L’Essentiel : Lors de l’audience du 24 octobre 2024, le tribunal a examiné l’affaire opposant Monsieur [B] [L] à la société GENERALI FRANCE IARD et à la CPAM de l’Hérault, suite à un accident de chasse survenu le 3 janvier 2015. Monsieur [L], touché par une balle tirée par Monsieur [I] [E], a demandé une indemnisation pour ses préjudices. Le tribunal a établi la responsabilité de Monsieur [E] et a condamné GENERALI à indemniser Monsieur [L] pour l’entier préjudice subi, rejetant les demandes de l’assureur et de l’association de chasse. L’affaire a été renvoyée pour la liquidation des préjudices.
|
DÉBATSA l’audience du 24 octobre 2024, Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, a tenu l’audience en l’absence d’opposition des avocats. Elle a entendu les conseils des parties et a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. JUGEMENTLe jugement a été prononcé en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort. Monsieur [B] [L], membre de l’association de chasse DIANE DE [Localité 6], a attrait la société GENERALI FRANCE IARD et la CPAM de l’Hérault pour obtenir une indemnisation suite à un accident de chasse survenu le 3 janvier 2015, lors d’une battue organisée par l’association. LES FAITS DE L’ACCIDENTL’accident s’est produit lors d’une battue en deux parties, où Monsieur [B] [L], en tant que rabatteur, a été atteint par une balle tirée par Monsieur [I] [E], également rabatteur. Ce dernier, après avoir tiré sur un sanglier, a alerté les secours lorsque Monsieur [L] a crié qu’il avait été touché. La victime a été évacuée vers un hôpital, et l’auteur du tir a été reconnu coupable de blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Montpellier. LES PROCÉDURES JUDICIAIRESLa société GENERALI FRANCE IARD a ensuite attrait l’association de chasse et son assureur, GROUPAMA, en 2019. Une expertise a été ordonnée, et une provision de 1.500 € a été accordée à Monsieur [L]. En mai 2024, une condamnation a été prononcée contre GENERALI pour verser 5.000 € à Monsieur [L] en tant que provision. LES DEMANDES DE M. [L]Monsieur [L] a demandé que Monsieur [I] [E] et l’association DIANE DE [Localité 6] soient jugés responsables de l’accident, et a sollicité une indemnisation totale pour ses préjudices. Il a également demandé des condamnations in solidum des parties impliquées, ainsi qu’une indemnité provisionnelle complémentaire de 40.000 €. LES RÉPONSES DES ASSUREURSLa compagnie GENERALI a contesté la responsabilité de son assuré, arguant que la faute de Monsieur [L] devait être prise en compte pour réduire l’indemnisation. L’association de chasse a également soutenu qu’elle n’était pas responsable, invoquant l’autorité de la chose jugée au pénal. LA RESPONSABILITÉ DE M. [I] [E]Le tribunal a établi que Monsieur [I] [E] était responsable de l’accident, en tant que gardien de l’arme ayant causé le dommage. Les circonstances de l’accident, notamment la proximité géographique et la nature du tir, ont été déterminantes pour établir sa responsabilité. LA FAUTE DE M. [L]La compagnie GENERALI a tenté de prouver que Monsieur [L] avait commis une faute en ne signalant pas sa position. Cependant, le tribunal a conclu que la faute de Monsieur [L] n’était pas établie, et que la responsabilité de l’accident incombait principalement à Monsieur [E]. LA FAUTE DE L’ASSOCIATION DE CHASSEL’association de chasse a été accusée de ne pas avoir rappelé les consignes de sécurité, mais le tribunal a jugé que cette faute n’était pas prouvée. De plus, l’association n’était pas responsable des actes de Monsieur [E], qui n’était pas membre de l’association. PROVISION ET LIQUIDATION DES PRÉJUDICESLe tribunal a décidé de ne pas accorder de nouvelle provision, renvoyant l’affaire à la 19ème chambre pour la liquidation des préjudices. Les demandes accessoires, y compris les dépens, ont été réservées. CONCLUSIONLe tribunal a déclaré Monsieur [I] [E] seul responsable de l’accident, condamnant la compagnie GENERALI à indemniser Monsieur [B] [L] pour l’entier préjudice subi. Les demandes de la compagnie GENERALI et de l’association de chasse ont été rejetées, et l’affaire a été renvoyée pour la liquidation des préjudices. