L’Essentiel : Monsieur [X] [O], victime d’un accident de la circulation le 09 juin 2022, a été percuté par un vélo électrique. En mars 2023, il a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires pour obtenir une indemnisation et une expertise médicale. Malgré les contestations du fonds concernant la nature du véhicule, le tribunal a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [X] [O], concluant que le vélo impliqué était une draisienne électrique. Une provision de 2 500 euros a été accordée pour ses blessures, et le fonds a été condamné à couvrir les frais engagés.
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Accident de la circulationMonsieur [X] [O], né en 1984, a été victime d’un accident de la circulation le 09 juin 2022 alors qu’il circulait sur une trottinette électrique. Il a déclaré avoir été percuté par un vélo électrique qui n’a pas respecté un panneau stop. Assignation et demandesEn mars 2023, Monsieur [X] [O] a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation, une expertise médicale judiciaire, une provision de 3 000 euros, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également assigné l’Agent Judiciaire de l’État en intervention forcée. Évolution de la procédureL’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, mais a été révoquée le 18 décembre 2023. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 05 février 2024. Le fonds de garantie a contesté les demandes de Monsieur [X] [O], arguant qu’il n’y avait pas d’intervention possible de leur part. Arguments des partiesMonsieur [X] [O] a soutenu que l’accident s’est produit sur une voie de circulation prioritaire et a produit plusieurs attestations de témoins corroborant sa version des faits. Le fonds de garantie a contesté l’application de la loi du 5 juillet 1985, remettant en question la nature du véhicule impliqué et le lieu de l’accident. Matérialité de l’accidentIl a été établi que Monsieur [X] [O] a bien été percuté par un véhicule, mais le fonds de garantie a soutenu qu’un vélo classique n’est pas un véhicule terrestre à moteur. Cependant, les témoignages indiquent qu’il s’agissait d’une draisienne électrique, qui est considérée comme un véhicule terrestre à moteur. IndemnisationLe tribunal a conclu que le fonds de garantie devait indemniser Monsieur [X] [O] pour les conséquences de l’accident, en raison de l’absence d’identification du tiers impliqué. Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [O] a été jugé entier. Expertise médicaleLe tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire pour évaluer les séquelles de l’accident, en raison des éléments médicaux fournis par Monsieur [X] [O], qui attestent de blessures significatives. Provision et fraisUne provision de 2 500 euros a été accordée à Monsieur [X] [O] en raison de la gravité de ses blessures. De plus, le fonds de garantie a été condamné à payer 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Monsieur [X] [O]. Décision finaleLe tribunal a statué en faveur de Monsieur [X] [O], ordonnant l’indemnisation par le fonds de garantie et la mise en place d’une expertise médicale pour évaluer les dommages. La décision a été assortie d’un droit à l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le droit et l’obligation à indemnisationL’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 stipule que les victimes, à l’exception des conducteurs de véhicules terrestres à moteur, ont droit à une indemnisation pour les dommages corporels subis, sans que leur propre faute puisse être opposée, sauf en cas de faute inexcusable ayant causé l’accident. En vertu de l’article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit indemniser la victime d’un dommage corporel lorsque l’accident a été causé par une personne inconnue ou non assurée. Il est précisé que : – Le premier paragraphe de l’article L.421-1 conditionne l’intervention du fonds à un accident survenu en France impliquant un véhicule automoteur dont le conducteur est inconnu ou non assuré. – Le second paragraphe concerne les accidents causés par une personne circulant sur le sol, dans un lieu ouvert à la circulation publique, par une personne inconnue ou non assurée. Dans le cas présent, Monsieur [X] [O] a été percuté par un véhicule de type draisienne électrique, ce qui le qualifie pour l’indemnisation selon la loi Badinter. Ainsi, le fonds de garantie est tenu d’indemniser les conséquences dommageables subies par Monsieur [X] [O], et son droit à indemnisation est entier, aucune faute n’ayant été soulevée par le fonds. Sur la demande d’expertise judiciaireL’article 143 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction lorsque les faits sont nécessaires à la solution du litige. L’article 144 précise que ces mesures peuvent être ordonnées à tout moment, si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 stipule qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver son allégation. En l’espèce, Monsieur [X] [O] a produit des pièces médicales attestant de ses blessures, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer les séquelles de l’accident. Le tribunal a donc ordonné une expertise médicale judiciaire pour déterminer les conséquences de l’accident sur la santé de Monsieur [X] [O], en se basant sur les éléments fournis. Sur la demande de provision de la victimeLa provision est fixée à 2 500 euros, tenant compte de la gravité apparente des blessures et des lésions subies par Monsieur [X] [O]. Cette somme est destinée à couvrir les besoins immédiats de la victime en attendant l’évaluation définitive de son préjudice corporel. Le tribunal a jugé équitable d’accorder cette provision, en raison de l’absence de contestation sur l’existence des dommages. