L’Essentiel : La SARL LRB Montage a été sollicitée par M. [W] pour des réparations suite à des dommages causés par la grêle en 2013. Après la réalisation des travaux, deux factures demeurèrent impayées malgré plusieurs relances. En septembre 2018, M. [W] reconnut sa dette, mais ne paya pas. En novembre 2019, LRB Montage mit en demeure M. [W], qui ne répondit pas, entraînant une assignation en février 2021. Le tribunal de Périgueux condamna M. [W] à régler les sommes dues. En juillet 2024, M. [W] se désista de son appel, ce qui fut accepté, entraînant son obligation de payer les dépens.
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Contexte de l’affaireLa SARL LRB Montage, spécialisée dans les charpentes métalliques, a été sollicitée par M. [G] [W] pour un devis de réparation de la couverture de sa maison, endommagée par une grêle le 2 août 2013. Un devis a été établi et signé, et un acompte a été versé par M. [W] en décembre 2013. Factures et relancesAprès la réalisation des travaux, la société LRB Montage a émis deux factures supplémentaires, qui n’ont pas été réglées malgré plusieurs relances amiables. En mars 2016, la société a sommé M. [W] de payer le solde des travaux, suivi d’une nouvelle demande en novembre 2018, sans réponse de sa part. Reconnaissance de detteEn septembre 2018, M. [W] a reconnu par écrit sa dette envers LRB Montage pour les montants des deux factures impayées. Cependant, il n’a pas effectué le paiement par la suite. Mise en demeure et assignationEn novembre 2019, LRB Montage a mis en demeure M. [W] de régler les sommes dues, menaçant de saisir les juridictions compétentes. M. [W] n’ayant pas répondu, la société a assigné M. [W] en paiement en février 2021. Jugement du tribunalLe tribunal judiciaire de Périgueux a rendu un jugement le 15 décembre 2021, condamnant M. [W] à payer le solde des factures, majoré d’intérêts, et à verser 1 500 euros à LRB Montage au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la société de sa demande de dommages et intérêts. Appel de M. [W]M. [W] a interjeté appel du jugement en février 2022, contestation portant sur le montant à payer et les condamnations associées. Désistement de l’appelEn juillet 2024, M. [W] a déposé des conclusions pour se désister de son appel, ce qui a été accepté par LRB Montage. Les deux parties ont demandé le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux. Décision de la courLa cour a déclaré le désistement d’appel de M. [W] parfait, constaté le dessaisissement de la cour, et a condamné M. [W] aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est une procédure par laquelle une partie renonce à son appel. Selon l’article 400 du Code de procédure civile, « le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ». Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin de justifier sa décision, sauf si la loi impose des conditions spécifiques. Dans le cas présent, M. [W] a décidé de se désister de son appel, et la société LRB Montage a accepté ce désistement. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait, ce qui entraîne la fin de la procédure d’appel. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?L’article 405 du Code de procédure civile stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste de son appel doit supporter les frais de la procédure. Dans cette affaire, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de M. [W], conformément à cette disposition. Il est important de noter que cette règle vise à éviter que la partie qui se désiste ne profite d’une procédure sans en assumer les coûts. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Cependant, dans le jugement rendu, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de cet article. Cela signifie que, bien que la société LRB Montage ait gagné le litige, elle n’a pas obtenu de compensation pour ses frais d’avocat ou autres dépenses liées à la procédure. Cette décision peut être justifiée par le fait que les parties ont convenu de laisser les frais à leur charge respective, ce qui est une pratique courante dans les cas de désistement d’appel. Comment le tribunal a-t-il traité les dépens dans cette affaire ?Les dépens, qui incluent les frais de justice, sont régis par l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui perd l’instance est condamnée aux dépens ». Dans le cas présent, M. [W] a été condamné aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il doit payer les frais engagés par la société LRB Montage pour mener à bien la procédure. Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie perdante supporte les frais de la procédure, sauf si le tribunal en décide autrement. Ainsi, M. [W] devra assumer les coûts liés à son désistement d’appel, renforçant l’idée que la responsabilité financière suit la décision judiciaire. |
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00632 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRBX
[G] [W]
c/
S.A.R.L. LRB MONTAGE
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 21/00240) suivant déclaration d’appel du 08 février 2022
APPELANT :
[G] [W]
né le 12 Septembre 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. LRB MONTAGE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [W] domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL LRB Montage est une société spécialisée dans les charpentes métalliques.
