L’Essentiel : La Banque Populaire Méditerranée a accordé à Monsieur [O] [P] un prêt personnel de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités à un taux de 2,80%. En mars 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [O] [P] de régler 7 165,40 euros, puis l’a assigné en justice après son non-paiement. Lors de l’audience, la banque a demandé 41 825,42 euros, mais Monsieur [O] [P] n’a pas comparu. Le jugement a été rendu par défaut, constatant la déchéance du terme et condamnant Monsieur [O] [P] à rembourser la créance totale, incluant des intérêts et des frais de justice.
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Constitution du prêtLa Banque Populaire Méditerranée a accordé à Monsieur [O] [P] un prêt personnel de 50 000 euros le 17 février 2021, remboursable en 84 mensualités avec un taux nominal de 2,80%. Ce contrat incluait également un crédit de 3 000 euros d’une durée d’un an, dont les modalités variaient selon l’utilisation. Mise en demeure et assignationLe 26 mars 2024, la Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure Monsieur [O] [P] de régler une somme de 7 165,40 euros dans un délai de quinze jours. Suite à son non-paiement, la banque a assigné Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, avec une audience prévue pour le 26 septembre 2024. Demande de la Banque Populaire MéditerranéeLors de l’audience, la Banque Populaire Méditerranée a demandé la condamnation de Monsieur [O] [P] à verser 41 825,42 euros, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Monsieur [O] [P] n’a pas comparu à l’audience. Motivation de la décisionLe jugement a été rendu par défaut en raison de l’absence de Monsieur [O] [P]. La Banque Populaire Méditerranée a justifié la recevabilité de son action en prouvant que la créance n’était pas affectée par la forclusion, et que la mise en demeure avait été effectuée conformément aux exigences légales. Déchéance du termeLa déchéance du terme a été constatée, car la mise en demeure adressée à Monsieur [O] [P] était restée sans effet. La Banque Populaire Méditerranée a donc pu exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Créance principale et intérêtsLa créance totale a été établie à 39 258,01 euros, comprenant un capital impayé de 7 165,40 euros et un capital restant dû de 32 092,61 euros. Monsieur [O] [P] a été condamné à régler cette somme avec des intérêts au taux contractuel de 2,80%. Clause pénaleLa clause pénale du contrat, initialement jugée excessive, a été réduite à 500 euros. Monsieur [O] [P] a donc été condamné à verser cette somme à la Banque Populaire Méditerranée, avec des intérêts au taux légal. Demandes accessoiresMonsieur [O] [P] a été condamné aux dépens, et la Banque Populaire Méditerranée a obtenu 400 euros au titre des frais irrépétibles. Le juge a également rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit. Conclusion du jugementLe juge a déclaré l’action recevable, constaté la déchéance du terme, et condamné Monsieur [O] [P] à payer les sommes dues à la Banque Populaire Méditerranée, tout en précisant que l’exécution provisoire était applicable. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’action en paiement engagée par la Banque Populaire Méditerranée ?La recevabilité de l’action en paiement est régie par l’article R.312-35 du code de la consommation, qui stipule qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il a été vérifié que la créance n’est pas affectée par la forclusion, ce qui rend l’action en paiement recevable. Ainsi, la Banque Populaire Méditerranée a respecté les délais légaux pour engager son action, et celle-ci est donc jugée recevable. Quelles sont les conditions de la déchéance du terme dans le contrat de prêt ?La déchéance du terme est régie par l’article 1225 du code civil, qui précise que la clause résolutoire doit mentionner les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si un accord stipule que celle-ci résulte du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit également mentionner expressément la clause résolutoire. En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi. Dans le cas présent, la Banque Populaire Méditerranée a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [P] le 26 mars 2024, qui est restée sans effet. Ainsi, la déchéance du terme a été acquise conformément aux dispositions légales. Comment se calcule la créance principale et les intérêts contractuels dus par l’emprunteur ?La créance principale et les intérêts contractuels sont régis par l’article L.312-39 du code de la consommation, qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En l’espèce, la Banque Populaire Méditerranée a établi que la créance s’élève à 39 258,01 euros, comprenant une créance impayée de 7 165,40 euros et un capital restant dû de 32 092,61 euros. Monsieur [O] [P] sera donc condamné à régler cette somme avec des intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter de la date de l’assignation. Quelles sont les implications de la clause pénale dans le contrat de prêt ?La clause pénale est régie par le principe selon lequel tout crédit souscrit doit être remboursé dans les délais impartis. En cas de non-respect des mensualités, l’établissement prêteur peut réclamer une pénalité, généralement évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge a la possibilité de réduire cette sanction si elle est jugée manifestement excessive. Dans cette affaire, la clause pénale prévue dans le contrat a été considérée comme manifestement excessive par le juge, qui a décidé de la réduire à 500 euros. Monsieur [O] [P] sera donc condamné à payer cette somme au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, Monsieur [O] [P], étant la partie perdante, sera condamné aux dépens. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge a estimé qu’il serait inéquitable de laisser l’organisme de crédit supporter l’intégralité des frais, et a donc alloué 400 euros à la Banque Populaire Méditerranée au titre de l’article 700. Quelles sont les dispositions concernant l’exécution provisoire de la décision ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Dans cette affaire, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire a été déclarée de droit. Cela signifie que la décision rendue par le juge est immédiatement exécutoire, permettant à la Banque Populaire Méditerranée de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE c/ [P]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWC7
Grosse délivrée
à Me MARIA
Expédition délivrée
à M. [P]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MARIA substitué par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (06)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Suivant offre préalable acceptée le17 février 2021, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [O] [P] un prêt personnel d’un montant de 50000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux nominal conventionnel de 2,80%, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°46302319225, celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 3000 euros d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2024, la Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure Monsieur [O] [P] de s’acquitter de la somme de 7165,40 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 26 septembre 2024.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La Banque Populaire Méditerranée, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle réclame :
La condamnation de Monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 41.825,42 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 2,80% l’an à compter de l’assignationLa condamnation de Monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [P] a été cité par le commissaire de justice à étude. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la Banque Populaire Méditerranée justifie avoir adressé à Monsieur [O] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 mars 2024. Elle est demeurée vaine faute de règlement dans le délai de 15 jours.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la créance principale et les intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque Populaire Méditerranée et notamment de l’offre du prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 39258,01 euros correspondant à une créance impayée de 7165,40 euros et un capital restant dû de 32092,61 euros.
Monsieur [O] [P] sera donc condamné à régler la somme de 39258,01 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter de la date de l’assignation.
Sur la clause pénale.
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’organisme prêteur et du taux pratique, laquelle sera réduite à 500 euros.
Par conséquent, Monsieur [O] [P] sera condamné à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi la somme de 400 euros sera-t-elle allouée à la Banque Populaire Méditerranée au titre de l’article 700 du code de procédure civile due par Monsieur [O] [P].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°41421641189002 signé en date du 17 février 2021 entre la Banque Populaire Méditerranée et Monsieur [O] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 39258,01 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter du 25 avril 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à régler à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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