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de Monsieur [I] [E] dans l’accident de chasse ?La responsabilité de Monsieur [I] [E] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il est établi que Monsieur [E] a tiré deux balles, dont l’une a atteint Monsieur [B] [L]. Les circonstances de l’accident, telles que rapportées par les procès-verbaux de police, montrent que Monsieur [E] a tiré à un angle inapproprié et sans s’assurer de la position des autres rabatteurs, ce qui constitue une faute. De plus, l’article 1384, devenu 1242 alinéa 1 du Code civil, précise que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Monsieur [E] étant le gardien de l’arme et de la balle, sa responsabilité est engagée de plein droit, car la balle, en mouvement, a causé le dommage à Monsieur [L]. Ainsi, la responsabilité de Monsieur [E] est clairement établie, et il est condamné à indemniser Monsieur [L] pour les préjudices subis. Quelles sont les implications de l’autorité de la chose jugée au pénal ?L’autorité de la chose jugée au pénal, selon l’article 1355 du Code civil, signifie qu’une décision rendue par une juridiction pénale a force obligatoire dans une instance civile ultérieure, concernant les faits qui ont été jugés. Dans cette affaire, la décision du tribunal correctionnel de Montpellier a reconnu la responsabilité exclusive de Monsieur [E] dans l’accident de chasse. Cette décision est opposable à l’association de chasse DIANE DE [Localité 6] et à son assureur, car ils n’ont pas été parties à l’instance pénale. Cependant, l’association ne peut pas se prévaloir de cette autorité pour échapper à sa responsabilité civile, car elle n’a pas été jugée dans le cadre de l’accident. L’article 1241 du Code civil stipule que « celui qui cause un dommage à autrui par son fait personnel est tenu de le réparer ». Ainsi, même si la responsabilité pénale de Monsieur [E] est établie, cela n’exclut pas la possibilité d’une responsabilité civile de l’association, notamment si une faute dans l’organisation de la chasse est prouvée. Comment la faute de Monsieur [L] influence-t-elle son droit à indemnisation ?La question de la faute de Monsieur [L] est régie par l’article 1353 du Code civil, qui stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver les faits qui lui donnent droit à cette exécution ». Dans cette affaire, la compagnie GENERALI, assureur de Monsieur [E], soutient que la faute de Monsieur [L] a contribué à l’accident, car il n’a pas signalé sa position. Cependant, cette faute n’est pas établie de manière convaincante. Les procès-verbaux de police indiquent que Monsieur [L] portait une veste et une casquette orange fluo pour se signaler, et qu’il n’y a pas eu d’autres tirs concomitants. La charge de la preuve de la faute incombe à l’assureur, qui n’a pas réussi à démontrer que l’absence de signalement de Monsieur [L] a été la cause de l’accident. En conséquence, la faute de Monsieur [L] n’est pas reconnue, et son droit à indemnisation ne peut pas être réduit sur cette base. L’article 1240 du Code civil, qui impose la réparation du dommage causé par la faute, s’applique ici, et Monsieur [L] a droit à une indemnisation intégrale pour les préjudices subis. Quelle est la responsabilité de l’association de chasse DIANE DE [Localité 6] ?La responsabilité de l’association de chasse DIANE DE [Localité 6] peut être engagée sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, qui stipule que « celui qui cause un dommage à autrui par son fait personnel est tenu de le réparer ». L’association est responsable des actes de ses membres, et elle doit veiller à la sécurité lors des chasses. Dans ce cas, la compagnie GENERALI soutient que l’association a failli à son obligation de rappeler les consignes de sécurité, ce qui aurait pu prévenir l’accident. Cependant, il est établi que Monsieur [E] était un chasseur expérimenté, ayant chassé pendant 30 ans, et qu’il connaissait les règles de sécurité. L’absence de rappel des consignes, bien que regrettable, n’est pas suffisante pour établir la responsabilité de l’association, car Monsieur [E] aurait dû faire preuve de vigilance en tant que tireur. De plus, l’association n’étant pas partie à l’instance pénale, elle ne peut pas se prévaloir de l’autorité de la chose jugée pour échapper à sa responsabilité. En conséquence, la responsabilité de l’association DIANE DE [Localité 6] n’est pas établie, et les demandes de la compagnie GENERALI à cet égard sont rejetées. