L’Essentiel : La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a engagé une procédure en référé contre SCCV 10 JULES PRINCET pour le paiement de 76.709,56 euros, suite à des travaux de cuvelage non réglés. Malgré l’assignation, SCCV n’a pas comparu à l’audience du 11 octobre 2024. L’ETANCHEITE RATIONNELLE a présenté des preuves, incluant l’ordre de service et des factures impayées, démontrant la créance. Le tribunal a jugé que l’obligation de paiement n’était pas contestable et a condamné SCCV à verser la somme réclamée, ainsi que des intérêts et des frais de procédure, rendant la décision exécutoire par provision.
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Contexte de l’affaireLa société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a engagé une procédure en référé contre la société SCCV 10 JULES PRINCET, demandant le paiement d’une somme de 76.709,56 euros, ainsi que des intérêts et des frais de procédure. Cette action a été initiée par acte délivré le 17 juillet 2024, et l’audience a eu lieu le 11 octobre 2024. Travaux effectués et impayésL’ETANCHEITE RATIONNELLE a été chargée de réaliser des travaux de cuvelage dans un immeuble, avec un devis accepté et un ordre de service émis le 15 mars 2021. Les travaux, d’un montant total de 155.820 euros TTC, ont été entamés en octobre 2021. Malgré l’établissement de plusieurs situations de travaux, trois d’entre elles demeurent impayées, totalisant la somme réclamée. Absence de comparution du défendeurLa société SCCV 10 JULES PRINCET, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. En conséquence, le juge a examiné la demande de L’ETANCHEITE RATIONNELLE en l’absence de contestation de la part du défendeur. Éléments de preuve présentésPour soutenir sa demande, L’ETANCHEITE RATIONNELLE a produit des documents tels que l’ordre de service, les avenants au contrat, ainsi que les factures impayées et des mises en demeure. Ces éléments ont permis de démontrer que la somme réclamée était certaine, liquide et exigible. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’obligation de paiement de la société SCCV 10 JULES PRINCET n’était pas sérieusement contestable. Par conséquent, il a décidé d’accueillir la demande de provision et a condamné la société défenderesse à verser la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Frais de procédureEn raison de la défaite de la société SCCV 10 JULES PRINCET, celle-ci a également été condamnée à payer des frais de procédure, ainsi qu’une somme additionnelle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base juridique de la demande de provision en référé ?La demande de provision en référé est fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile, qui stipule que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article 835, alinéa 2, précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Cela signifie que le juge doit d’abord vérifier si l’obligation invoquée par le créancier est claire et non contestée. Si tel est le cas, il peut alors allouer une somme d’argent à titre de provision. Dans cette affaire, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a prouvé l’existence de l’obligation de paiement par la production de documents tels que des factures et des mises en demeure, ce qui a conduit le juge à conclure que l’obligation n’était pas sérieusement contestable. Quelles sont les conditions pour qu’une provision soit accordée ?Pour qu’une provision soit accordée, plusieurs conditions doivent être remplies, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela implique que le juge doit s’assurer que la demande est : 1. Régulière : c’est-à-dire qu’elle respecte les formes et délais prévus par la loi. 2. Recevable : c’est-à-dire qu’elle est fondée sur des éléments juridiques valables. 3. Bien fondée : c’est-à-dire que les faits allégués par le demandeur sont prouvés et que la demande est justifiée. Dans le cas présent, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a fourni des preuves suffisantes pour établir la créance, et la société SCCV 10 JULES PRINCET n’a pas contesté cette créance, ce qui a permis au juge d’accéder à la demande de provision. Comment le juge évalue-t-il l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ?L’évaluation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable repose sur l’appréciation des éléments de preuve fournis par le demandeur, comme le stipule l’article 835 du Code de procédure civile. Le juge doit examiner si les éléments présentés par le créancier, tels que les contrats, factures et mises en demeure, établissent clairement l’existence de la dette. Il est également précisé que : « Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. » Dans cette affaire, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a produit des documents attestant de l’exécution des travaux et des factures impayées, tandis que la société SCCV 10 JULES PRINCET n’a pas comparu pour contester ces éléments, ce qui a conduit le juge à conclure que l’obligation de paiement était non sérieusement contestable. Quelles sont les conséquences de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?La condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme d’argent à la partie gagnante pour couvrir ses frais de procédure. L’article 700 dispose que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société SCCV 10 JULES PRINCET a été condamnée à verser 1.500 euros à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE pour couvrir ses frais de procédure, en raison de sa position de partie perdante dans le litige. Cette somme est destinée à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour faire valoir ses droits en justice, et elle est distincte des dépens qui sont les frais judiciaires liés à la procédure elle-même. |
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03065
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E773
ET :
La société SCCV 10 JULES PRINCET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 17 juillet 2024, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a assigné la société SCCV 10 JULES PRINCET en référé devant le président de ce tribunal, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour la voir condamner à lui payer la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2024.
A cette audience, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique que la société SCCV 10 JULES PRINCET lui a confié des travaux de cuvelage du sous-sol dans le cadre d’opérations de travaux sur un immeuble situé [Adresse 1]. Elle ajoute que la société SCCV 10 JULES PRINCET a accepté le devis et lui a délivré un ordre de service le 15 mars 2021, lequel a été modifié suivants plusieurs avenants aux fins de travaux supplémentaires, pour un montant total des travaux de 129.850 euros HT, soit 155.820 euros TTC. Elle expose avoir débuté les travaux au mois d’octobre 2021 et avoir établi huit situations de travaux, dont les situations n°6, 7 et 8 demeurent impayées, soit la somme de 76.709,56 euros TTC, en dépit de mises en demeure. Elle précise par ailleurs que des difficultés liées aux structures porteuses des derniers étages a nécessité un arrêt de chantier ordonné le 29 novembre 2023 par le maître d’œuvre.
Régulièrement assignée, la société SCCV 10 JULES PRINCET n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, le demandeur réclame le paiement des factures suivantes :
– n°23090569 du 22 septembre 2023 (11.760 euros TTC) ;
– n°23100626 du 20 octobre 2023 (28.224 euros TTC) ;
– n°23110690 du 20 novembre 2023 (36.725,56 euros TTC).
La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE produit aux débats l’ordre de service et les avenants de marchés de travaux signés par la société SCCV 10 JULES PRINCET, les factures n°23090569 du 22 septembre 2023, n°23100626 du 20 octobre 2023 et n°23110690 du 20 novembre 2023 ainsi que deux mises en demeure en date du 9 janvier 2024 et du 30 janvier 2024.
Il ressort de ces éléments que la société défenderesse n’a pas réglé la somme réclamée, qui apparaît, au vu de ces éléments, certaine, liquide et exigible.
L’obligation de la société SCCV 10 JULES PRINCET de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à ce titre.
La société SCCV 10 JULES PRINCET sera donc condamnée à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024.
Succombant, la société SCCV 10 JULES PRINCET sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel la société SCCV 10 JULES PRINCET à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
Condamnons la société SCCV 10 JULES PRINCET à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SCCV 10 JULES PRINCET à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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