Obligations de transparence et de preuve dans les contrats d’assurance

·

·

Obligations de transparence et de preuve dans les contrats d’assurance

L’Essentiel : L’affaire oppose Monsieur [Y] [V] à GENERALI VIE, qui refuse de prendre en charge les mensualités d’un prêt et les indemnités journalières demandées en raison de problèmes de santé. Monsieur [V] réclame la prise en charge de ses mensualités du 6 novembre 2020 au 6 janvier 2023, ainsi que des indemnités de 208,07 euros par jour. GENERALI VIE exige des documents médicaux pour évaluer la situation de Monsieur [V]. Lors de l’audience du 9 octobre 2024, le juge a ordonné la fourniture de certificats médicaux, soulignant leur importance pour la décision finale. L’affaire sera examinée à nouveau le 26 mars 2025.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une demande formulée par Monsieur [Y] [V] à l’encontre de la société LA MEDICALE, désormais GENERALI VIE. Monsieur [V] cherche à obtenir la prise en charge de mensualités d’un prêt ainsi que des indemnités journalières pour une période déterminée, en raison de problèmes de santé.

Demandes de Monsieur [V]

Monsieur [V] demande la condamnation de GENERALI VIE à prendre en charge les mensualités d’un prêt sur une période allant du 6 novembre 2020 au 6 janvier 2023, ainsi qu’à lui garantir des indemnités journalières de 208,07 euros entre le 26 novembre 2020 et le 6 janvier 2023. Il réclame également des sommes spécifiques au titre des frais de justice.

Réclamations de GENERALI VIE

La société GENERALI VIE a demandé la communication de divers documents médicaux concernant les pathologies de Monsieur [V], notamment des certificats médicaux et des comptes rendus d’examens pour l’apnée du sommeil, le psoriasis et l’asthme, ainsi que des éléments relatifs à son suivi psychiatrique.

Réponses de Monsieur [V]

Monsieur [V] a contesté les demandes de GENERALI VIE et a également sollicité le rejet de leurs demandes, tout en demandant une somme pour couvrir ses frais de justice. Il a affirmé avoir fourni tous les documents en sa possession.

Développements de l’audience

Lors de l’audience du 9 octobre 2024, seul le conseil de GENERALI VIE était présent. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 21 novembre 2024. Le juge a souligné que la communication de pièces est une mesure d’instruction qu’il peut ordonner.

Conclusions du juge

Le juge a ordonné à Monsieur [V] de fournir plusieurs certificats médicaux concernant ses pathologies, précisant les dates d’apparition et les traitements suivis. Il a également indiqué que l’absence de ces documents pourrait influencer la décision finale sur le fond de l’affaire.

Prochaines étapes

L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état dématérialisée prévue pour le 26 mars 2025, avec des délais fixés pour la soumission des conclusions par les deux parties. Les demandes supplémentaires des parties ont été déboutées, et l’application de l’article 700 du code de procédure civile a été réservée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de communication de pièces en matière d’instruction selon le Code de procédure civile ?

Selon l’article 789, alinéa 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine, pour ordonner toute mesure d’instruction utile.

Cela inclut l’injonction de communiquer des pièces, qui fait partie des mesures d’instruction que le juge peut ordonner.

Dans le cas présent, la société GENERALI VIE a demandé la communication de divers documents médicaux pour établir la véracité des déclarations de Monsieur [V] concernant ses pathologies.

Le juge a donc enjoint Monsieur [V] à fournir des certificats médicaux précis, afin de permettre une évaluation complète de sa situation médicale et de ses droits au titre des contrats d’assurance.

Cette obligation de communication vise à garantir un procès équitable et à permettre aux parties de se défendre efficacement.

Quels sont les articles du Code de procédure civile relatifs aux demandes au titre de l’article 700 ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Cette disposition permet de compenser les frais engagés par une partie pour la défense de ses droits, notamment les honoraires d’avocat.

Dans le cas présent, tant Monsieur [V] que la société GENERALI VIE ont formulé des demandes au titre de l’article 700, ce qui montre l’importance de cette disposition dans le cadre des litiges.