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans cette affaire ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner l’exécution d’une décision même si celle-ci n’est pas encore définitive. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, ce qui signifie que Monsieur [L] peut commencer à recevoir une indemnisation même avant que la décision ne soit définitive. Cette mesure vise à protéger les droits de la victime, en lui permettant d’obtenir rapidement une réparation pour les préjudices subis. L’article 514-5 du Code de procédure civile précise que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, mais dans ce cas, le tribunal n’a pas jugé nécessaire d’imposer une telle condition. Ainsi, l’exécution provisoire permet à Monsieur [L] de bénéficier d’une indemnisation immédiate, tout en laissant la possibilité aux parties de contester la décision dans le cadre d’une procédure ultérieure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12620
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFMW
N° MINUTE :
Assignations du :
13 Mai 2019
15 Mai 2019
30 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 11], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 1] à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0331
DÉFENDERESSES
Association DIANE [Localité 6] Association de Chasse “DIANE [Localité 6]” sis [Adresse 15] à [Localité 6]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, dont le siège social est à [Localité 2], [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12620 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFMW
représentées toutes deux par Me Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0203
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
A l’audience du 24 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________________
Monsieur [B] [L], membre de l’association de chasse DIANE DE [Localité 6] a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris, la société GENERALI FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [E], et la CPAM de l’Hérault, les 13 et 15 mai 2019, aux fins de se faire indemniser des préjudices résultant d’un accident de chasse, survenu le 3 janvier 2015, au cours d’une battue organisée sur la commune d’ARGELLIERS par cette association de chasse.
La battue organisée ce jour-là s’est déroulée en deux parties : d’abord de 9 heures 30 à 12 heures 00, puis à partir de 14 heures. Aux environs de 14 heures 50, Monsieur [B] [L] qui occupait le poste de rabatteur a été atteint par une balle alors que Monsieur [I] [E], également rabatteur, visait un sanglier. Ce dernier, alerté par les cris de Monsieur [L], a alors alerté les secours qui ont pris en charge la victime, évacuée vers le CHR [14] à [Localité 16], comme le révèlent les procès-verbaux de la gendarmerie nationale aussitôt dépêchée sur les lieux.
Monsieur [I] [E], auteur du tir accidentel, est assuré au titre de sa responsabilité de chasseur isolé, auprès de la compagnie GENERALI FRANCE IARD, il était invité à cette chasse organisée par l’association DIANE DE [Localité 6], sans être membre de celle-ci. Il est en effet affilié à une autre association de chasseurs.
Il a été poursuivi pour blessures involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois, et a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, par décision aujourd’hui définitive, du tribunal correctionnel de Montpellier, du 5 septembre 2018, confirmée par la 2ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier, le 20 septembre 2022, ce dernier ayant reconnu les faits.
Le 30 juillet 2019 la société GENERALI FRANCE IARD a attrait l’association de chasse DIANE DE [Localité 6] et son assureur la compagnie GROUPAMA, les deux instances ont été jointes à le 2 octobre 2019.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [L], et le docteur [D] a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2021. Une provision de 1.500 € a également été accordée.
L’affaire a été radiée puis rétablie au rôle sous le RG 22-12620.
