Prescription et responsabilité en matière de troubles de voisinage : enjeux de la connaissance du dommage.

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Prescription et responsabilité en matière de troubles de voisinage : enjeux de la connaissance du dommage.

L’Essentiel : La société Cogedim Paris métropole a construit deux immeubles à proximité d’une boulangerie-pâtisserie gérée par M. et Mme [B]. Un expert a constaté des désordres sur la propriété voisine, mais les tentatives de réparation amiable ont échoué. En octobre 2021, les époux [B] et la société SCI [Adresse 2] ont assigné Cogedim et les entreprises de construction en justice, mais leurs demandes ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription. Le 22 septembre 2023, ils ont interjeté appel, demandant la reconnaissance de leur recevabilité, mais la cour a confirmé la décision initiale, condamnant les demandeurs aux dépens.

Contexte de la construction

La société Cogedim résidence, maintenant appelée Cogedim Paris métropole, a entrepris la construction de deux immeubles à [Adresse 1] à [Localité 9] (92), à proximité d’une parcelle appartenant à la société SCI [Adresse 2], exploitée par M. [W] [B] et Mme [L] [O] épouse [B], qui gèrent un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Deux entreprises, DDO construction et Les terrassiers parisiens, ont été impliquées dans le projet.

Expertise et constatation des désordres

Un expert, M. [Z], a été désigné par ordonnance de référé-préventif le 23 juillet 2014, et son rapport, déposé le 14 septembre 2018, a révélé des désordres sur la propriété voisine. Les époux [B] et la société SCI [Adresse 2] ont tenté d’obtenir une réparation amiable sans succès.

Procédure judiciaire

Le 15 et 18 octobre 2021, la société SCI [Adresse 2] et les époux [B] ont assigné les sociétés Cogedim résidence, DDO construction et Terrassiers parisiens devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir une indemnisation. Cependant, les défendeurs ont soulevé la prescription de l’action.

Décision du juge de la mise en état

Le 7 septembre 2023, le juge a déclaré irrecevables les demandes de la société SCI [Adresse 2] et des époux [B] pour cause de prescription, condamnant ces derniers à verser des frais irrépétibles aux défendeurs. Le juge a fixé le point de départ de la prescription au 25 septembre 2015, date à laquelle les demandeurs avaient connaissance des désordres.

Appel des demandeurs

Le 22 septembre 2023, la société SCI [Adresse 2] et les époux [B] ont interjeté appel, demandant l’infirmation de l’ordonnance et la reconnaissance de leur recevabilité. Ils ont également sollicité des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments des défendeurs

Les sociétés DDO construction et Terrassiers parisiens ont demandé la confirmation de l’ordonnance, arguant que les demandeurs avaient connaissance des faits justifiant leur action bien avant l’assignation. La société Cogedim Paris métropole a également soutenu que les demandes des appelants étaient prescrites.

Analyse de la cour

La cour a confirmé que le délai de prescription quinquennal avait commencé à courir à partir du 25 septembre 2015, date à laquelle les appelants avaient connaissance des désordres. Elle a rejeté l’argument selon lequel l’expertise aurait interrompu le délai de prescription, soulignant que les appelants avaient déjà connaissance des dommages avant le rapport d’expertise.

Décision finale

La cour a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, condamnant la société SCI [Adresse 2] et les époux [B] aux dépens de l’appel et à verser des sommes aux sociétés DDO construction, Terrassiers parisiens et Cogedim Paris métropole en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la date de départ du délai de prescription pour l’action en responsabilité ?

La date de départ du délai de prescription pour l’action en responsabilité est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que :

« La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer d’un droit par l’écoulement du temps. Elle court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dans cette affaire, le juge a retenu que le point de départ du délai de prescription quinquennale était le 25 septembre 2015, date à laquelle les appelants ont eu connaissance des désordres affectant leur propriété.

En effet, l’expert a constaté des désordres lors de la réunion du 25 septembre 2015, et les appelants ont été informés de ces désordres. Ils ont également signalé une aggravation des dégâts en mai 2016, mais cela ne change pas le fait qu’ils avaient déjà connaissance des dommages en septembre 2015.

Ainsi, le délai de prescription a couru à partir de cette date, leur permettant d’exercer leur action jusqu’au 25 septembre 2020. Comme ils n’ont pas agi dans ce délai, leur action a été déclarée prescrite.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur les demandes des appelants ?

Les conséquences de la prescription sur les demandes des appelants sont clairement établies par l’article 2224 du Code civil, qui précise que :

« L’action en justice est éteinte par la prescription. »

Dans le cas présent, le juge a déclaré irrecevables les demandes de la société SCI [Adresse 2] et de M. et Mme [B] en raison de la prescription. Cela signifie que, bien qu’ils aient eu des raisons de se plaindre des désordres, le fait qu’ils n’aient pas agi dans le délai imparti a conduit à l’extinction de leur droit d’agir en justice.

Les appelants ont tenté de faire valoir que la connaissance des faits générateurs de responsabilité n’était pas acquise avant le rapport d’expertise, mais le juge a retenu que la connaissance des désordres était suffisante pour faire courir le délai de prescription.

