Accès aux documents d’assurance : enjeux de preuve et de confidentialité

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Accès aux documents d’assurance : enjeux de preuve et de confidentialité

L’Essentiel : Madame [F] a assigné la SA CNP ASSURANCES pour obtenir la communication du dossier relatif au contrat d’assurance-vie de Monsieur [E], dont elle était la bénéficiaire. Malgré une ordonnance de 2022, la compagnie n’a pas fourni le document d’acceptation de la clause bénéficiaire. Le juge des référés a examiné l’affaire le 21 octobre 2024. Il a statué que, bien que Madame [F] affirme l’existence d’un document, la SA CNP ASSURANCES conteste cette affirmation. En l’absence de preuve, la demande de Madame [F] a été rejetée, et elle a été condamnée à verser 800 euros à la compagnie.

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [F] a assigné la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 mars 2024, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L.132-9 du code des assurances. Elle demande la communication de l’intégralité du dossier relatif au contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [E], dont elle était la bénéficiaire. Elle affirme avoir été présente lors de la souscription du contrat et avoir signé un document d’acceptation de la clause bénéficiaire. Après le placement de Monsieur [E] sous curatelle renforcée et la rupture de leur PACS, ce dernier est décédé en 2015. Malgré une ordonnance de 2022 ordonnant à la SA CNP ASSURANCES de fournir des documents, celle-ci n’a pas produit le document d’acceptation de la clause bénéficiaire. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d’être examinée le 21 octobre 2024.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge des référés peut ordonner la communication de pièces en cas de différend, même face au secret professionnel des compagnies d’assurance, si l’intérêt légitime du demandeur est en jeu. Madame [F] soutient qu’un document d’acceptation de la clause bénéficiaire existe, tandis que la SA CNP ASSURANCES conteste cette affirmation, arguant qu’aucun avenant n’a été signé. La compagnie d’assurance ne peut être contrainte de fournir un document dont elle conteste l’existence, surtout en l’absence de preuve de la part de Madame [F]. Par conséquent, sa demande est rejetée.

III – DÉCISION

Le juge des référés a débouté Madame [F] de sa demande et l’a condamnée à verser 800 euros à la SA CNP ASSURANCES, ainsi qu’aux dépens. La décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de la demande de communication de documents ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces. »

Cet article permet au juge des référés d’intervenir pour ordonner des mesures d’instruction, notamment la communication de documents, lorsque cela est nécessaire pour résoudre un différend.

Dans le cas présent, Madame [F] a sollicité la communication de l’intégralité du dossier relatif au contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [E].

Elle a fondé sa demande sur cet article, arguant qu’il existait un intérêt légitime à obtenir ces documents pour prouver son statut de bénéficiaire.

Cependant, la SA CNP ASSURANCES a contesté l’existence même du document d’acceptation de la clause bénéficiaire, ce qui a conduit le juge à examiner si la demande de communication était justifiée.

Ainsi, bien que l’article 145 offre un cadre pour la communication de pièces, il ne peut être appliqué que si le demandeur apporte des éléments probants justifiant sa demande.

Comment l’article L.132-9 du code des assurances s’applique-t-il à la situation de Madame [F] ?

L’article L.132-9 II du code des assurances précise que :

« Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. »

Cet article établit les conditions dans lesquelles l’acceptation de la clause bénéficiaire doit être formalisée.

Dans le cas de Madame [F], elle soutient avoir signé un document d’acceptation de la clause bénéficiaire lors de la souscription du contrat d’assurance-vie.

Cependant, la SA CNP ASSURANCES a affirmé qu’aucun avenant n’avait été signé, ce qui soulève la question de la preuve de l’acceptation.

L’absence de notification écrite à l’entreprise d’assurance, comme l’exige l’article, pourrait également jouer en défaveur de Madame [F].

Ainsi, même si elle prétend avoir accepté la clause, sans preuve tangible, la SA CNP ASSURANCES n’est pas tenue de communiquer le document contesté.

Quelles sont les implications du secret professionnel pour la SA CNP ASSURANCES dans cette affaire ?

Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance est un principe fondamental qui protège les informations confidentielles des assurés.

Cependant, ce secret ne constitue pas une cause d’empêchement absolu à la communication de documents lorsque l’intérêt légitime du demandeur est en jeu.