Le juge a réservé l’application de cet article, ce qui signifie qu’il statuera sur ces demandes lors de la décision finale, après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier.

Quelles sont les conséquences de la non-production des documents sollicités par le juge ?

Le juge a clairement indiqué que « le tribunal tiendra compte de la non-production des documents sollicités au moment de statuer sur le fond. »

Cela signifie que si Monsieur [V] ne fournit pas les certificats médicaux demandés, cela pourrait avoir un impact négatif sur sa position dans le litige.

La non-production de ces documents pourrait être interprétée comme un manque de coopération ou une tentative de dissimulation d’informations pertinentes, ce qui pourrait influencer la décision du juge.

Il est donc crucial pour les parties de respecter les injonctions du juge afin de garantir une évaluation juste et équitable de leurs demandes.

Quels sont les droits et obligations des parties en matière de preuve dans le cadre d’un litige ?

Les parties ont l’obligation de prouver les faits qu’elles allèguent, conformément à l’article 1353 du Code civil, qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci. »

Dans le cadre de ce litige, Monsieur [V] doit prouver l’existence de ses pathologies et leur impact sur sa capacité à travailler, afin de justifier ses demandes d’indemnisation.

De son côté, la société GENERALI VIE a le droit de demander des preuves pour contester les allégations de Monsieur [V] et s’assurer que les informations fournies sont complètes et véridiques.

Cette dynamique de preuve est essentielle pour garantir un procès équitable et pour permettre au juge de rendre une décision éclairée.

Comment le juge évalue-t-il les demandes d’indemnisation dans le cadre d’un contrat d’assurance ?

Le juge doit examiner les termes du contrat d’assurance, ainsi que les preuves fournies par les parties, pour déterminer si les conditions de garantie sont remplies.

L’article L113-2 du Code des assurances précise que « l’assureur est tenu de garantir l’assuré contre les conséquences d’un sinistre, dans la mesure où celui-ci est couvert par le contrat. »

Dans ce cas, le juge devra évaluer si les pathologies déclarées par Monsieur [V] sont couvertes par les contrats d’assurance souscrits et si les conditions de déclaration ont été respectées.

La décision finale dépendra de l’examen des documents médicaux et des déclarations des parties, ainsi que de la conformité des actions de Monsieur [V] avec les obligations contractuelles.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 copies exécutoires
-Me GABORIT
– Me DELACOMPTEE
délivrées le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/13917
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQX

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0499

DEFENDERESSE

S.A. LA MEDICALE société anonyme d’assurances, au capital entièrement libéré de 14 091 576 euros, dont le siège est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 068 698, société appartenant au Groupe Generali Vie immatriculé sur le Registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2100

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Madame Romane BAIL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 30 octobre 2023 à la requête de [Y] [V] de Monsieur [Y] [V] [K] à l’encontre de la société LA MEDICALE devenue GENERALI VIE aux fins d’obtenir :

La condamnation de cette dernière à prendre en charge les mensualités d’un prêt n°0116223DL sur la période allant du 6 novembre 2020 au 6 janvier 2023,
Sa condamnation à le garantir des indemnités journalières à raison de 208,07 euros par jour entre le 26 novembre 2020 et le 6 janvier 2023 au titre d’un contrat numéro 0108911.
En conséquence :

La condamner à lui payer la somme de 157 313,42 euros sauf à parfaire et celle de 7 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées pour la dernière fois le 8 octobre 2024 aux termes desquelles la société GENERALI VIE sollicite la communication des pièces suivantes :

Pour l’apnée du sommeil :
La copie de la lettre d’orientation du médecin généraliste vers le docteur [L], ORL,
Les comptes rendus d’examens et de contrôles spécialisés depuis le diagnostic,
Un certificat médical du docteur [L] comprenant : la date des premières manifestations de la pathologie ; la date du diagnostic, les traitements suivis, leur date et leurs résultats ; les examens pratiqués, leur date et leurs résultats ; les arrêts de travail éventuels ;

