Radiation et exécution : enjeux de la capacité financière dans le cadre procédural.

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Radiation et exécution : enjeux de la capacité financière dans le cadre procédural.

L’Essentiel : La Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance a demandé la radiation de l’affaire, arguant d’une impossibilité d’exécution de la décision en raison d’une perte nette de -79863 euros. Cependant, le magistrat a constaté qu’elle ne prouvait pas que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, d’autant plus qu’elle disposait d’un solde créditeur de 91530,23 euros. En conséquence, la demande de radiation a été acceptée, et la décision a été notifiée aux parties. Les dépens ont été joints au fond, la société étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Radiation de l’affaire du rôle

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation d’une affaire du rôle en cas d’appel, si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée ou effectué la consignation requise. Cette demande doit être faite avant l’expiration des délais prescrits, sous peine d’irrecevabilité. La décision de radiation est notifiée aux parties et suspend les délais impartis jusqu’à la réinscription de l’affaire.

Impossibilité d’exécution de la décision

La Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance a soutenu qu’elle ne pouvait pas exécuter la décision en raison d’une perte nette de -79863 euros, aggravée par rapport à l’année précédente. Toutefois, elle n’a pas démontré que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, se contentant d’évoquer un risque d’aggravation de sa situation financière. De plus, le dossier révèle que la société dispose d’un solde créditeur de 91530,23 euros sur son compte bancaire.

Décision du magistrat

Le magistrat chargé de la mise en état a constaté que la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance n’a pas prouvé son impossibilité d’exécuter la décision. Il n’a pas été démontré que l’exécution de la décision du Conseil de Prud’hommes entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, la demande de radiation de l’affaire a été acceptée.

Dispositions relatives aux dépens

La décision de radiation est considérée comme une mesure d’administration judiciaire. Les dépens sont joints au fond, et la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance, partie perdante dans cet incident, a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnances finales

Il a été ordonné la radiation de l’affaire du rôle conformément à l’article 524 du code de procédure civile. Le délai de péremption commence à courir à partir de la notification de la décision de radiation, et l’affaire pourra être réinscrite sur justification de l’exécution de la décision, sauf constatation de péremption. Les dépens de l’incident sont joints au fond.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de radiation d’une affaire du rôle selon l’article 524 du code de procédure civile ?

La radiation d’une affaire du rôle est régie par l’article 524 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

Pour qu’une demande de radiation soit recevable, l’intimé doit la présenter avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, sous peine d’irrecevabilité.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties et est considérée comme une mesure d’administration judiciaire.

Il est également important de noter que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles mentionnés, et ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle ou de la décision rejetant la demande de radiation.

Comment la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance a-t-elle justifié son impossibilité d’exécuter la décision ?

La Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance a prétendu être dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de son résultat net négatif, qui s’élevait à -79863 euros, une perte qui s’est accentuée par rapport à l’année précédente où elle était de -65551 euros.

Cependant, il est crucial de noter que la Sarl n’a pas démontré que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Elle a seulement évoqué le risque d’aggraver sa situation financière, sans fournir de preuves suffisantes pour justifier son impossibilité d’exécuter la décision.

De plus, les pièces du dossier indiquent que le compte bancaire de la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance est créditeur d’une somme de 91530,23 euros, sans indiquer que cette somme est affectée à des obligations spécifiques.

Ainsi, le magistrat chargé de la mise en état n’a pas été convaincu que l’exécution de la décision du Conseil de Prud’hommes entraînerait des conséquences manifestement excessives, ce qui a conduit à faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.

Quelles sont les implications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans le cas présent, la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance, en tant que partie succombante à l’incident, a été déboutée de sa demande fondée sur cet article.

Cela signifie qu’elle n’a pas réussi à prouver que les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure étaient justifiés et qu’elle avait droit à une indemnisation.

Les dépens de l’incident ont été joints au fond, ce qui implique que les frais liés à cette procédure seront examinés lors du jugement final de l’affaire principale.

En conséquence, la décision de radiation de l’affaire du rôle a des implications non seulement sur la procédure en cours, mais également sur les frais et les dépens qui seront à la charge de la partie perdante.

COUR D’APPEL

DE [Localité 4]

Chambre sociale

RG N° : N° RG 24/00026 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNUR – Minute n° 24/16

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00212

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES MELGIRE – LA RENAISSANCE Prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANT

Madame [T] [F]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME

ORDONNANCE

Le dix neuf Novembre deux mille vingt quatre

Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/26,

Vu le jugement contradictoire du 25 juillet 2023, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Fort de France a statué comme suit :

– dit et juge fondée la demande au titre de l’indemnité sur préavis,

– dit et juge fondée la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– dit et juge fondée la demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et en conséquence,

– dit qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par Mme [T] [F],

– condamne la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance à payer à Mme [T] [F] la somme de :

* 1845,96 euros à titre d’indemnité de préavis,

* 692,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 7000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– déboute la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance sur l’ensemble de ses demandes,

– ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile à hauteur de 9229,80 euros,

– déboute la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance à ce titre,

– condamne la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution.

Vu la déclaration électronique d’appel du 24 janvier 2024 par la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance,

Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 9 février 2024,

Vu l’avis d’avoir à signifier du 25 avril 2024,

Vu la signification de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024,

Vu la constitution de Mme [T] [F] le 13 mai 2024,

Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour :

– pour l’appelant, le 24 avril 2024, et signifiées à l’intimée le 29 avril 2024,

– pour l’intimé, le 27 mai 2024,

L’incident :

Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 21 mai 2024, et le 15 octobre 2024 par lesquelles Mme [T] [F] sollicite la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2024, par lesquelles la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance sollicite le rejet de l’incident au motif d’une impossibilité d’exécuter le jugement, au regard de son résultat négatif enregistrant une perte de 79863 euros au 31 décembre 2023 et du risque d’aggravation financière de la société.

Vu l’avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l’incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le vendredi 18 octobre 2024 à 14 h et la décision rendue par mise à disposition au greffe le mardi 19 novembre 2024 .

SUR CE,

Sur la radiation de l’affaire du rôle :

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

…. ».

Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision attaquée s’il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance prétend être dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de son résultat net négatif qui enregistre une perte de -79863 euros, qui s’accentue par rapport à 2022 puisqu’il était de -65551 euros.

Cependant la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance ne plaide pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, mais évoque juste le risque d’aggraver sa situation financière. Or il ressort des pièces du dossier de la salariée que le compte bancaire de la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance est créditeur d’une somme de 91530,23 euros.

La Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance n’indique pas que cette somme est d’ores et déjà affectée et ne justifie pas qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision . Il n’est pas non plus démontré au magistrat chargé de la mise en état que l’exécution de la décision du Conseil de Prud’hommes serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient donc de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La décision est une mesure d’administration judiciaire, les dépens sont joints au fond et la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance partie succombante à l’incident est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,

Rappelons que l’affaire sera réinscrite sur justification de l’exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,

Déboutons la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l’incident sont joints au fond.

Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,


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