L’Essentiel : Le 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise à la demande de la société JELA, impliquant plusieurs parties, dont ALLIANZ IARD et ARKADEA. Entre le 13 et le 17 mai 2024, ALLIANZ IARD a assigné des sociétés pour déclarer les opérations d’expertise communes. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, ALLIANZ IARD a maintenu sa demande, tandis que MED METAL IDF n’a pas contesté. Le tribunal a jugé recevable l’intervention de SMABTP, mettant hors de cause SMA SA, et a décidé d’inclure toutes les parties dans l’expertise ordonnée.
|
Ordonnance du TribunalLe 4 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la société JELA, impliquant plusieurs parties, dont la compagnie ALLIANZ IARD et la société ARKADEA. Cette mesure vise à examiner des questions relatives aux assurances « Dommages Ouvrage », « Constructeur Réalisateur » et « Tous Risques Chantier ». Assignation par ALLIANZ IARDEntre le 13 et le 17 mai 2024, la société ALLIANZ IARD SA a assigné plusieurs sociétés, dont KILIC BATIMENT et MED METAL IDF, pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. L’audience du 1er octobre 2024 a vu ALLIANZ IARD maintenir sa demande d’expertise, tandis que MED METAL IDF et ses assureurs n’ont pas contesté cette mesure. Intervention de SMABTPLa société SMABTP a intervenu volontairement dans l’affaire, affirmant être le véritable assureur de KILIC BATIMENT, demandant la mise hors de cause de SMA SA. Cette dernière a réclamé 1500 € à ALLIANZ IARD pour les frais de justice, ainsi que la prise en charge des dépens par la partie adverse. Décision sur l’intervention et mise hors de causeLe tribunal a jugé recevable l’intervention de SMABTP et a prononcé la mise hors de cause de SMA SA, en se basant sur les contrats d’assurance fournis, qui établissent que KILIC BATIMENT est assuré par SMABTP. Demande d’ordonnance communeALLIANZ IARD a justifié la nécessité de rendre communes les opérations d’expertise en produisant des procès-verbaux de réception. Le tribunal a donc décidé d’inclure toutes les parties concernées dans l’expertise ordonnée. Décisions accessoiresLa société ALLIANZ IARD a été désignée comme responsable des dépens de l’instance en référé. Le tribunal a également ordonné que les frais liés à la demande contre SMA SA soient pris en charge par cette dernière, tout en déboutant SMA SA de sa demande de paiement pour les frais irrépétibles. Conclusion de la décisionLe tribunal a statué en référé, déclarant l’intervention de SMABTP recevable, mettant hors de cause SMA SA, et rendant communes les opérations d’expertise. Il a également fixé des délais pour la consignation des frais d’expertise et a rappelé que la décision est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SMABTP ?L’intervention volontaire de la société SMABTP est déclarée recevable en vertu des articles 325 et suivants du Code de procédure civile. L’article 325 stipule que : « L’intervention volontaire est recevable lorsque l’intervenant justifie d’un intérêt à l’issue du litige. » En l’espèce, la société SMABTP a démontré son intérêt en tant qu’assureur de la société KILIC BATIMENT, ce qui lui confère un droit d’intervenir dans le cadre de l’expertise ordonnée. De plus, l’attestation produite par la société SMABTP prouve qu’elle a souscrit une assurance « Responsabilité civile professionnelle » et une assurance « Garantie Décennale » pour la société KILIC BATIMENT. Ainsi, l’intervention est fondée sur un intérêt légitime, rendant la demande recevable. Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise commune ?La demande d’ordonnance commune pour les opérations d’expertise est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui précise que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans cette affaire, la société ALLIANZ IARD SA a produit des procès-verbaux de réception, ce qui constitue un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise. Ainsi, la décision de rendre l’expertise commune aux différentes parties est justifiée par la nécessité de préserver des preuves essentielles à la résolution du litige. Comment sont régis les dépens dans cette procédure ?Les dépens dans cette procédure sont régis par l’article 699 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui perd est condamnée aux dépens. » En l’espèce, la société ALLIANZ IARD SA, en tant que partie demanderesse, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Concernant la demande de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT, celle-ci a été déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas obtenir de remboursement de ses frais irrépétibles. La décision de condamner la société ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pascale BEAUTHIER, est conforme aux dispositions légales en matière de dépens. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision par la société ALLIANZ IARD SA ?La non-consignation de la provision par la société ALLIANZ IARD SA a des conséquences importantes, comme stipulé dans la décision. Il est précisé que : « Faute de consignation par la société ALLIANZ IARD SA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si la société ne respecte pas le délai de trois semaines pour consigner la somme de 2500 euros, l’expertise ne pourra pas être étendue aux autres parties, ce qui pourrait nuire à la bonne administration de la justice et à la résolution du litige. Cette mesure vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que toutes les parties soient traitées équitablement dans le cadre de l’expertise ordonnée. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01501 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQA
N° de minute :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
c/
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT,
SMA SA en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT,
S.A. MMA IARD,
Compagnie d’assurance SMA SA en qualité d’assureur de la société ACIP,
S.A.S. MED METAL IDF,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.S.U. ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSES
