que l’issue du litige demeure incertaine.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée des fonds consignés formée par le liquidateur de la SARL Clément Alu.
IV/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [U] [B] et Madame [H] [F] épouse [B],
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [U] [B] et Madame [H] [F] épouse [B],
Rejette la demande de mainlevée totale des fonds consignés sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Tours ainsi que la demande tendant à ordonner la libération de ces fonds au bénéfice de Maître [N], es qualité de liquidateur de la SARL Clément Alu,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 mars 2025 afin d’envisager la fixation du dossier à une audience.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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