L’Essentiel : La Banque Populaire Val de France, créancier poursuivant, a émis un commandement de payer valant saisie immobilière le 9 avril 2024, concernant un appartement appartenant à M. [U] [P]. Ce dernier n’a pas comparu lors des audiences, notamment celle du 17 septembre 2024. Les parties ont été invitées à formuler des observations sur la clause pénale, mais M. [U] [P] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, et la juge a ordonné la réouverture des débats pour examiner le caractère abusif de la clause d’exigibilité, avec une audience prévue le 14 janvier 2025.
|
Parties en présenceLa Banque Populaire Val de France, représentée par ses avocats, est le créancier poursuivant dans cette affaire. La partie saisie est Monsieur [U] [P], qui n’a pas comparu ni été représenté lors des audiences. Commandement de payer et saisie immobilièreUn commandement de payer valant saisie immobilière a été émis le 9 avril 2024, publié le 25 avril 2024, pour la vente des droits et biens immobiliers appartenant à M. [U] [P]. Ce bien est un appartement situé à [Adresse 9], cadastré sous les sections AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 4]. Assignation et audience d’orientationLa Banque Populaire Val de France a assigné M. [U] [P] devant le juge de l’exécution le 24 juin 2024, en vue de l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2024. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, le créancier a été entendu, tandis que la partie saisie n’était pas présente. Observations des partiesLes parties ont été invitées à formuler leurs observations concernant une éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, conformément à l’article 1231-5 du code civil. Le créancier a soumis ses observations le 29 octobre 2024, tandis que la partie saisie n’a pas constitué avocat ni formulé d’observations. Décision et motifsLa décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Selon l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier peut procéder à une saisie immobilière s’il dispose d’un titre exécutoire. La clause du contrat de prêt stipulant l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance a été examinée pour son caractère potentiellement abusif. Réouverture des débatsLa juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause relative à la défaillance et à l’exigibilité des sommes dues. Une audience a été fixée au 14 janvier 2025 à 14h00, et le jugement a été notifié comme convocation à cette audience. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions requises pour procéder à une saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?En vertu de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Cet article précise que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. » Ainsi, pour qu’une saisie immobilière soit valide, il est impératif que le créancier dispose d’un titre exécutoire, que la créance soit clairement définie (liquide) et qu’elle soit exigible, c’est-à-dire que le débiteur soit en défaut de paiement. De plus, l’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies. Cela signifie que le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont respectées avant de permettre la saisie. Quelles sont les implications des clauses abusives dans les contrats de prêt selon le Code de la consommation ?L’article L212-1 du Code de la consommation stipule que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont considérées comme abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cet article énonce que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Dans le cas présent, la clause du contrat de prêt notarié stipulant l’exigibilité anticipée immédiate des sommes dues en cas de défaillance des emprunteurs pourrait être jugée abusive. En effet, elle impose à l’emprunteur de régulariser une situation d’impayés dans un délai de 8 jours, ce qui peut être considéré comme un déséquilibre significatif. La jurisprudence a souvent considéré que des délais très courts pour régulariser des impayés peuvent créer une pression excessive sur le débiteur, ce qui pourrait justifier une requalification de la clause en question. Comment le juge de l’exécution peut-il agir en cas de clause potentiellement abusive dans un contrat de prêt ?En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge a la possibilité d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur des points litigieux. Cet article stipule que : « Le juge peut, à tout moment, ordonner la réouverture des débats. » Dans le contexte de la saisie immobilière, si le juge estime qu’une clause du contrat de prêt pourrait être abusive, il peut décider de suspendre la procédure et de convoquer les parties pour qu’elles s’expriment sur cette question. Dans l’affaire en question, le juge a ordonné la réouverture des débats pour examiner le caractère éventuellement abusif de la clause stipulant l’exigibilité immédiate des sommes dues, ce qui montre l’importance de garantir l’équité dans les relations contractuelles. Ainsi, le juge veille à ce que les droits des parties soient respectés et que les clauses contractuelles ne créent pas de déséquilibre au détriment du consommateur. |
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3CN
78A
Nous, Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.
ENTRE :
LE CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° 549 800 373, dont le siège social est [Adresse 5], agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Pascale REGRETTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
LA PARTIE SAISIE
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
—ooo§ooo—
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 avril 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°94 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un semble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AL n°[Cadastre 2] et section AL n°[Cadastre 4], consistant en un appartement formant le lot n°104 de la copropriété et appartenant à M. [U] [P].
Par exploit du 24 juin 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [U] [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
Par message électronique du 23 octobre 2024 et courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations 29 octobre 2024.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Une décision avant dire droit est cependant rendue ce jour.
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la copie exécutoire du contrat de prêt notarié consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à M. [U] [P] contient une clause (aux pages 17-18/30) prévoyant l’exigibilité anticipée immédiate de plein droit des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt, en cas de défaillance des emprunteurs, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adressé à M. [U] [P] une lettre de mise en demeure en date du 31 mars 2023, avisée le 5 avril 2023 mais non réclamée, lui impartissant un délai de 8 jours à compter de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 1.711,91 euros au titre des échéances impayées. Il lui était également indiqué, qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, les prêts octroyés seront déchus du terme et deviendront intégralement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.
La déchéance du terme a été notifiée à M. [U] [P] par courrier en date du 18 avril 2023, avisé le 24 avril 2023 mais non réclamé.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce, en imposant à l’emprunteur de régulariser une situation d’impayés dans le délai de 8 jours à défaut de quoi la déchéance du terme du prêt sera acquise de plein droit.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
La juge de l’exécution, statuant par décision avant dire droit et en constituant une mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00 ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « Défaillance et exigibilité des sommes dues » du contrat notarié de crédit immobilier stipulant l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes empruntées en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues, restée sans effet, et sur les conséquences en résultant ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [X] [M], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Laisser un commentaire