Dans cette affaire, le juge a reconnu que le secret professionnel pouvait être levé si cela était justifié par un intérêt légitime.

Madame [F] a fait valoir qu’elle avait un intérêt légitime à obtenir les documents relatifs à son statut de bénéficiaire.

Néanmoins, la SA CNP ASSURANCES a contesté l’existence du document d’acceptation, ce qui a conduit à la décision de ne pas ordonner la communication de celui-ci.

Ainsi, bien que le secret professionnel soit un obstacle, il peut être surmonté si le demandeur apporte des éléments probants justifiant sa demande, ce qui n’a pas été le cas ici.

Quels sont les effets de la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le juge a débouté Madame [F] de sa demande et a décidé de la condamner à verser 800 euros à la SA CNP ASSURANCES sur le fondement de cet article.

Cette décision implique que, bien que Madame [F] ait tenté d’obtenir des documents qu’elle considérait comme essentiels, son échec à prouver l’existence de ces documents a conduit à une condamnation financière.

Les dépens, quant à eux, sont les frais de justice qui peuvent être récupérés par la partie gagnante.

Ainsi, la décision du juge a des conséquences financières pour Madame [F], qui doit non seulement supporter ses propres frais, mais également indemniser la SA CNP ASSURANCES pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58Z

Minute n° 24/980

N° RG 24/00874 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4V5

3 copies

GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SELAS JULIEN PLOUTON

Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CNP ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte en date du 14 mars 2024, Madame [F] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L.132-9 du code des assurances, afin de lui voir ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’avoir à lui communiquer l’intégralité du dossier relatif au contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [E] et notamment la liste des différentes opérations et interventions qui sont intervenues au titre du bénéficiaire de la clause d’assurance-vie, lequel comporte notamment les actes ou courriers d’acceptation formalisés par lesdits bénéficiaires.

La demanderesse expose que Monsieur [H] [E], à qui elle était liée par un PACS depuis le 12 avril 2010, avait souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES un contrat d’assurance vie NUANCES PLUS n°859 155 256 la déclarant bénéficiaire ; que, présente lors de la souscription du contrat, elle avait signé un document portant acceptation de cette clause bénéficiaire ; que par jugement du 28 avril 2011 Monsieur [E] a été placé sous curatelle renforcée avec désignation de Madame [G] en qualité de curateur ; que la chambre des tutelles des majeurs de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision par arrêt du 08 décembre 2011 ; que le 26 décembre 2011, le PACS a été rompu ; que Monsieur [E] est décédé le [Date décès 1] 2015 ; que par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés a ordonné à la SA CNP ASSURANCES de lui communiquer copie du contrat NUANCES PLUS ainsi que le justificatif de la modification de la clause bénéficiaire ; que la SA CNP ASSURANCES a produit ces informations sans pour autant fournir le document dans lequel elle avait accepté la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux ; qu’elle dispose d’un motif légitime à ce que la production de ce document soit ordonnée.

Appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 21 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– Madame [F], dans son acte introductif,

– la SA CNP ASSURANCES, le 03 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet des demandes de Madame [F] et à la condamnation de cette dernière à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.

Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.

Aux termes de l’article L.132-9 II du code des assurances, “tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit”.

En l’espèce, Madame [F], qui a été révoquée de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie NUANCES PLUS n°859 155 256 souscrit par Monsieur [E], soutient qu’il existerait un document dans lequel elle avait accepté la clause bénéficiaire dudit contrat.

La SA CNP ASSURANCES, qui affirme quant à elle qu’il n’y a eu aucun avenant d’acceptation signé par elle-même, Monsieur [E] et Madame [F], fait valoir justement que si un tel avenant avait été établi, un exemplaire aurait été remis à Madame [F] qui serait en mesure de le produire.

La SA CNP ASSURANCES ne peut être condamnée à communiquer un document dont elle conteste l’existence sans que Madame [F] n’apporte aucun commencement de preuve contraire.

Madame [F] sera en conséquence déboutée de sa demande.

La demanderesse sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 800 euros à la SA CNP ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III – DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Déboute Madame [F] de sa demande ;

Condamne Madame [F] à verser la somme de 800 euros à la SA CNP ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [F] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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