S’agissant du psoriasis :
La copie des ordonnances de traitement,

Un certificat médical spécifiant : la nature exacte de la pathologie présentée ; la date des premières manifestations ; la date du diagnostic ; les traitements suivis, leur date et leurs résultats ; les examens pratiqués, leur date et leurs résultats ; si un suivi médical est préconisé ; la date des arrêts de travail éventuels,

S’agissant de l’asthme :
La copie de la lettre d’orientation vers le médecin spécialiste,

Un certificat médical du spécialiste précisant : la nature de la pathologie ; la date des premières manifestations ; la date du diagnostic ; les traitements suivis, leur date et leur résultat ; les examens pratiqués, leur date et leur résultat ; les périodes d’arrêt de travail éventuel,

L’intégralité de son dossier médical détenu par la Pôle de Psychiatrie Générale du centre hospitalier du [Localité 6],

Concernant le suivi au CMP de [Localité 5] en 2016, un certificat du psychologue précisant : les troubles observés, la date des premières manifestation ; le diagnostic et sa date ; la nature du suivi ; les dates de consultation ; les traitements suivis, leur date et leurs résultats ; les examens pratiqués, leur date et leurs résultats ; les périodes d’arrêt de travail et la copie des ordonnances de traitement,
Un certificat de Monsieur [U], psychologue, détaillant les troubles observés ; la date des premières manifestations ; le diagnostic et sa date ; la nature du suivi ; les dates de consultation ; les traitements suivis, leur date et leur résultat ; les arrêts de travail éventuels ; la copie des ordonnances de traitement,

Le compte rendu de la première consultation du docteur [R] [B], psychiatre, qui a pris le relai du docteur [O],

La copie de la consultation du docteur [C] qui a prolongé l’arrêt de travail de Monsieur [V] à compter de janvier 2021,

Et par lesquelles la société GENERALI VIE réclame la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et sollicite, en outre, le rejet des demandes formulées par Monsieur [V] en application des article 696 et 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées pour la dernière fois le 8 octobre 2024 aux termes desquelles Monsieur [V] sollicite le rejet des demandes formulées par la société GENERALI VIE ainsi que la condamnation de cette société au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;

Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 9 octobre 2024 lors de laquelle seul le conseil de la société GENERALI VIE s’est présenté et a déposé son dossier, celui de Monsieur [V] étant absent, et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 ;

MOTIFS :

Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine, pour ordonner toute mesure d’instruction utile.

L’injonction de communiquer des pièces fait partie des mesures d’instruction que le juge de la mise en état peut ordonner.

En l’espèce, le 25 novembre 2013, Monsieur [V] a adhéré à un contrat de prévoyance comportant :

Une assistance incapacité temporaire totale,
Une rente éducation,Une rente invalidité totale ou partielle,Une rente en cas de décès ou perte totale ou irréversible d’autonomie, Une rente viagère pour le conjoint.
Le 8 septembre 2014, Monsieur [V] a conclu, avec la défenderesse, un contrat d’assurance emprunteur groupe numéro 363 prévoyant une garantie décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente et invalidité professionnelle permanente totale. En remplissant le questionnaire de santé, il a déclaré ne pas avoir de pathologie particulière.

Le 1 août 2016, il a sollicité une extension de la garantie prévue au contrat signé le 25 novembre 2013 pour couvrir l’incapacité ou l’invalidité consécutive à des troubles psychiatriques.

Le 11 décembre 2020, Monsieur [V] a déclaré à la société GENERALI VIE un arrêt de travail pour syndrome dépressif en indiquant que cette pathologie serait survenue le 18 novembre 2020.

Il a été soumis à une expertise médiale et le rapport d’expertise laisserait apparaître qu’en plus de ce syndrome, il n’avait pas déclaré en 2013, 2014 et 2016 certaines pathologies comme le psoriasis, l’apnée du sommeil et l’asthme et qu’il faisait l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique depuis 2016.

La société GENERALI VIE soupçonne Monsieur [V] d’avoir dissimulé, lors de la souscription des différentes polices d’assurance et de l’extension de ces dernières, caché les problèmes médicaux mis à jour par l’expertise.

