L’Essentiel : Le 4 avril 2024, l’URSSAF PACA a émis une contrainte de 41 387,73 € contre la SARL [8] pour le recouvrement de cotisations sociales. En réponse, la SARL a formé opposition le 18 avril, entraînant une audience prévue le 12 septembre 2024. Lors de cette audience, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte et des frais supplémentaires. Cependant, la SARL est en redressement judiciaire depuis 2012, ce qui a interrompu l’instance. Le tribunal a constaté que l’URSSAF n’avait pas déclaré sa créance, ordonnant la réouverture des débats pour le 6 février 2025.
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Contexte de l’affaireLe 4 avril 2024, le directeur de l’URSSAF PACA a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [8] pour un montant de 41 387,73 €, visant le recouvrement de cotisations sociales et de majorations de retard. Cette contrainte concerne des périodes allant de décembre 2019 à décembre 2023. Opposition à la contrainteLe 18 avril 2024, la SARL [8], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été programmée pour une audience le 12 septembre 2024. Demandes de l’URSSAF PACALors de l’audience, l’URSSAF PACA a demandé la validation de la contrainte et le paiement de frais supplémentaires, ainsi qu’une condamnation de la SARL [8] à verser 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le mandataire judiciaire de la SARL [8] a été convoqué, mais seul l’avocat de la société était présent. Interruption de l’instanceLa SARL [8] est en redressement judiciaire depuis le 2 février 2012. Selon le code de procédure civile, l’instance est interrompue par le jugement de redressement, interdisant toute action en justice de la part des créanciers, sauf si leur créance est déclarée. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’URSSAF PACA n’avait pas justifié de la déclaration de sa créance dans la procédure collective, ce qui signifie que l’instance reste interrompue. Par conséquent, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le 6 février 2025, invitant l’URSSAF PACA à justifier de sa créance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la mise en redressement judiciaire sur les actions en justice des créanciers ?La mise en redressement judiciaire a des conséquences significatives sur les actions en justice des créanciers. Selon l’article L 622-21 I du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17. Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas engager de poursuites pour obtenir le paiement de leurs créances tant que la procédure collective est en cours. En effet, l’article L 631-14 précise que cette interdiction s’applique spécifiquement aux actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, tant que la SARL [8] est sous le régime du redressement judiciaire, l’URSSAF PACA ne peut pas valablement demander le paiement des cotisations sociales dues, à moins qu’elle n’ait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective. Quelles sont les conditions pour la reprise des instances en cours après une interruption due à une procédure collective ?La reprise des instances en cours après une interruption due à une procédure collective est soumise à certaines conditions. Selon la jurisprudence constante, pour que les instances soient reprises, le créancier doit avoir mis en cause le représentant du débiteur et produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. L’article 369 du Code de procédure civile stipule que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire. De plus, l’article 444 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner la réouverture des débats, ce qui est essentiel pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits après l’interruption. Dans le cas présent, l’URSSAF PACA n’a pas justifié de la déclaration de sa créance à la procédure collective, ce qui empêche la reprise de l’instance. Quel est le rôle de l’URSSAF PACA dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [8] ?L’URSSAF PACA, en tant que créancier, a un rôle spécifique dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [8]. Selon l’article L 622-17 du Code de commerce, les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans un délai déterminé. Cette déclaration est cruciale car elle permet au créancier de participer à la procédure et de faire valoir ses droits. Sans cette déclaration, comme le souligne l’article L 622-21, l’URSSAF PACA ne peut pas engager d’actions en justice pour obtenir le paiement des cotisations dues. Dans le cas présent, l’URSSAF PACA n’a pas justifié de la déclaration de sa créance, ce qui a conduit le tribunal à ordonner la réouverture des débats pour permettre à l’URSSAF de régulariser sa situation. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Dans le cadre de ce litige, l’URSSAF PACA a demandé la condamnation de la SARL [8] au paiement de la somme de 3 000 € en application de cet article. Cependant, l’application de cet article est conditionnée par la décision du tribunal sur le fond du litige. Si le tribunal considère que l’URSSAF PACA n’a pas respecté les conditions nécessaires pour poursuivre la SARL [8] en raison de l’absence de déclaration de créance, il est probable que la demande fondée sur l’article 700 ne sera pas accueillie. Ainsi, la décision du tribunal sur la réouverture des débats et la justification de la créance sera déterminante pour l’issue de cette demande. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04472 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02138 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44XH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
[Localité 5]
représenté par madame [R] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me LES MANDATAIRES – Mandataire
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire insusceptible de recours
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 04 avril 2024 à l’encontre de la SARL [8] une contrainte, signifiée le 05 avril 2024, d’un montant de 41 387,73 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de décembre 2019, février à juin 2020, septembre à décembre 2020, janvier à avril 2021, juin à juillet 2021, septembre à décembre 2021, janvier à mars 2022, juillet 2022, avril et décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2024, la SARL [8] a – par l’intermédiaire de son avocat – formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
– valider la contrainte du 04 avril 2024 pour la somme de 41 387,73 € augmentée de la somme de 72,33 € de frais de signification ;
– condamner la SARL [8] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [8] étant placée en redressement judiciaire depuis le 02 février 2012, son mandataire judiciaire, [9], a été régulièrement convoqué à l’audience ; seul l’avocat de la SARL [8] s’est présenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Aux termes l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application des dispositions de l’article L 622-21 I et L 631-14 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ».
Selon une jurisprudence constante, la reprise des instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, interrompues par une procédure collective, sont reprises dès que le créancier a mis en cause le représentant du débiteur et produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. Ces procédures tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
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En l’espèce, la SARL [8] a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 02 février 2012.
Dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte décernée le 04 avril 2024 et la condamnation de la société à lui verser la somme de 41 387,73 € augmentée des frais de signification.
La caisse ne justifie cependant pas de la déclaration de sa créance à la procédure collective de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’instance se trouve toujours interrompue.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut qu’ordonner la réouverture des débats aux fins de justification par l’URSSAF PACA de la déclaration de sa créance.
Le tribunal, par jugement contradictoire insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2025 à 09 heures ;
INVITE l’URSSAF PACA à justifier de la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification de la présente vaut convocation ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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