Par ordonnance du 2 mai 2024, Monsieur [L] a obtenu une condamnation de la SA GENERALI IARD, assureur de Monsieur [E] à lui payer 5.000€, à titre de provision, sur l’indemnisation des dommages résultant de l’accident de chasse dont il a souffert le 3 janvier 2015.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2024, par Monsieur [B] [L], sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1382 à 1384 du code civil, et du rapport d’expertise médicale, de juger :
– Monsieur [I] [E] et l’association DIANE [Localité 6], responsables de l’accident de chasse et que Monsieur [B] [L] bénéficie d’un droit à indemnisation total,
– condamner in solidum Monsieur [E], la société GENERALI IARD, l’association DIANE [Localité 6] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, leurs assureurs respectifs, à indemniser Monsieur [B] [L] de son entier préjudice corporel résultant de l’accident de chasse du 3 janvier 2015,
-sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [B] [L], renvoyer l’affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
– condamner in solidum Monsieur [E], la société GENERALI IARD, l’association DIANE [Localité 6] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 40.000 €, à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire, outre celle de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Monsieur [E], la société GENERALI IARD, l’association DIANE [Localité 6] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, aux entiers dépens, incluant les dépens des incidents, dont distraction au profit de Maître Sophie PORTAILLER, ,
– débouter l’association DIANE [Localité 6], la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société GENERALI IARD de toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] [L],
– déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM DE L’HERAULT.
Vu les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 août 2024 par la compagnie GENERALI, assureur de Monsieur [I] [E], par lesquelles elle sollicite,
– l’homologation du rapport de l’expert judiciaire, le Docteur [D], en l’état ;
– de juger qu’elle a produit aux débats les conditions générales et particulières de sa garantie ;
– de juger que la faute civile de Monsieur [E] n’est pas établie avec certitude, au regard de l’insuffisance de la procédure pénale ; et que Monsieur [L] a commis une faute de nature à exonérer partiellement (60%) Monsieur [E] de sa responsabilité et de réduire l’indemnisation de la victime en raison de la faute commise;
– de juger que la faute d’organisation du groupement de chasse, l’association DIANE DE [Localité 6], engage sa responsabilité ;
– et de condamner, en conséquence, l’association DIANE DE [Localité 6] et son assureur la compagnie GROUPAMA à relever et garantir Monsieur [E] des condamnations à susceptibles d’intervenir à l’encontre de la Compagnie GENERALI ;
– déduire la créance de la CPAM de l’HERAULT et la provision versée ;
– débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes ;
– débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation à l’égard de la concluante au titre des frais irrépétibles ;
– juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir et subsidiairement, si par impossible le tribunal devait ordonner l’exécution provisoire, subordonner celle-ci à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile ;
– laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur.
Vu les dernières conclusions, transmises de la même manière, le 22 juillet 2024 par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, son assureur et l’association de chasse DIANE DE [Localité 6], dans lesquelles elles sollicitent, au visa du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 5 septembre 2018 et de l’arrêt de la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Montpellier du 20 septembre 2022 aujourd’hui définitif, lesquels ont retenu l’entière et exclusive responsabilité de Monsieur [E] dans la survenance de l’accident de chasse survenu le 3 janvier 2015, dont a été victime Monsieur [L], en visant l’autorité de la chose jugée au pénal, de juger que seul Monsieur [E] a engagé sa responsabilité dans la survenance de l’accident du 3 janvier 2015, et en conséquence, le débouter de toutes demandes de condamnation à l’encontre de l’Association de chasse DIANE [Localité 6] et de son assureur la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
A titre subsidiaire, juger que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas mobilisable.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation qui serait retenue à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur de l’association de chasse DIANE [Localité 6], condamner la société GENERALI IARD à la relever de toutes condamnations à son encontre en principal, frais et intérêts.
Condamner Monsieur [L] ou tout succombant, au paiement d’une indemnité de 4.000 € de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG.
Assignée en les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
La CPAM de l’Hérault n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Etant assignée depuis l’origine, et partie au litige, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun.
– Sur la responsabilité de Monsieur [I] [E], assuré auprès de la compagnie GENERALI, assureur
Monsieur [L] prétend que Monsieur [E] a engagé sa responsabilité du fait des choses, comme gardien de la balle, qui l’a touché, mais également sa responsabilité pour faute puisque l’enquête a révélé qu’il en a commis plusieurs, du fait de la pratique de tirs non fichants, les tirs dans la traque étant par principe interdits, ou devant être dirigés vers le sol et réalisés à courte distance, le second tir n’ayant pas respecté l’angle de tir maximal qui s’impose à tout chasseur, et ayant été porté alors que l’animal n’était plus en vue, d’une part, Monsieur [E] ayant réalisé ce second tir, d’autre part, alors qu’il n’avait pu déterminer la position des autres traqueurs, et notamment celle de Monsieur [L].
