Inadéquation des moyens de contestation face à une décision confirmée.

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Inadéquation des moyens de contestation face à une décision confirmée.

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme [H], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. En outre, M. et Mme [H] sont condamnés aux dépens et doivent verser 500 euros à chacune des sociétés Bred Banque populaire, HSBC Continental Europe, et BNP Paribas, suite à leur demande d’indemnisation rejetée. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [H] aux dépens.

Indemnisation des sociétés

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. et Mme [H] est rejetée. Ils sont condamnés à verser à la société Bred Banque populaire, à la société HSBC Continental Europe, et à la société BNP Paribas, la somme globale de 500 euros à chacune.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision de la Cour ?

Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation soulevés par M. et Mme [H] n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Cela signifie que pour qu’un pourvoi soit recevable, il doit reposer sur des arguments juridiques valables.

Dans cette affaire, la Cour a estimé que les moyens présentés ne remplissaient pas cette condition, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.

Quelles sont les conséquences du rejet du pourvoi sur les dépens ?

Le rejet du pourvoi a des conséquences directes sur les dépens, qui sont les frais de justice engagés par les parties. En l’espèce, la Cour a condamné M. et Mme [H] aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent supporter les frais liés à la procédure.

L’article 696 du code de procédure civile stipule :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Ainsi, en raison du rejet de leur pourvoi, M. et Mme [H] sont tenus de payer les dépens, ce qui inclut les frais engagés par la partie adverse.

Quelle est la portée de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à la Cour d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande de M. et Mme [H] et les a condamnés à verser des sommes à plusieurs banques.

L’article 700 dispose :

« La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Ainsi, la Cour a décidé de condamner M. et Mme [H] à payer un total de 1500 euros, répartis entre trois sociétés, en raison de leur perte dans le litige.

Comment la décision de la Cour de cassation est-elle prononcée ?

La décision de la Cour de cassation est prononcée par un président lors d’une audience publique. Dans ce cas, la décision a été rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

L’article 450 du code de procédure civile précise :

« Les décisions des juridictions sont rendues en audience publique, sauf disposition contraire. »

Cela garantit la transparence des décisions judiciaires. La date de la décision, le 21 novembre 2024, est également mentionnée, ce qui est important pour le suivi des procédures judiciaires.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11001 F

Pourvoi n° J 22-20.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [G] [H],

2°/ Mme [N] [E], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 8],

ont formé le pourvoi n° J 22-20.520 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bred Banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],

2°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7], anciennement dénommée HSBC France,

3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Bred Banque populaire, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la société Bred Banque populaire la somme de globale de 500 euros, à la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France la somme globale de 500 euros et à la société BNP Paribas la somme globale de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


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