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes accessoires, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les dépens, ce qui signifie qu’il n’a pas encore pris de décision sur la répartition des frais de justice. Monsieur [X] [O] a également été condamné à recevoir 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés pour faire valoir ses droits. Cette décision vise à compenser les frais de justice exposés par la victime dans le cadre de la procédure. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l’exécution provisoire s’applique, permettant ainsi à Monsieur [X] [O] de bénéficier rapidement des sommes allouées, en attendant la décision finale sur l’indemnisation. Cette mesure vise à garantir que la victime puisse obtenir une réparation rapide de son préjudice. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03348 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FIW
AFFAIRE : M. [X] [O] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ( )
– FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Etienne ABEILLE)
– Caisse CNMSS ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES , dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CNMSS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 1] 1984, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 09 juin 2022, alors qu’il circulait à bord d’une trotinette électrique.
Par actes d’huissier délivrés les 15 et 21 mars 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [O] a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO) pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision, ainsi que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Par actes d’huissier du 24 avril 2023, le requérant a assigné en intervention forcée l’Agent Judiciaire de l’Etat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023, avant d’être révoqué par décision du 18 décembre 2023, compte tenu de la requête transmise.
Suivant ordonnance du 05 février 2024, les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 06 juin 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [O] sollicite la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3 000 euros, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les dépens soit laissés à la charge du trésor public avec bénéfice de distraction et le prononcé de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 26 juin 2024, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [O], faute d’intervention possible du fonds de garantie, ainsi que sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, le fonds de garantie sollicite la réduction de la demande formulée au titre de la provision qui ne devra pas dépasser 1 000 euros et ne s’oppose pas à la demande d’expertise dont les frais seront à mettre à la charge du demandeur. En tout état de cause, il demande à ce que Monsieur [X] [O] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge du trésor public ou de la victime.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
L’organisme social et l’agent judiciaire de l’Etat, bien que régulièrement mis en cause n’ont pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit et l’obligation à indemnisation
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il résulte de l’article L.421-1 §§ I et II du code des assurances que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit indemniser la victime d’un dommage à sa personne lorsque l’accident de la circulation, survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1, a été causé par une personne qui est restée inconnue ou lorsque l’accident de la circulation, survenu dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol, a été causé par une personne qui est restée inconnue.
L’article L. 421-1 du code des assurances prévoit ainsi deux régimes distincts d’intervention du fonds de garantie :
– le premier paragraphe conditionne l’intervention du fonds à la survenance d’un accident en France, impliquant un véhicule automoteur, et dont le conducteur est inconnu ou non assuré ;
– le second paragraphe conditionne quant à lui l’intervention du fonds à la survenance d’un accident de la circulation, dans un lieu ouvert à la circulation publique, causé par une personne circulant sur le sol ou un animal, et par une personne inconnue ou non assurée ou par un animal sans propriétaire, avec un propriétaire inconnu ou un propriétaire qui n’est pas assuré.
Autrement dit, lorsque l’accident implique un véhicule automoteur, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il a eu lieu dans un lieu ouvert à la circulation publique.
L’article L. 211-1 du code des assurances, définit par véhicule, « tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et soutient avoir été victime d’un accident de la circulation le 09 juin 2022, sur la base navale de [Localité 10], alors qu’il circulait à bord de sa trottinette électrique sur une voie de circulation prioritaire. Il déclare avoir été percuté par un vélo électrique de type draisienne, n’ayant pas marqué l’arrêt au stop.