La compagnie GENERALI, assureur de Monsieur [I] [E], conteste la matérialité des faits, et l’angle de tir de 45°, supérieur à l’angle de tir autorisé de 30°, alors qu’aucun expert balistique n’est intervenu concomitamment aux faits, l’agent de l’ONCFS ne s’étant pas déplacé sur place. Il défend la thèse du tir par ricochet. Selon lui, il en résulte que les circonstances de fait de l’accident sont incertaines, de sorte que la responsabilité de son assuré n’est pas établie. Il ajoute qu’il existe incontestablement une faute de Monsieur [L].
L’association de chasse DIANE [Localité 6] souligne que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose, la décision pénale ayant consacré la responsabilité exclusive du chasseur.
Sur ce
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de l’article 1384 devenu 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
En revanche, si la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la responsabilité du gardien de cette chose est engagée.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement, et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L], alors âgé de 69 ans, a été blessé, comme le relève le procès-verbal de synthèse de l’enquête préliminaire, lors d’une action de chasse le 3 janvier 2015, le certificat médical initial ayant été établi par le docteur [F], à la clinique [13] à [Localité 16], mentionnant une ITT de 3 mois minimum, qui fait état d’ »une plaie par balle transfixiante « .
Il résulte également des procès-verbaux de police produits, que Monsieur [L] et Monsieur [E] étaient tous deux rabatteurs à la chasse cet après-midi-là, et que ce dernier a tiré un coup de feu sur un sanglier, atteignant un arbre à hauteur de 1m50, puis s’étant livré aussitôt après à un second tir, alors que Monsieur [L] était situé à 60m de lui, selon les procès-verbaux de police. Monsieur [E] a reporté ce second tir à 45° sur la droite en visant à 10m de lui, et Monsieur [L] qui était à 60 mètres de ce rabatteur de ce même côté, a été blessé au même moment, par une balle reçue au niveau de la jambe gauche, les secours étant aussitôt dépêchés sur les lieux. Il s’est aussitôt manifesté en criant.
Il n’est fait état d’aucun autre tir concomitant susceptible d’atteindre la victime.
Lors de son audition Monsieur [E] reconnaît d’ailleurs avoir tiré deux balles, comme cela résulte aussi des photos prises sur place, où ont été retrouvées les deux cartouches, à l’endroit où il était placé lorsque le tir a été réalisé.
Et il souligne encore, lors de son audition par la police, juste après le second tir, avoir entendu un cri, Monsieur [L] lui criant » tu m’as tiré dessus « .
Les circonstances de l’accident résultent encore de la décision de la 2ème chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, l’arrêt indiquant que : » Le 3 janvier 2015, la société de chasse DIANE DE [Localité 6] organisait une battue au sanglier sur le bois d’ARGELLIERS. Les Membres de la société de chasse DIANE [Localité 12] étaient invités à y participer. La chasse commençait à 9 H 30 jusqu’à midi sur la Commune de [Localité 6]. Elle reprenait à 15 H 15 sur la Commune d'[Localité 10].
Il tirait un premier coup de feu dans sa direction, et touchait un arbre se trouvant à 6m de lui. L’après-midi, 26 chasseurs postés et trois rabatteurs étaient présents, à savoir Messieurs [E], [L] et [A].
A 14 H 50, dans une partie touffue du bois [E] [I] voyait passer un sanglier.
Le sanglier poursuivant sa route, il reportait son tir à 45° sur la droite en visant à 10m de lui.
A cet instant, Monsieur [L] était blessé par balle au niveau de la jambe gauche « .
