Conflit autour des obligations contractuelles et des droits des parties en matière de crédit bancaire.

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Conflit autour des obligations contractuelles et des droits des parties en matière de crédit bancaire.

L’Essentiel : En date du 30 novembre 2016, Monsieur [X] [C] a ouvert un compte personnel auprès de HSBC France, avec une autorisation de découvert de 2000 €. Le 5 juillet 2022, il a dépassé ce plafond, entraînant une mise en demeure le 16 mars 2023 pour un montant de 5377,34 €. Le 13 mai 2024, la CCF a assigné Monsieur [X] [C] devant le tribunal de NICE, demandant le paiement de 5343,99 € et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a jugé la demande recevable, et Monsieur [X] [C] a été condamné aux dépens.

Ouverture du compte et autorisation de découvert

En date du 30 novembre 2016, Monsieur [X] [C] a ouvert un compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de HSBC France, devenu CCF, avec une autorisation de découvert de 2000 €.

Dépassement du découvert et mise en demeure

Le 5 juillet 2022, Monsieur [X] [C] a dépassé le plafond de son découvert autorisé. En conséquence, HSBC a envoyé un courrier recommandé le 16 mars 2023, mettant en demeure Monsieur [X] [C] de régler la somme de 5377,34 €.

Assignation devant le tribunal

Le 13 mai 2024, la CCF a assigné Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE. L’affaire a été retenue pour audience le 26 septembre 2024.

Demande de la CCF

Lors de l’audience, la CCF a demandé la condamnation de Monsieur [X] [C] à payer 5343,99 € pour le solde débiteur de son compte, ainsi que 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Monsieur [X] [C] n’a pas comparu.

Irrecevabilité des demandes

Le juge a examiné l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement, notamment en raison de la forclusion et de la régularité de la déchéance du terme. L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Recevabilité de l’action

La demande de la CCF a été jugée recevable, car l’assignation a été faite dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 juillet 2022.

Nature du découvert et obligations du prêteur

Le découvert autorisé constitue un contrat de crédit, et le dépassement de ce découvert doit être traité conformément aux dispositions du Code de la consommation. Le prêteur doit proposer un autre type d’opération de crédit si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois.

Condamnation de Monsieur [X] [C]

Monsieur [X] [C] a été condamné à payer 5343,99 € à la CCF pour le découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, sans majoration des intérêts.

Dépens et frais de justice

Monsieur [X] [C], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens. De plus, il a été condamné à verser 400 € à la CCF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit, et la CCF a été déboutée du surplus de ses demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

La recevabilité de l’action en paiement est régie par les articles 122 et 125 du Code de procédure civile, qui stipulent que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir que le juge doit soulever d’office lorsque celle-ci découle des faits litigieux.

L’article R.312-35 du Code de la consommation précise qu’à peine de forclusion, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant l’événement ayant donné naissance à l’action. Cet événement peut être le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 5 juillet 2022, et la demande a été introduite par assignation le 13 mai 2024, soit moins de deux ans après cet incident.

Ainsi, l’action en paiement est recevable.

Sur les demandes principales

Les demandes principales concernent le paiement d’un découvert bancaire. Selon l’article L. 312-94 du Code de la consommation, seules certaines dispositions s’appliquent aux opérations de crédit sous forme de dépassement, tandis que l’article L. 312-4, 5° précise que les opérations de crédit avec un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du Code de la consommation.

Dans ce cas, le compte bancaire comportait une autorisation de découvert de 2000 €, et le dépassement a eu lieu au-delà de cette limite. L’article L. 312-93 stipule que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer un autre type d’opération de crédit.

Or, la CCF n’a pas proposé d’offre de crédit après le dépassement de trois mois, ce qui prive le prêteur de son droit aux intérêts contractuels. Cependant, Monsieur [X] [C] a dépassé le plafond autorisé, et il sera donc condamné à payer la somme de 5343,99 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. Étant donné que Monsieur [X] [C] est la partie perdante dans cette instance, il sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans cette affaire, bien qu’il soit inéquitable de laisser l’organisme de crédit supporter l’intégralité des frais, le juge a décidé d’allouer la somme de 400 € à la CCF, due par Monsieur [X] [C], en tenant compte du déséquilibre économique entre les parties.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit dans ce type de litige, ce qui signifie que la décision peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cela permet à la CCF de récupérer rapidement les sommes dues.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

SA CCF c/ [C]

MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024

N° RG 24/02386 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXOT

Grosse délivrée
à Me FRISCIA
Expédition délivrée
à M. [C]
le

DEMANDERESSE:

SA CCF
venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [X], [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (ARGENTINE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

En date du 30 novembre 2016, Monsieur [X] [C] a ouvert auprès de HSBC France, devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE, devenue CCF un compte personnel n°[XXXXXXXXXX01].

Ce compte prévoyait une autorisation de découvert de 2000 €.

Monsieur [X] [C] ayant dépassé le plafond du découvert autorisé le 5 juillet 2022, HSBC a, par courrier recommandé en date du 16 mars 2023 mis en demeure Monsieur [X] [C] de s’acquitter de la somme de 5377,34 €, en principal.

Par acte extra-judiciaire du 13 mai 2024, la CCF a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.

A cette audience, la CCF représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif. Elle a ainsi demandé de :
Condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 5343,99 euros, montant du solde résiduel débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert suivant convention de compte en date du 30 novembre 2016 déduction faite d’office des intérêts frais et commissions à hauteur de 33,35 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement, Condamner Monsieur [X] [C] à lui régler la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et Monsieur [X] [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

*

Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.

En l’espèce, la demande de la société de crédit a été introduite par assignation du 13 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non-régularisé du 5 juillet 2022, date de moins de deux ans avant ladite assignation.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur les demandes principales

Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.

Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou du découvert autorisé convenu.

En application de l’article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

En l’espèce, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] comportait une autorisation expresse de découvert dans la limite de 2000 €, conclu pour une durée indéterminée et remboursable à terme non précisé. Cette opération entre donc pleinement dans le champ d’application du crédit à la consommation et est donc soumise à l’ensemble du formalisme imposé tant avant la conclusion de l’opération (information précontractuelle, remise d’une FIPEN, consultation du FICP et vérification de solvabilité) que lors de la conclusion elle-même (respect des articles L. 312-28 et suivant notamment).

Aux termes de l’article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.

Ici, le découvert ainsi octroyé au-delà du montant autorisé était soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de TROIS (3) mois de son apparition, ce qui n’a pas été le cas ; cela a pour effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indus.

Pour autant Monsieur [X] [C] a dépassé le plafond du découvert autorisé au-delà de la durée sus-visée. Il sera dès lors condamné à payer à la CCF la somme de 5343,99 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.

Compte tenu des montants litigieux, il sera dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

Monsieur [X] [C], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce ,il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties et du montant de la somme due. Aussi, la somme de 400. € sera allouée à CCF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Monsieur [X] [C].

Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

*

La CCF sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action recevable,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la SA CCF la somme de 5343,99 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,

DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à la SA CCF la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la SA CCF du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE


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