Résiliation de bail et impayés : enjeux de la protection locative – Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail et impayés : enjeux de la protection locative – Questions / Réponses juridiques

La SA d’HLM IMMOBILIÈRE ATLANTIQUE AMÉNAGEMENT a signé un bail avec Madame [J] [V] le 27 janvier 2023. En raison d’un arriéré locatif de 6.236,79 €, un commandement de payer a été émis le 15 mars 2024, suivi d’une assignation devant le juge des contentieux de la protection. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la locataire ne s’étant pas présentée, le juge a constaté la résiliation du bail pour non-paiement, tout en accordant des délais de 24 mois pour régler la dette, sous peine d’expulsion et d’indemnité d’occupation.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action

La recevabilité de l’action est fondée sur les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que l’assignation doit être régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant la première audience.

En l’espèce, la SA HLM IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMENAGEMENT a notifié l’assignation par courrier électronique le 9 juillet 2024, respectant ainsi le délai requis.

De plus, la SA HLM IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMENAGEMENT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) conformément à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le 18 mars 2024, soit deux mois avant l’assignation.

Ces éléments démontrent que la procédure est régulière et que l’action est recevable.

Sur la résiliation du bail et ses effets

La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

Cependant, si le bail prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette, ce délai continue à s’appliquer.

Dans ce cas, les baux signés par les parties contiennent une clause de résiliation pour défaut de paiement, avec un délai de deux mois pour le logement et un mois pour le stationnement.

Le commandement de payer délivré le 15 mars 2024 a été régulier et les causes n’ont pas été réglées dans le délai imparti, permettant ainsi à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMENAGEMENT de se prévaloir de la résiliation des baux à compter du 16 mai 2024.

Sur les délais de paiement accordés à la locataire

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de suspendre les effets de la clause de résiliation si le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en mesure de régler sa dette.

En l’espèce, la SA HLM IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMENAGEMENT a demandé des délais de paiement pour Madame [J] [V], qui a effectivement repris le paiement intégral du loyer.

Le juge a donc accordé des délais de paiement sur 24 mois, permettant à la locataire de s’acquitter de sa dette locative tout en suspendant les effets de la clause résolutoire.

Si les échéances ne sont pas respectées, la clause reprendra son plein effet, entraînant l’expulsion de la locataire.

Sur l’indemnité d’occupation

L’article 1240 du code civil stipule que tout fait de l’homme causant un dommage oblige son auteur à le réparer. Cela inclut les occupants sans droit ni titre, qui doivent verser une indemnité d’occupation au propriétaire.

Dans ce cas, si Madame [J] [V] ne respecte pas les délais de paiement, elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, jusqu’à son départ effectif.

Cette indemnité est considérée comme une contrepartie de l’occupation du bien après la résiliation du bail.

Sur la créance de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMENAGEMENT

Conformément à l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers convenus. La SA d’HLM IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMENAGEMENT a produit un décompte actualisé de sa créance, s’élevant à 6.318,34 €.

L’article 1344-1 du code civil précise que la mise en demeure de payer fait courir l’intérêt moratoire, sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice.

Madame [J] [V] n’ayant pas prouvé avoir réglé tout ou partie des loyers, elle est condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024.

Sur les demandes accessoires et les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

En l’espèce, Madame [J] [V], ayant succombé, sera tenue aux dépens, y compris les frais liés au commandement de payer et à l’assignation.

De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser 150 € à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMENAGEMENT pour couvrir les frais exposés non compris dans les dépens.

Enfin, l’article 514 du code de procédure civile stipule que la décision est exécutoire par provision, permettant ainsi son application immédiate.


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