Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

L’Essentiel : Le 30 novembre 2021, M. [B] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par GENERALI. Le 1er septembre 2023, il a assigné l’assureur pour obtenir réparation de son préjudice, totalisant 10 845 € après déduction d’une provision. GENERALI a reconnu le droit à indemnisation, mais a contesté certains frais. Le tribunal a évalué le préjudice à 9 098 €, condamnant GENERALI à verser 7 498 € à M. [B] [J] et 1 300 € au titre de l’article 700 du CPC, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

Accident de la circulation

Le 30 novembre 2021, M. [B] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par GENERALI.

Assignation de GENERALI

Par acte d’huissier du 1er septembre 2023, M. [B] [J] a assigné GENERALI pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

Suite à un rapport d’expertise déposé par le Docteur [W] [X] le 2 mai 2022, M. [B] [J] a demandé des indemnités pour divers préjudices, totalisant 10 845 €, après déduction d’une provision de 1 600 €.

Prétentions de GENERALI

GENERALI a reconnu le droit à indemnisation de M. [B] [J], mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise, la réduction des prétentions, le rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC, et la distraction des dépens à son profit.

Évaluation du préjudice

Le rapport d’expertise a établi un déficit fonctionnel temporaire partiel et une atteinte à l’intégrité physique et psychique, entraînant une évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [B] [J] à 9 098 €, après prise en compte des frais divers, des déficits fonctionnels et des souffrances endurées, déduisant la provision déjà versée.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné GENERALI à verser 7 498 € à M. [B] [J] pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du CPC, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Condamnation aux dépens

GENERALI a été condamnée aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de l’avocat de M. [B] [J].

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de M. [B] [J] ?

La demande d’indemnisation de M. [B] [J] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à protéger les victimes d’accidents de la route en facilitant leur accès à l’indemnisation.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Ainsi, M. [B] [J] a le droit de demander réparation pour les préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 30 novembre 2021.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les rapports d’expertise médicale et les éléments de preuve fournis par les parties.

Dans cette affaire, le rapport d’expertise a établi plusieurs postes de préjudice, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, qui s’élèvent à 780 €, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.

L’article 1240 du Code civil précise que « celui qui cause à autrui un dommage par son fait personnel est tenu de le réparer ».

Ainsi, le tribunal a évalué le préjudice corporel total à 9098 €, déduction faite de la provision déjà versée.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire du jugement ?

L’exécution provisoire du jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ».

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que M. [B] [J] peut obtenir rapidement l’indemnisation qui lui est due.

Cette disposition vise à garantir que les victimes d’accidents de la circulation reçoivent une réparation rapide de leurs préjudices, même si le jugement est susceptible d’appel.

Ainsi, GENERALI est tenue de verser les sommes dues à M. [B] [J] sans attendre l’issue d’éventuels recours.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans cette affaire, M. [B] [J] a demandé une indemnisation de 3000 € en vertu de cet article.

Le tribunal a finalement accordé une somme de 1300 € à M. [B] [J], considérant qu’il avait exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits.

Cette disposition vise à compenser les frais de justice et à garantir un accès équitable à la justice pour les victimes.

Ainsi, GENERALI a été condamnée à verser cette somme, en plus de l’indemnisation pour le préjudice corporel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09302 – N° Portalis DBW3-W-B7H-332M

AFFAIRE : M. [B] [J] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI
(la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GENERALI IARD, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 30 novembre 2021 , M. [B] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI.

Par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2023, M. [B] [J] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W] [X], désigné par ordonnance de référé du 2 mai 2022 , ayant déposé son rapport, M. [B] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 780 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 91,67 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 773,33 €
– Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 4200 €

SOIT AU TOTAL 10 845 €
dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.

M. [B] [J] demande en outre au tribunal de :

– condamner GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [J] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 30 novembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 11 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 232 jours
– une consolidation au 30 juillet 2022
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 780 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 82 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 696 €

Total 778 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 780 €
– déficit fonctionnel temporaire 778 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 3540 €

TOTAL 9098 €

PROVISION A DÉDUIRE 1600 €

RESTE DU 7498 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [B] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GENERALI à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 30 novembre 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [B] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9098 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [J] :

– la somme de 7498 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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