L’Essentiel : La SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [L] [H] [B] un crédit personnel de 13 540,73 euros à un taux fixe de 3,99 %. En raison d’impayés, la banque a assigné Monsieur [L] [H] [B] devant le tribunal de Nice, demandant le paiement de 9 034,89 euros. Le juge a constaté la recevabilité de l’action, malgré l’absence de Monsieur [L] [H] [B] à l’audience. La déchéance du terme a été validée suite à une mise en demeure restée sans réponse. Monsieur [L] [H] [B] a été condamné à payer 7 892,34 euros, avec des intérêts au taux légal.
|
Constitution du créditLa SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [L] [H] [B] un crédit personnel de 13 540,73 euros à un taux fixe de 3,99 % par une offre acceptée le 31 juillet 2020. Ce crédit est régi par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, conformément à la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Assignation en justiceLe 24 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [L] [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice. L’audience a eu lieu le 26 septembre 2024, où la banque a demandé le paiement de 9 034,89 euros, ainsi qu’une indemnité de résiliation et des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Défaut de comparutionMonsieur [L] [H] [B] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience. Le juge a soulevé des questions concernant la recevabilité des demandes, notamment la forclusion et la régularité de la déchéance du terme. Recevabilité de l’actionLe juge a constaté que la demande de la SA BNP PARIBAS était recevable, car l’assignation a été faite dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. La forclusion n’était pas applicable dans ce cas. Déchéance du termeLa déchéance du terme a été acquise suite à une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [H] [B] le 18 octobre 2022, restée sans effet. Le contrat prévoyait que la banque pouvait résilier le contrat en cas d’impayés après une mise en demeure infructueuse. Intérêts contractuels et légauxLa SA BNP PARIBAS a été déchue de son droit aux intérêts contractuels en raison de l’absence de preuve de la solvabilité de Monsieur [L] [H] [B] avant la conclusion du contrat. Cependant, la banque peut demander des intérêts au taux légal sur le capital restant dû. Montant de la créance principaleMonsieur [L] [H] [B] a été condamné à payer 7 892,34 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024. Clause pénaleLa clause pénale du contrat a été jugée excessive et a été réduite à 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024. Dépens et fraisMonsieur [L] [H] [B] a été condamné aux dépens et à verser 400 euros à la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision a été ordonnée de droit, et la demanderesse a été déboutée du surplus de ses demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’actionLa recevabilité de l’action en paiement est régie par les articles 122 et 125 du Code de procédure civile, qui stipulent que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir que le juge doit soulever d’office lorsque celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du Code de la consommation précise qu’à peine de forclusion, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant l’événement ayant donné naissance à la créance. Cet événement peut être le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou d’un incident de paiement non régularisé. En l’espèce, la demande de la SA BNP PARIBAS a été introduite par assignation le 24 mai 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans avant cette assignation. Ainsi, l’action en paiement est déclarée recevable. Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoireL’article 1103 du Code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1224 du Code civil précise que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse. La jurisprudence, notamment la décision de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, indique que si une mise en demeure est restée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration du délai fixé. Dans le cas présent, la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Monsieur [L] [H] [B] le 18 octobre 2022, qui est restée sans effet. Par conséquent, la déchéance du terme est acquise à l’expiration du délai fixé. Sur la demande en paiement des intérêts contractuelsL’article L.312-12 du Code de la consommation impose au prêteur de fournir à l’emprunteur des informations précontractuelles claires. L’article L.341-1 du même code stipule que le prêteur qui ne respecte pas ces obligations est déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS n’a pas produit de preuve de la vérification de la solvabilité de Monsieur [L] [H] [B] avant la conclusion du contrat. Il en résulte que la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les intérêts légauxL’article 1231-6 du Code civil permet au prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, de demander le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû. L’article L.313-3 du Code monétaire et financier précise que ces intérêts sont majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Dans cette affaire, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 24 mai 2024. Cependant, la majoration des intérêts légaux est écartée pour assurer le caractère effectif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance principaleL’article 1103 du Code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L.312-39 du Code de la consommation permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Ainsi, Monsieur [L] [H] [B] sera condamné à payer la somme de 7892,34 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024. Sur la clause pénaleLa clause pénale dans un contrat de crédit doit être proportionnée au préjudice subi par le prêteur. Le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive. Dans cette affaire, la clause pénale est jugée excessive et sera réduite à 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024. Sur les demandes accessoiresConcernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [L] [H] [B], étant la partie perdante, sera condamné aux dépens. En ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Il a été décidé d’allouer 400 € à la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700, due par Monsieur [L] [H] [B]. Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision est de droit, compte tenu de la nature du litige. Ainsi, la décision sera exécutée immédiatement, même en cas d’appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS c/ [B]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02951 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2VF
Grosse délivrée
à Me LEANDRI
Expédition délivrée
à M. [B]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection :: Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Suivant offre préalable acceptée le 31 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [H] [B] un crédit personnel d’un montant de 13540,73 euros au taux fixe de 3 ,99% l’an, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi Lagarde ».
Par acte extra-judiciaire du 24 mai 2024, SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [L] [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette audience :
La SA BNP PARIBAS a été représentée par son conseil. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [L] [H] [B] à payer la somme de 9034,89 euros au taux de 3,99% à compter du 6 septembre 2022 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement et de la somme de 722,79 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû. Elle a demandé le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et Monsieur [L] [H] [B] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du 24 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [L] [H] [B] un courrier recommandé en date du 18 octobre 2022, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 9034,89 € au titre d’échéances impayées dans un délai de 15 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 18 octobre 2022 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Sur les intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne produit pas de pièce justificative relative à la situation financière de Monsieur [L] [H] [B], et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le DASS. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [H] [B] au paiement de la somme de 7892,34 €, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction 1si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 50 €.
Par conséquent, Monsieur [L] [H] [B] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [L] [H] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 400 € sera t’elle allouée à la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Monsieur [L] [H] [B]
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 18 octobre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du contrat de prêt regroupement de crédits numéro 30004 00406 00062600790 84 conclu, en date du 31 juillet 2020, entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [L] [H] [B],
CONDAMNE Monsieur [L] [H] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS. la somme de 7892,34 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS. au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] [B] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] [B] à verser à la SA BNP PARIBAS. la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
Laisser un commentaire