Ainsi, leur action a été déclarée irrecevable, et ils ont été condamnés aux dépens et à verser des frais irrépétibles aux sociétés défenderesses, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile est pertinent dans cette affaire car il permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais irrépétibles. Cet article dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le jugement rendu, la cour a condamné la SCI [Adresse 2] et M. et Mme [B] à verser des sommes aux sociétés DDO construction, Terrassiers parisiens et Cogedim Paris métropole, en application de cet article.

Cela signifie que, même si les appelants ont perdu leur action en raison de la prescription, ils sont également tenus de rembourser les frais engagés par les défendeurs pour leur défense.

Les montants fixés par la cour, à savoir 2 000 euros pour chaque société, illustrent l’application de cet article, qui vise à compenser les frais de justice non récupérables par la partie qui a dû se défendre contre une action jugée irrecevable.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/06600

N° Portalis DBV3-V-B7H-WC5Z

AFFAIRE :

[W] [B]

et autres

C/

S.N.C. COGEDIM [Localité 11] METROPOLE

et autres

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/09002

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Frédéric SANTINI

Me Frédérique FARGUES

Me Anne-laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTS

Monsieur [W] [B]

né le 12 Juillet 1960 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

Madame [L] [O] épouse [B]

née le 20 Avril 1961 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

S.C.I. DU [Adresse 2] représentée par sa gérante, Madame [L] [O] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

****************

INTIMÉES

S.N.C. COGEDIM [Localité 11] METROPOLE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

Plaidant : Me Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209

SAS DDO CONSTRUCTIONS

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

S.A.S. LES TERRASSIERS PARISIENS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Cogedim résidence désormais dénommée Cogedim Paris métropole a fait procéder à la construction de deux immeubles situés au [Adresse 1] à [Localité 9] (92), sur des parcelles voisines de celle appartenant à la société SCI [Adresse 2] dans laquelle M. [W] [B] et Mme [L] [O] épouse [B] exploitent un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction :

– la société DDO construction pour le lot gros-‘uvre,

– la société Les terrassiers parisiens, sous-traitante de la société DDO construction.

Par ordonnance de référé-préventif du 23 juillet 2014, M. [Z] a été désigné en qualité d’expert sur requête du maître d’ouvrage. Sa désignation a été rendue commune à la société SCI [Adresse 2] et aux époux [B] par ordonnance du 17 février 2016.

L’expert qui a conclu à l’apparition de désordres sur la propriété voisine a déposé son rapport le 14 septembre 2018.

Invoquant l’apparition de désordres imputables à la construction voisine et n’ayant pu en obtenir réparation amiablement, la société SCI [Adresse 2] et M. et Mme [B] ont, par actes d’huissier des 15 et 18 octobre 2021, assigné les sociétés Cogedim résidence, DDO construction et Terrassiers parisiens devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.

Par conclusions du 5 décembre 2022, les sociétés DDO construction et Terrassiers parisiens ont soulevé la prescription de l’action de la SCI et des époux [B].

Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a :

– dit irrecevables des demandes de la société SCI [Adresse 2] et de M. et Mme [B] comme étant prescrites,

– condamné la société SCI [Adresse 2] et à verser aux sociétés DDO construction et Terrassiers parisiens chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,

– condamné la société SCI [Adresse 2] et M. et Mme [B] aux dépens de l’incident.

Le juge de la mise en état a rappelé que le point de départ de l’action se situe au jour où les demandeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits permettant de l’exercer et qu’ils ont par conséquent eu connaissance des désordres affectant le fournil de la boulangerie lors du compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2015 rédigé par l’expert et qu’ils ont le 16 mai 2016 indiqué à l’expert que les dégâts provoqués par la construction du 114 s’étaient accentués.

Le juge a ainsi retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date du 25 septembre 2015 et non celle du rapport d’expertise du 14 septembre 2018. Il en a déduit que l’assignation délivrée le 15 octobre 2021 avait été tardive et que l’action de la SCI était prescrite.

Par déclaration du 22 septembre 2023, la société SCI [Adresse 2], M. et Mme [B] ont interjeté appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2024, la société SCI [Adresse 2], M. et Mme [B] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :

– les juger recevables en leur action,

– condamner les sociétés DDO construction, Terrassiers parisiens et Cogedim résidence à leur payer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 8 juillet 2024, les sociétés DDO construction et Terrassiers parisiens demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

– relever que les demandeurs avaient connaissance des faits justifiant la demande en justice plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation au fond, premier acte interruptif de prescription,

– les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes,

– en conséquence, condamner solidairement la société SCI [Adresse 2], M. et Mme [B] à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2024, la société Cogedim [Localité 11] métropole demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance,

– déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société SCI [Adresse 2], M. et Mme [B],

– condamner la société SCI [Adresse 2], M. et Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros et aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Frédérique Fargues.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Les appelants font valoir que la décision rendue est déconnectée du contexte de ce dossier et contraire aux dernières jurisprudences, que le 25 septembre 2015, ils n’étaient pas encore parties aux opérations d’expertise, qu’ils n’ont pas été destinataires du compte-rendu de réunion et que l’expertise leur a été déclarée commune que par ordonnance du 17 février 2016. Ils estiment qu’à cette date, le délai de prescription de leur action a été interrompu et qu’en toute hypothèse, seule l’expertise judiciaire leur a permis d’exercer pleinement leurs droits et doit donc être le point de départ du délai de prescription.