La Cour a d’ailleurs relevé que Monsieur [E] avait lui-même reconnu les faits. Il résulte en effet encore de la même décision qu’il y énonce : » Depuis le début, je n’ai jamais contesté les faits. Il y a, à mon sens, des failles dans l’expertise balistique. Notamment sur la végétation, pour moi la thèse du ricochet est valable. Je regrette cet accident ; j’y pense beaucoup, je n’ai pas fait un tir direct. Il avait une veste orange, après il n’a pas manifesté de manière sonore qu’il était là. Le sanglier était immobile debout autour de chiens, j’ai loupé une première fois alors j’ai tiré une deuxième. Les consignes de sécurité ont été données le matin. Dans la traque, il n’est pas interdit de tirer sur les animaux dans la traque. Le premier tir était bien fichant »
Et Monsieur [E] ajoute : » Les consignes de sécurité sont données oralement. Elles sont essentiellement destinées au postés. Il n’y pas de consignes particulières pour les traqueurs, sauf de ne pas tirer sur certains animaux, la tenue qui doit être visible, c’est l’organisateur de la chasse qui a donné les consignes. Ça fait 30 ans que je chasse, il faut tirer sur un animal identifié ».
Il n’est pas contesté que l’arme dont le tir a émané blessant Monsieur [L] ne peut être que celle de Monsieur [E], qui ne conteste pas avoir tiré concomitamment à la blessure à la jambe de Monsieur [L] atteinte par un tir de balle, ce rabatteur blessé étant situé à 60 mètres du tireur, comme cela résulte des procès-verbaux de police.
Monsieur [E] compte tenu de cette concomitance, et de cette proximité géographique est donc le gardien tant de l’arme que de la balle, objet en mouvement, à l’origine du préjudice subi par le rabatteur qui a été blessé par son impact sur sa cuisse, de sorte que sa responsabilité de plein droit est engagée, la balle étant en mouvement et ayant percuté le rabatteur victime, alors qu’il n’est pas fait état d’autre tir concomitant que celui de Monsieur [E].
La circonstance que l’hélicoptère de secours ait fait s’envoler, notamment la jambe du pantalon de la victime est ici indifférente, les circonstances de l’accident étant suffisamment rapportées et la concomitance du tir et de la blessure, comme la proximité géographique étant suffisantes à établir la matérialité des faits, d’une part, et l’origine du tir et de la balle, d’autre part, deux douilles métalliques ayant été retrouvées par les enquêteurs au lieu où était posté Monsieur [E] au moment de l’accident. Ces circonstances suffisent à engager la responsabilité du gardien des balles et à caractériser les conditions de l’article 1384 du code civil, alors en vigueur.
La responsabilité de plein droit de Monsieur [E] est donc engagée sur ce fondement de sorte que Monsieur [L] peut mobiliser la garantie de son assureur de responsabilité en tant que chasseur, l’existence de ce contrat d’assurance GENERALI, couvrant Monsieur [E] à ce titre, n’étant pas contestée et l’attestation d’assurance étant produite aux débats.
La circonstance que la balle ait pu ricocher sur le sol rocailleux, invoquée par Monsieur [E], qui n’est pas étayée, n’est en toute hypothèse pas propre à écarter la responsabilité du gardien et la garde de la balle proprement dite.
– Sur la faute de Monsieur [L]
La compagnie GENERALI, assureur de Monsieur [I] [E] se prévaut de la faute de Monsieur [L] directement à l’origine du dommage, qui n’a pas signalé, comme il se doit, sa position à l’aide d’une trompe, tout déplacement avant le signe de fin de battue étant interdit. Elle souligne que Monsieur [L] est sorti de sa ligne de battue ce qu’il n’aurait jamais dû faire, et que sa faute vient réduire son droit à réparation en tant qu’elle a contribué au dommage.
Monsieur [B] [L] oppose n’avoir commis aucune faute en lien avec l’accident, les seuls dires de Monsieur [E], selon lesquels la victime n’aurait pas suffisamment manifesté sa présence ne suffisant pas à prouver sa faute, cet élément n’étant corroboré par aucun autre élément du dossier, alors que les rabatteurs dans une chasse se signalent toujours régulièrement et que l’absence de signalement aurait dû encore plus attirer la vigilance du tireur. Il avance qu’en toute hypothèse, la végétation abondante aurait dû conduire a plus de vigilance. Il en déduit que seul le comportement du tireur est à l’origine de l’accident.
