Désistement et conséquences financières : enjeux de la procédure civile

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Désistement et conséquences financières : enjeux de la procédure civile

L’Essentiel : La SARL LRB Montage a été sollicitée par M. [W] pour des réparations suite à des dommages causés par la grêle en 2013. Après l’approbation d’un devis, M. [W] a versé un acompte, mais n’a pas réglé les factures ultérieures malgré plusieurs relances. En 2018, il a reconnu sa dette, sans effectuer le paiement. LRB Montage a alors engagé une procédure judiciaire, aboutissant à un jugement en 2021 condamnant M. [W] à payer près de 31 000 euros. Après un appel, M. [W] s’est désisté, et la cour a statué en sa défaveur, le condamnant aux dépens.

Contexte de l’affaire

La SARL LRB Montage, spécialisée dans les charpentes métalliques, a été sollicitée par M. [G] [W] pour un devis de réparation de la couverture de sa maison, endommagée par une grêle le 2 août 2013. Un devis a été établi le 8 août 2013, approuvé et signé par M. [W] le 10 août 2013.

Réalisation des travaux et facturation

M. [W] a versé un acompte de 7 719,80 euros le 15 décembre 2013. Les travaux ont été réalisés sans réclamation de sa part. Par la suite, deux factures ont été émises, l’une de 11 618,42 euros le 30 mai 2014 et l’autre de 19 366,44 euros le 13 juin 2014, mais M. [W] n’a pas réglé ces montants malgré plusieurs relances.

Reconnaissance de dette et mise en demeure

Le 15 septembre 2018, M. [W] a reconnu par écrit devoir les sommes des deux factures impayées, mais n’a pas effectué le paiement. La société LRB Montage a envoyé une mise en demeure le 15 novembre 2019, suivie d’une autre relance en 2018, sans réponse de M. [W].

Procédure judiciaire

Le 8 février 2021, LRB Montage a assigné M. [W] en paiement. Le tribunal judiciaire de Périgueux a rendu un jugement le 15 décembre 2021, condamnant M. [W] à payer 30 984,86 euros, majorés d’intérêts, et à verser 1 500 euros pour les frais de justice, tout en déboutant LRB Montage de sa demande de dommages et intérêts.

Appel et désistement

M. [W] a fait appel du jugement le 8 février 2022, mais a ensuite déposé des conclusions le 17 juillet 2024 pour se désister de son appel. La société LRB Montage a accepté ce désistement et a demandé que les dépens soient à la charge de M. [W].

Décision de la cour

La cour a déclaré le désistement d’appel de M. [W] parfait, constaté le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux, et a condamné M. [W] aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est une procédure par laquelle une partie renonce à son appel. Selon l’article 400 du Code de procédure civile, « le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».

Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin de justifier sa décision, sauf si la loi impose des conditions spécifiques.

Dans le cas présent, M. [W] a décidé de se désister de son appel, et la société LRB Montage a accepté ce désistement.

Ainsi, le désistement est considéré comme parfait, ce qui entraîne la fin de la procédure d’appel.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?

L’article 405 du Code de procédure civile stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste de son appel doit supporter les frais de la procédure.

Dans cette affaire, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de M. [W], conformément à cette disposition.

Il est important de noter que cette règle vise à éviter que la partie qui se désiste ne profite d’une procédure sans en assumer les coûts.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

Cependant, dans le jugement rendu, la cour a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de cet article.

Cela signifie que, bien que la société LRB Montage ait été en position de force dans le litige, la cour a décidé de ne pas accorder de dommages et intérêts supplémentaires au titre des frais non compris dans les dépens.

Cette décision peut être interprétée comme une volonté de ne pas alourdir la charge financière de M. [W] au-delà des dépens.

Comment le tribunal a-t-il appliqué les règles de procédure dans ce cas ?

Le tribunal a suivi les dispositions des articles 400, 401 et 405 du Code de procédure civile pour traiter le désistement d’appel.

L’article 401 précise que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

Dans cette affaire, le désistement de M. [W] a été accepté sans réserve par la société LRB Montage, ce qui a permis de déclarer le désistement parfait.