Dans le cadre de son activité, elle a été sollicitée par M. [G] [W] qui souhaitait obtenir un devis de réparation pour la couverture de sa maison suite aux dégâts causés par un épisode de grêle le 2 août 2013.
La société LRB Montage a établi un devis de réparation en date du 8 août 2013 pour un montant TTC de 38 598,99 euros, qui a été approuvé et signé par M. [W] le 10 août 2013. M. [W] a versé un acompte TTC de 7 719,80 euros par chèque le 15 décembre 2013, suivant facture du 25 novembre 2013 n°270-1113. Les travaux ont été réalisés et n’ont pas fait l’objet de réclamation de la part du maître de l’ouvrage.
La société LRB Montage a émis deux nouvelles factures, l’une pour un montant TTC
de 11 618,42 euros du 30 mai 2014 au cours de la réalisation du chantier et l’autre d’un montant TTC de 19 366,44 euros du 13 juin 2014 représentant le solde des travaux. En dépit de relances amiables, ces factures n’ont pas été réglées par M. [W].
Par courrier recommandé du 18 mars 2016, la société LRB Montage a sommé M. [W] de procéder au règlement du solde des travaux d’un montant de 30 984,86 euros sous quinzaine, et a renouvelé sa demande sous la même forme le 28 novembre 2018, en vain.
Par courrier sous seing privé du 15 septembre 2018, M. [W] a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de la société LRB Montage dans laquelle il reconnaît devoir les sommes de 11 618,42 euros et 19 366,44 euros correspondant aux deux factures restées en souffrance. Pour autant, il n’a pas procédé par la suite au paiement.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2019, la société LRB Montage a adressé à M. [W] une mise en demeure lui indiquant qu’à défaut de règlement du montant dû au titre des factures litigieuses, elle entendait saisir les juridictions compétentes afin de recouvrir ladite somme et solliciter des dommages et intérêts au regard de sa résistance abusive.
M. [W] n’a pas répondu à ce courrier.
Par acte d’huissier du 8 février 2021, la société LRB Montage a fait assigner M. [W] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
– condamné M. [W] à payer à la société LRB Montage la somme de 30 984,86 euros correspondant au solde des factures ;
– rappelé que cette somme sera majorée au taux d’intérêt légal à compter du 15 novembre 2019, date de la mise en demeure ;
– débouté la société LRB Montage de sa demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi ;
– condamné M. [W] à payer à la société LRB Montage la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [W] aux dépens, à l’exclusion des éventuels frais d’exécution.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2022, en ce qu’il a :
– condamné à payer à la société LRB Montage la somme de 30 984,86 euros correspondant au solde des factures, en rappelant que cette somme devait être majorée au taux d’intérêt légal à compter du 15/11/2019, date de la mise en demeure ;
– condamné à payer à la société LRB Montage, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à l’exclusion des éventuels frais d’exécution.
Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :
– constater son désistement quant à l’appel qu’il a enregistré à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 15 décembre 2021, sous les références RG 21/240, recevable et bien fondé ;
– prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux ;
– laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la procédure.
Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, la société LRB Montage demande à la cour de :
– donner acte à la société LRB Montage de son acceptation du désistement de M. [W] ;
– prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux ;
– condamner M. [W] à l’intégralité des dépens exposés par la concluante.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024.
L’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appel de M. [W] a été accepté par la société LRB Montage.
Le désistement d’appel de M. [W] sera donc déclaré parfait.
En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 399 est applicable au désistement de l’appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de M. [W].
LA COUR,
DÉCLARE parfait le désistement d’appel de M. [G] [W] ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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