Indemnisation des préjudices corporels : intervention d’un mineur devenu majeur – Questions / Réponses juridiques.

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Indemnisation des préjudices corporels : intervention d’un mineur devenu majeur – Questions / Réponses juridiques.

Le 22 mars 2019, Monsieur [B] [O], âgé de 14 ans, a été victime d’un accident à l’école, impliquant un autre élève assuré par la MAIF. Suite à une expertise médicale ordonnée par le juge des référés, une provision de 2 300 euros a été allouée. En mars 2023, sa mère a assigné la MAIF pour obtenir réparation. Monsieur [B] [O], devenu majeur, a maintenu ses demandes d’indemnisation, totalisant 9 769 euros. La MAIF a reconnu son obligation d’indemniser, et le tribunal a condamné l’assureur à verser 9 621,50 euros, avec intérêts légaux et frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 802, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Par ailleurs, au titre de l’article 16 du code de procédure civile, les parties doivent pouvoir former contradictoirement leurs observations sur tout moyen de droit mis dans les débats.

En l’espèce, une ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 21 octobre 2024.

Monsieur [B] [O] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de verser aux débats des conclusions d’intervention volontaire, compte-tenu de sa majorité survenue entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie, l’action en justice ayant été intentée par Madame [F] [E], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [B] [O], mineur à l’époque.

Cet élément produit est nécessaire à la solution de l’affaire, étant précisé qu’il est sollicité l’octroi de sommes en réparation du préjudice subi par Monsieur [B] [O].

Par conséquent, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre les dernières conclusions et pièces des parties.

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, Monsieur [B] [O] est intervenu volontairement à l’instance. Dans ses dernières écritures, Monsieur [B] [O] élève des prétentions à son profit en sollicitant la condamnation de la compagnie d’assurance à l’indemniser du préjudice subi.

Ainsi, Monsieur [B] [O] a le droit d’agir relativement à ces prétentions en sa qualité de personne physique impliquée dans un accident, objet du litige.

Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [O].

Sur le droit à indemnisation

Vu l’article 1242, alinéa 4, du code civil, il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mars 2019.

Cet article précise que l’auteur d’un dommage est responsable du préjudice causé par son fait, ce qui inclut les accidents survenus dans le cadre scolaire.

Ainsi, la responsabilité de la compagnie d’assurance MAIF est engagée, et elle doit indemniser Monsieur [B] [O] pour les préjudices subis.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– une interruption de la scolarité durant dix jours,
– un déficit fonctionnel temporaire total le 22 mars 2019 et le 04 mars 2021, soit 2 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 mars 2019 au 22 mai 2019, soit 60 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 23 mai 2019 au 27 janvier 2020, soit 249 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 janvier 2020 au 08 juin 2021, soit 497 jours,
– une consolidation au 08 juin 2021,
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
– un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [B] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux sont à prendre en compte pour déterminer le montant total de l’indemnisation.

Les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire sont tous des éléments qui contribuent à l’évaluation du préjudice total.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

Monsieur [B] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.


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