Monsieur [V] affirme avoir, sur sollicitation de la demanderesse à l’incident, fourni à cette dernière tous les documents justificatifs qu’il était en mesure de fournir et soutient ne pas être en possession de ceux qu’il n’a pas produits.

En pièce numéro 11, la société GENERALI VIE verse aux débats les éléments médicaux que lui a fournis Monsieur [V].

S’agissant de l’apnée du sommeil, Monsieur [V] a fourni un certificat médical du Docteur [L], ORL, attestant de la maladie et du suivi effectué. A cet élément, il ajoute une entente préalable signée le 25 mars 2019, pour la fourniture d’un appareillage permettant de faciliter la respiration la nuit. Il apparaît donc que cette maladie est apparue en 2019, postérieurement à la conclusion des polices d’assurance et de leur avenants. Aucune pièce supplémentaire n’est à fournir concernant cette pathologie.

S’agissant des troubles psychiatriques, Monsieur [V] a produit un certificat médical du docteur [S] [N] en date du 26 juillet 2017 qui mentionne un syndrome dépressif et un suivi depuis une date partiellemnt illisible. Y sont jointes plusieurs feuilles mentionnant des rendez-vous dont le premier est antérieur à septembre 2016 puisque la première mention indique : « En septembre 2016, allait mieux ». A ces documents s’ajoute un certificat de Monsieur [U], psychologue, attestant avoir suivi Monsieur [V] de novembre 2016 à janvier 2018 suite à des difficultés avec son épouse.

L’ensemble de ces documents ne permet pas de savoir avec précision quand est apparu le syndrome dépressif dont ils font état ni si un traitement médicamenteux est dispensé. Il convient d’enjoindre Monsieur [V] de fournir un certificat du médecin psychiatre qui le suit actuellement précisant ces éléments. Le médecin devra, le cas échéant, indiquer l’impossibilité de fournir ces renseignements.

S’agissant de l’asthme, Monsieur [V] a produit une série de compte rendus de consultation du docteur [F] [G] et des résultats d’examen. Ces documents indiquent par ailleurs que cette pathologie est traitée par ventoline. Il y est également écrit que Monsieur [V] n’est pas gêné dans son quotidien par cette maladie. Néanmoins, aucun élément n’est fourni sur la date de son apparition ni même sur la période pendant laquelle elle est apparue. Il convient d’enjoindre Monsieur [V] de fournir un certificat émanant de son pneumologue indiquant depuis quand il souffre d’asthme. Ce médecin devra, le cas échéant, faire part de son impossibilité de fournir ce renseignement.

Aucun élément n’est fourni par Monsieur [V] s’agissant du psoriasis dont il souffre. Il lui sera ordonné de fournir un certificat de son médecin traitant indiquant la date ou la période d’apparition de cette maladie, le traitement suivi et la gêne occasionnée par cette pathologie. Le médecin sollicité devra indiquer, le cas échéant, ne pas être en mesure de fournir certains renseignements.

Il va de soi que le tribunal tiendra compte de la non-production des documents sollicités au moment de statuer sur le fond.

L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état dématérialisée pour échange de conclusions au fond entre les deux parties.

L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Enjoint Monsieur [Y] [V] à verser aux débats :

Un certificat médical de son psychiatre traitant indiquant depuis quand il souffre d’un syndrome dépressif et s’il prend un traitement médicamenteux,

Un certificat médical de son pneumologue traitement indiquant depuis quand il souffre d’asthme,

Un certificat médical de son médecin généraliste traitant indiquant depuis quand il souffre de psoriasis et quel est le traitement suivi et si cette pathologie est gênante, notamment pour travailler,

Dit que les médecins sollicités devront, le cas échéant, attester de l’impossibilité de fournir les renseignements qui leurs sont demandés,

Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 mars 2025,

Dit que Monsieur [V] devra avoir conclu au fond au plus tard le 27 janvier 2025 et que la société GENERALI VIE devra avoir répliqué par la suite,

Dit que l’affaire est susceptible d’être clôturée à l’audience de renvoi,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon