Inadéquation des moyens de contestation face à une décision maintenue.

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Inadéquation des moyens de contestation face à une décision maintenue.

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [O], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. M. [O] est également condamné aux dépens et doit verser 3 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, suite à sa demande d’indemnisation rejetée. La décision a été prononcée en audience publique le 21 novembre 2024 par le président de la deuxième chambre civile.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. [O] aux dépens.

Indemnisation des sociétés

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [O] est rejetée, et il est condamné à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président en audience publique le vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?

Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure.

Dans le cas présent, il est précisé que les moyens de cassation invoqués à l’encontre de la décision attaquée ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Cela signifie que la Cour de cassation a jugé que les arguments présentés ne justifiaient pas une révision de la décision contestée.

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt à agir et si les moyens de cassation sont de nature à entraîner la cassation. »

Ainsi, si les moyens ne sont pas pertinents, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation ?

La décision de la Cour de cassation a plusieurs conséquences juridiques importantes.

Tout d’abord, la Cour a rejeté le pourvoi de M. [O], ce qui signifie que la décision de la juridiction inférieure demeure en vigueur.

En outre, la Cour a condamné M. [O] aux dépens, ce qui implique qu’il doit supporter les frais de la procédure.

L’article 696 du code de procédure civile précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf disposition contraire. »

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par M. [O] et l’a condamné à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros.

Cet article stipule que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Ainsi, la décision de la Cour de cassation a des implications financières directes pour M. [O].

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11005 F

Pourvoi n° A 22-19.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.362 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


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