En l’espèce, la faute de la victime n’est pas établie par l’assureur de Monsieur [E] qui s’en prévaut, et sur qui pèse la charge d’une telle preuve, en application de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, alors qu’il résulte des procès-verbaux de police que Monsieur [L] portait bien pour se signaler une » veste de chasse orange fluo et une casquette orange fluo » en vue de signaler sa présence, alors que la végétation était touffue à l’endroit de l’accident.
Et dans la mesure où les rabatteurs lors d’une chasse se signalent toujours régulièrement les uns aux autres, l’absence de signalement aurait dû attirer la vigilance du tireur, en tant que chasseur avisé, pratiquant depuis 30 ans la chasse. Au demeurant cette absence de signalement invoquée par le défendeur pour caractériser la faute de la victime n’est pas étayée. Monsieur [E] devait, en toute hypothèse, compte tenu de la végétation abondante sur place comme le relèvent les procès-verbaux de police, redoubler de vigilance.
Il s’en infère que seul le comportement du tireur, gardien de la balle perdue, est à l’origine de l’accident, la faute de la victime n’étant pas caractérisée.
Au contraire, celle de Monsieur [E], auteur du tir, l’est, puisqu’il résulte la décision de la Cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 25 janvier 2022, que ce dernier comme rabatteur ne devait pas tirer à hauteur d’homme, et ne devait réaliser que des tirs non fichants compte tenu de la proximité des autres rabatteurs selon l’inspecteur de l’environnement auprès de l’Office National de la chasse et de la faune sauvage, alors que l’impact du premier tir sur l’arbre était à 1m50, et que celui du second a atteint le chasseur à la jambe. Ainsi, il ne s’agissait pas de tirs fichants de nature à enterrer la balle dans le sol, comme le soutient Monsieur [E], lors de l’enquête, mais bien de tir à hauteur d’homme qui n’avaient pas lieu d’être pour un rabatteur. Cette seule circonstance suffit à caractériser la faute de l’auteur du tir, indépendamment des considérations tenant à l’angle du tir, contestés par Monsieur [E] qui ne font que corroborer une faute d’ores et déjà établie.
La circonstance que la balle ait pu ricocher sur le sol rocailleux, invoquée par Monsieur [E], qui n’est pas étayée comme cela résulte de ce qui précède, n’est en toute hypothèse pas propre à écarter la faute de l’auteur du tir directement à l’origine de la blessure de la victime.
La faute de la victime n’étant pas caractérisée elle ne saurait réduire son droit à réparation, alors que la faute de Monsieur [E] l’est et suffit à expliquer le dommage.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
– Sur la faute de l’association de chasse DIANE DE [Localité 6], assurée auprès de GROUPAMA
La compagnie GENERALI, assureur de Monsieur [I] [E], se prévaut de la faute de l’association et souligne que celle-ci doit répondre du fait de ses adhérents, en vertu de l’article 1241 du code civil. Elle invoque que la carence de l’association dans le rappel des règles de sécurité a favorisé la survenance de l’accident. Elle avance que la garantie d’assurance est souscrite par l’association, en tant qu’organisateur de chasse et en tant qu’elle couvre la responsabilité de ses membres.
Monsieur [B] [L] invoque l’absence de rappel des consignes de sécurité de la part de l’organisateur de la battue, pour celle de l’après-midi, tout en rappelant que l’éventuelle manquement de l’association à ses obligations ne permet nullement au chasseur responsable, et à son assureur, de se soustraire de leurs obligations à son endroit, étant précisé que la société GENERALI garantit tout acte de chasse de son assuré, Monsieur [E]. Elle admet qu’il ressort, en revanche, des conditions générales de GROUPAMA transmises à l’occasion de la procédure d’incident, que cet assureur ne couvre que les agissements de ses adhérents à l’occasion des chasses. Or, il relève que Monsieur [E] ne figure pas parmi ses adhérents et qu’il figure même dans la liste des invités à cette chasse, en tant qu’adhérent à une autre association. Il souligne au demeurant qu’étant titulaire du permis de chasse depuis de nombreuses années Monsieur [E] ne pouvait ignorer les règles élémentaires des battues indépendamment de tout rappel, de sorte que le manquement éventuel de l’association n’aurait eu aucune incidence, et que le droit à indemnisation de la victime est intégral.