Le tribunal a également appliqué l’article 405, en décidant que les dépens seraient à la charge de M. [W], conformément à la règle générale sur les désistements.

Ainsi, la procédure a été menée de manière conforme aux règles établies par le Code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00632 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRBX

[G] [W]

c/

S.A.R.L. LRB MONTAGE

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 21/00240) suivant déclaration d’appel du 08 février 2022

APPELANT :

[G] [W]

né le 12 Septembre 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

S.A.R.L. LRB MONTAGE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [W] domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SARL LRB Montage est une société spécialisée dans les charpentes métalliques.

Dans le cadre de son activité, elle a été sollicitée par M. [G] [W] qui souhaitait obtenir un devis de réparation pour la couverture de sa maison suite aux dégâts causés par un épisode de grêle le 2 août 2013.

La société LRB Montage a établi un devis de réparation en date du 8 août 2013 pour un montant TTC de 38 598,99 euros, qui a été approuvé et signé par M. [W] le 10 août 2013. M. [W] a versé un acompte TTC de 7 719,80 euros par chèque le 15 décembre 2013, suivant facture du 25 novembre 2013 n°270-1113. Les travaux ont été réalisés et n’ont pas fait l’objet de réclamation de la part du maître de l’ouvrage.

La société LRB Montage a émis deux nouvelles factures, l’une pour un montant TTC

de 11 618,42 euros du 30 mai 2014 au cours de la réalisation du chantier et l’autre d’un montant TTC de 19 366,44 euros du 13 juin 2014 représentant le solde des travaux. En dépit de relances amiables, ces factures n’ont pas été réglées par M. [W].

Par courrier recommandé du 18 mars 2016, la société LRB Montage a sommé M. [W] de procéder au règlement du solde des travaux d’un montant de 30 984,86 euros sous quinzaine, et a renouvelé sa demande sous la même forme le 28 novembre 2018, en vain.

Par courrier sous seing privé du 15 septembre 2018, M. [W] a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de la société LRB Montage dans laquelle il reconnaît devoir les sommes de 11 618,42 euros et 19 366,44 euros correspondant aux deux factures restées en souffrance. Pour autant, il n’a pas procédé par la suite au paiement.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2019, la société LRB Montage a adressé à M. [W] une mise en demeure lui indiquant qu’à défaut de règlement du montant dû au titre des factures litigieuses, elle entendait saisir les juridictions compétentes afin de recouvrir ladite somme et solliciter des dommages et intérêts au regard de sa résistance abusive.

M. [W] n’a pas répondu à ce courrier.

Par acte d’huissier du 8 février 2021, la société LRB Montage a fait assigner M. [W] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

– condamné M. [W] à payer à la société LRB Montage la somme de 30 984,86 euros correspondant au solde des factures ;

– rappelé que cette somme sera majorée au taux d’intérêt légal à compter du 15 novembre 2019, date de la mise en demeure ;

– débouté la société LRB Montage de sa demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi ;

– condamné M. [W] à payer à la société LRB Montage la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [W] aux dépens, à l’exclusion des éventuels frais d’exécution.

M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2022, en ce qu’il a :

– condamné à payer à la société LRB Montage la somme de 30 984,86 euros correspondant au solde des factures, en rappelant que cette somme devait être majorée au taux d’intérêt légal à compter du 15/11/2019, date de la mise en demeure ;

– condamné à payer à la société LRB Montage, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à l’exclusion des éventuels frais d’exécution.

Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :

– constater son désistement quant à l’appel qu’il a enregistré à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 15 décembre 2021, sous les références RG 21/240, recevable et bien fondé ;

– prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux ;

– laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la procédure.

Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, la société LRB Montage demande à la cour de :

– donner acte à la société LRB Montage de son acceptation du désistement de M. [W] ;

– prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux ;

– condamner M. [W] à l’intégralité des dépens exposés par la concluante.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 octobre 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement de l’appel de M. [W] a été accepté par la société LRB Montage.

Le désistement d’appel de M. [W] sera donc déclaré parfait.

En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 399 est applicable au désistement de l’appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de M. [W].

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE parfait le désistement d’appel de M. [G] [W] ;

CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l’instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


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