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non-comparante
SMA SA en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non-comparante
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027, Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
Compagnie d’assurance SMA SA en qualité d’assureur de la société ACIP
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
S.A.S. MED METAL IDF
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non-comparante
S.A.S.U. ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non-comparante
PARTIES INTERVENANTES
Société SMABTP ASSUREUR DE LA SOCIETE KILIC BATIMENT
Représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par ordonnance en date du 04 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société JELA, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [E], au contradictoire de la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur « Dommages Ouvrage », « Constructeur Réalisateur » et « Tous Risques Chantier », la société ARKADEA en qualité de maître d’ouvrage, la société ALBINGIA en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ARKADEA et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Par actes en date des 13, 14 et 17 mai 2024, la société ALLIANZ IARD SA a assigné les sociétés KILIC BATIMENT, SMA SA en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT, MED METAL IDF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société MED METAL IDF, ACIP (ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE) et SMA SA en qualité d’assureur de la société ACIP devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 septembre 2023.
A l’audience du 1er octobre 2024, la société ALLIANZ IARD SA, représentée par son conseil a maintenu sa demande de mesure d’expertise.
La société MED METAL IDF et ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
La société SMABTP est intervenue volontairement avec la société KILIC BATIMENT et la société SMA SA appelée en tant qu’assureur de la société KILIC BATIMENT. Ils exposent que la société SMABTP est le véritable assureur de la société KILIC BATIMENT et non la société SMA SA dont il est sollicité la mise hors de cause. Cette dernière demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale BEAUTHIER dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées à personne morale, la société ACIP et la SMA SA en qualité d’assureur de la société ACIP n’ont pas comparu.
Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP et sur la mise hors de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT
Il ressort du contrat ainsi que de l’attestation produits aux débats que la société KILIC BATIMENT a souscrit une assurance « Responsabilité civile professionnelle » et une assurance « Garantie Décennale » auprès de la société SMABTP.
Par conséquent, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP et de prononcer la mise hors de cause de la société SMA SA.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD SA justifie, par la production notamment des procès-verbaux de réception des 23 février et 15 avril 2022 d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés KILIC BATIMENT, SMABTP en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT, MED METAL IDF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD en qualité d’assureurs de la société MED METAL IDF, ACIP (ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE) et SMA SA en qualité d’assureur de la société ACIP l’expertise ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. S’agissant des dépens liés à l’action dirigée à l’encontre de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT, il convient d’ordonner leur distraction au profit de Maître Pascale BEAUTHIER dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de cette instance. Dès lors, il conviendra de la débouter de sa demander en paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT ;
Prononçons la mise hors de cause de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT ;
Déclarons communes aux sociétés KILIC BATIMENT, SMABTP en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT, MED METAL IDF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD en qualité d’assureurs de la société MED METAL IDF, ACIP (ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE) et SMA SA en qualité d’assureur de la société ACIP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [X] [E] en qualité d’expert ;
Disons que la société ALLIANZ IARD SA communiquera sans délai aux sociétés KILIC BATIMENT, SMABTP en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT, MED METAL IDF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD en qualité d’assureurs de la société MED METAL IDF, ACIP (ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE) et SMA SA en qualité d’assureur de la société ACIP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés KILIC BATIMENT, SMABTP en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT, MED METAL IDF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD en qualité d’assureurs de la société MED METAL IDF, ACIP (ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE) et SMA SA en qualité d’assureur de la société ACIP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ALLIANZ IARD SA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société ALLIANZ IARD SA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés KILIC BATIMENT, SMABTP en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT, MED METAL IDF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD en qualité d’assureurs de la société MED METAL IDF, ACIP (ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE) et SMA SA en qualité d’assureur de la société ACIP sera caduque et privée de tout effet;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboutons la société SMA SA en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale BEAUTHIER s’agissant des dépens concernant la société SMA SA en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Laisser un commentaire