L’association de chasse DIANE [Localité 6] fait valoir que sa faute n’est pas prouvée et étayée, et que Monsieur [E] ne faisait pas partie de ses adhérents, mais a été invité à la chasse, étant lui-même, comme tout chasseur, assuré. Elle prétend que sa responsabilité, et la garantie de son assureur ne sauraient être mobilisés. Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la décision pénale ne l’ayant nullement mise en cause.
En l’espèce, l’association de chasse DIANE [Localité 6] ne saurait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, pour n’avoir précisément pas été partie à l’instance pénale, son absence de mise en cause n’excluant pas sa faute civile, alors que la faute de l’association n’a pu être envisagée en sa présence lors de l’audience pénale, faute pour elle d’y avoir été convoquée.
Il n’en demeure pas moins que la faute de l’association ayant contribué au dommage n’est pas non plus établie, dans la mesure où il ressort de la décision pénale rendue en appel que Monsieur [E] chasse depuis 30 ans, de sorte que le rappel des consignes, à supposer qu’il n’ait pas eu lieu cet après-midi, là était indifférent, leur rappel, le matin même n’étant pas contesté au titre de la présente instance. Il n’est pas contesté que Monsieur [E] participait déjà à la chasse ce matin-là, de sorte que ce rappel des consignes de sécurité n’a pas empêché le chasseur de tirer, alors que les circonstances rappelées, auraient dû l’inviter à redoubler de vigilance. Un tel rappel n’aurait donc vraisemblablement pas empêché la survenance de l’accident, la responsabilité du chasseur expérimenté restant pleine et entière.
Ainsi, la mauvaise organisation de la battue n’est pas non plus précisément établie, au regard des éléments produits par la compagnie GENERALI qui s’en prévaut, et sur qui pèse le fardeau de la preuve. Il ressort en effet des pièces produites que les rabatteurs, du moins la victime, étaient bien dotés de gilets propres à signaler leur présence, et que les consignes ont été rappelées dans la matinée alors que Monsieur [E], chasseur aguerri s’est livré à des tirs non fichants interdits aux rabatteurs.
Il convient au demeurant de relever que comme le relèvent l’association et son assureur, et au regard des conditions générales produites, l’assurance de la compagnie GROUPAMA n’a pas vocation à s’appliquer, puisque l’auteur du tir n’était pas adhérent de celle-ci, l’assurance responsabilité civile organisateur de chasse étant elle-même exclue, compte tenu de ce qui précède.
L’appel en garantie formé par la compagnie GENERALI contre GOUPAMA et l’association défenderesse seront par voie de conséquence rejetés.
– Sur la provision sollicitée dans l’attente de la liquidation du préjudice, à hauteur de 40.000€.
Compte tenu de l’octroi d’une provision par la juge de la mise en état, et du renvoi rapide devant la 19ème chambre il n’y a pas lieu d’accorder une nouvelle provision, avant que la 19ème chambre de ce tribunal à qui l’affaire est renvoyée ne liquide le préjudice, les parties étant invitées à préciser au juge de la mise en état leur souhait de fixation, le dossier étant en état d’être plaidé.
– Sur les préjudices et leur liquidation
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre qui statuera sur la liquidation des préjudices subis et sur la consécration ou non des termes de l’expertise, notamment quant au déficit fonctionnel qui est contesté.
– Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi à la 19ème chambre, les dépens et demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [I] [E] seul responsable de l’accident de chasse, survenu le 3 janvier 2015, et son assureur, la compagnie GENERALI, garant des conséquences préjudiciables qui en découlent envers Monsieur [B] [L], dans les termes de la garantie d’assurance souscrite ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [B] [L] du fait l’accident de chasse, survenu le 3 janvier 2015, dont il a été victime, déduction faite des provisions déjà versées ;
REJETTE les plus amples demandes de la compagnie GENERALI de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et de l’association de chasse DIANE DE [Localité 6] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs;
RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Antoine DE MAUPEOU
Laisser un commentaire