Évaluation des conditions préalables à l’expertise et à l’indemnisation dans un contexte de contestation de responsabilité.

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Évaluation des conditions préalables à l’expertise et à l’indemnisation dans un contexte de contestation de responsabilité.

L’Essentiel : Monsieur [L] [D] a assigné les sociétés Generali et MGEN devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une expertise médicale et une provision de 6 000 € suite à une chute survenue le 19 juin 2019 dans un magasin Top Office. La société Generali conteste la responsabilité, affirmant que le demandeur se balançait sur la chaise. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, le tribunal a jugé la demande d’expertise prématurée, rejetant ainsi les demandes de Monsieur [L] [D] et le condamnant à supporter les dépens de l’instance. La décision est exécutoire de plein droit.

Contexte de l’affaire

Monsieur [L] [D] a assigné la société Generali et la société MGEN devant le tribunal judiciaire de Paris, en référé, pour obtenir une expertise judiciaire médicale, une provision de 6 000 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des parties

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [L] [D] a soutenu ses demandes, tandis que la société Generali a demandé que l’expertise soit ordonnée aux frais du demandeur, tout en rejetant la demande de provision et en demandant le déboutement du surplus des demandes. La société MGEN, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Les faits de l’accident

Monsieur [L] [D] a été victime d’une chute le 19 juin 2019 dans un magasin Top Office, causée par une chaise qui s’est affaissée. Suite à cet accident, il a ressenti des douleurs au scrotum, au coccyx, ainsi que des douleurs thoraciques et au trapèze. La société Generali conteste la responsabilité, affirmant que le demandeur se balançait sur la chaise, ce qui aurait provoqué sa chute.

Décision sur la demande d’expertise

Le tribunal a jugé que la demande d’expertise était prématurée, considérant qu’il était nécessaire de trancher au préalable la question de la responsabilité de la défenderesse et d’éventuelles fautes de la victime. Par conséquent, les demandes d’expertise médicale et de provision ont été rejetées.

Conclusion sur les autres demandes

Monsieur [L] [D] a été débouté de ses demandes d’expertise et de provision, et il a été condamné à supporter les entiers dépens de l’instance. La décision a été déclarée commune à la société MGEN, qui n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour ordonner une expertise judiciaire en référé ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. »

Cet article permet donc au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction, comme une expertise judiciaire, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires avant le procès.

Cependant, il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge en rien de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui seront formulées ultérieurement.

Dans le cas présent, la demande d’expertise a été rejetée car la question de la responsabilité de la société Generali et la possible faute de Monsieur [L] [D] doivent être tranchées au fond avant d’envisager une expertise.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile précise que :

« La partie perdante supporte les entiers dépens de l’instance. »

Dans cette affaire, Monsieur [L] [D] a été débouté de ses demandes, ce qui le désigne comme la partie perdante.

En conséquence, il est condamné à supporter les dépens de l’instance en référé.

De plus, concernant l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens, Monsieur [L] [D] a également été débouté de sa demande fondée sur cet article.

Cela signifie qu’il ne recevra aucune indemnisation pour ses frais d’avocat ou autres frais liés à la procédure.

Quelle est la portée de la décision à l’égard de la société MGEN ?

La décision mentionne que la société MGEN, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire, même en l’absence de représentation de la société MGEN.

Cela signifie que la décision s’applique également à cette société, bien qu’elle n’ait pas participé activement à la procédure.

Ainsi, la décision de débouter Monsieur [L] [D] de ses demandes est également applicable à la société MGEN, qui est déclarée commune à la présente ordonnance.

Cette situation souligne l’importance pour les parties de se faire représenter par un avocat afin de défendre leurs intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56V5

N° : 11

Assignation du :
07 et 16 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS – #J0009

DEFENDERESSES

La Société MGEN (Mutuelle Generale Education Nationale)
[Adresse 2]
[Localité 6]

non constituée

La société GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 7 et 16 octobre 2024, par lesquels Monsieur [L] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali et la société MGEN, aux fins de voir :
– ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
– condamner la société Generali à lui payer la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
– condamner la société Generali à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les observations à l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [L] [D], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Generali, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– ordonner l’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés du demandeur,
– rejeter la demande de provision,
– débouter le requérant du surplus de ses demandes ;

Bien que régulièrement assignée, la société MGEN n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [D] a été victime le 19 juin 2019 d’une chute alors qu’il était assis sur une chaise qui s’est affaissée dans un magasin Top Office.

A la suite de l’accident, Monsieur [L] [D] a présenté des douleurs au scrotum et au coccyx, et des douleurs thoraciques et au trapèze.
La société Generali, assureur du magasin Top Office, conteste le droit à réparation de Monsieur [L] [D], dans le cadre de la présente instance.

Elle soutient que le demandeur se balançait sur la chaise sur laquelle il était assis et oppose que cette utilisation anormale de la chaise a provoqué sa chute.

Ainsi, dans ces conditions et en présence de contestations sérieuses, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité de la défenderesse, et éventuellement de la faute de la victime, soit préalablement tranchée au fond.

Les demandes d’expertise médicale et de provision seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du même code.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la société MGEN qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons Monsieur [L] [D] de ses demandes d’expertise et de provision ;

Déboutons Monsieur [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la société MGEN ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 25 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE


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