Ils admettent qu’au 25 septembre 2015, ils ont eu connaissance des désordres, qui se sont aggravés par la suite mais soulignent qu’ils ignoraient le fait générateur de responsabilité et l’identité de l’auteur du dommage. Néanmoins, seul le rapport d’expertise leur a permis d’exercer leurs droits.

De leur côté, les sociétés DDO construction et Terrassiers parisiens soutiennent que la demande n’a pas été présentée dans les cinq ans de la connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action. Elles précisent que dès le 25 septembre 2015, l’expert a alerté sur une aggravation des désordres affectant le local de la boulangerie après une visite sur site en présence du propriétaire ou de l’exploitant et que l’expert a communiqué par courriel avec le conseil de ces derniers le 19 mai 2016, date à laquelle les désordres étaient a fortiori connus.

Elles estiment que les appelants opèrent une confusion entre la cause du dommage et la connaissance du dommage et qu’ils ne peuvent justifier d’aucune cause d’interruption de leur prescription avant leur assignation au fond. Ils rappellent que la procédure de référé n’a pas eu d’effet interruptif à leur profit.

La société Cogedim [Localité 11] métropole s’associe à la demande de confirmation et fait valoir que l’expert a été informé en mai 2015 de l’apparition de fissures qu’il a constatées le 24 juin 2015 et qu’il a considéré que le désordre était caractéristique d’un affaissement ponctuel du sol.

Réponse de la cour

Les parties ne contestent pas l’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil mais s’opposent sur le point de départ de ce délai.

En application de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action en responsabilité court par conséquent à compter de la manifestation du dommage.

En l’espèce, les demandes formées par les appelants sont fondées sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, qui est une responsabilité sans faute prouvée. L’existence d’un trouble anormal de voisinage suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de la preuve de toute faute.

Le point de départ du délai de prescription quinquennale de cette action est donc le jour de la découverte du trouble ou la date à laquelle le demandeur aurait dû constater son existence.

Il doit être rappelé que la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 du même code ne joue qu’au profit de la partie ayant sollicité la mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas des appelants en l’espèce. Dans ces conditions, l’ordonnance d’expertise commune délivrée le 17 février 2016 n’a pas pu suspendre le délai à leur profit.

Il ressort de l’expertise que les appelants se sont plaints des désordres en mai 2015, que les désordres, en lien avec les travaux ont bien été constatés au moins lors de la réunion du 25 septembre 2015 et consignés dans un compte-rendu de réunion le 29 septembre. La réunion ayant eu lieu dans leurs locaux, ils ne peuvent opposer le fait de ne pas encore être parties à l’expertise.

Ils ont par ailleurs signalé directement à l’expert, par courriel du 19 mai 2016 adressé avec des photos, une « accentuation des dégâts provoqués par la construction au 114 ». Ils ont mandaté un conseil, Me Eveillard, qui a communiqué avec l’expert. Ces pièces établissent leur connaissance du dommage dès le 25 septembre 2015.

Au cas d’espèce, les appelants ont bien eu connaissance du dommage avant le dépôt du rapport d’expertise puisque l’expert a immédiatement fait le lien direct avec les travaux de la nouvelle construction et mis en cause la responsabilité des constructeurs intervenants à ce moment.

C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription au 25 septembre 2015, date à laquelle les appelants ont nécessairement eu connaissance des dommages constatés dans leur bien. Ils avaient donc jusqu’au 25 septembre 2020 pour exercer leur action sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage, ce qu’ils n’ont pas fait.

Partant, l’ordonnance est confirmée.

Sur les dépens et les frais de procédure

La société SCI [Adresse 2], M. et Mme [B], qui succombent en appel, sont condamnés in solidum aux dépens de cet appel, dont distraction au profit de Me Frédérique Fargues, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Ils sont également condamnés in solidum à payer aux sociétés DDO construction et Terrassiers parisiens une somme totale de 2 000 euros et à la société Cogedim [Localité 11] métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats à l’audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2] représentée par sa gérante Mme [L] [O] épouse [B], M. [W] [B] et Mme [L] [O] épouse [B] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me Frédérique Fargues, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2] représentée par sa gérante Mme [L] [O] épouse [B], M. [W] [B] et Mme [L] [O] épouse [B] à payer aux sociétés DDO construction et Terrassiers parisiens une somme totale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [Adresse 2] représentée par sa gérante Mme [L] [O] épouse [B], M. [W] [B] et Mme [L] [O] épouse [B] à payer à la société Cogedim Paris métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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