A l’appui de ses prétentions, il produit notamment :
des échanges de courriers entre son conseil et le fonds de garantie, aux fins d’intervention, et notamment un courrier du 26 septembre 2022, évoquant la présence d’un « cycliste » l’ayant violemment percuté ; une attestation établie le 20 juin 2022 par Monsieur [D] [T] qui déclare avoir été témoin de l’accident survenu le 09 juin 2022 aux alentours de 12h30 et précise que Monsieur [X] [O] se déplaçait en trottinette électrique sur une route prioritaire lorsqu’une personne non identifiée se déplaçant en « vélo électrique » n’a pas respecté le panneau de signalisation « stop » et a percuté Monsieur [X] [O] sur son flanc droit, entraînant sa chute au sol ; une attestation non datée établie par Monsieur [N] [H] qui déclare également avoir été témoin de l’accident et précise que Monsieur [X] [O] a été percuté par un tiers non identifié qui circulait en « vélo « draisienne » électrique » et qui n’a pas marqué l’arrêt au stop ; une attestation non datée établie par Monsieur [Z] [F] qui fait état d’une tierce personne circulant « en vélo électrique », qui a franchi le stop sans s’arrêter, a percuté violemment Monsieur [X] [O] sur le côté droit, entraînant sa chute sur le côté gauche ; un rapport immédiat d’accident établi le 09 juin 2022 qui relate une collision survenue entre Monsieur [X] [O] et « un conducteur de cycle électrique lui ayant refusé la priorité au panneau ‘STOP’ » ;diverses pièces médicales, et notamment un certificat médical établi le 21 juin 2022 qui reprend les déclarations de Monsieur [X] [O] auprès du médecin et notamment, le fait qu’il circulait en trottinette électrique, ayant « été percuté par un autre véhicule (velo electrique) » et fait état d’une consultation réalisée le 09 juin 2022 aux termes duquel des constatations médicales ont été réalisées ainsi qu’un certificat médical établi le 16 juin 2022 qui précise que le demandeur déclare avoir subi un choc latéral « par une autre trottinette électrique ».
Le fonds de garantie sollicite le débouté de cette demande, contestant le droit à l’indemnisation de Monsieur [X] [O]. Le fonds ne conteste pas la matérialité des faits. En revanche, il conteste l’application de la loi du 05 juillet 1985, compte-tenu de l’incertitude quant au véhicule tiers impliqué qui serait un vélo à assistance électrique et ne serait pas un véhicule terrestre à moteur, et s’agissant du lieu de l’accident qui ne serait pas un lieu ouvert à la circulation publique.
A l’appui de sa contestation, il produit l’arrêté du 20 septembre 2000 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives relatif au contrôle et à la gestion des accès dans l’enceinte militaire du port de [Localité 10].
Sur la matérialité de l’accident, il n’est pas contesté que le 09 juin 2022, Monsieur [X] [O] a été victime d’un accident alors qu’il circulait à bord d’une trottinette électrique, les déclarations de la victime étant corroborées par les trois témoignages, le rapport d’accident ainsi que par les éléments médicaux mentionnant des blessures compatibles avec l’accident.
Concernant l’implication d’un véhicule terrestre à moteur tiers, il est constant qu’un vélo classique n’est pas un véhicule terrestre à moteur, de sorte que la loi Badinter n’a pas à s’appliquer.
S’agissant d’un vélo électrique, ceux-ci sont divisés en deux catégories, entre assistance électrique et propulsion autonome. Un vélo à assistance électrique nécessite une manœuvre de pédalage préalable et ne peut ainsi être considéré comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. Il ressort en effet d’une décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 12/10/2023, affaire C-286/22-KBC), amenée à statuer sur la loi belge qui définit la notion de véhicule terrestre à moteur de la même façon que l’article L. 211-1 du code des assurances français, que le moteur électrique d’un vélo à assistance électrique ne vient qu’au soutien de la force musculaire du cycliste puisque l’engin ne peut se déplacer sans une manœuvre préalable de pédalage, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un véhicule automoteur. Dès lors, un tel vélo ne se distingue pas d’un vélo ordinaire et ne relève pas de la loi du 05 juillet 1985. En revanche, il est constant qu’un véhicule électrique à propulsion autonome est considéré comme un véhicule terrestre à moteur et relève de la loi Badinter, puisque ne nécessitant pas une manœuvre préalable de pédalage.
S’agissant des draisiennes électriques, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-31 du 14 janvier 2022, l’article R. 311-1 du code de la route définit ce cyclomobile léger, comme un véhicule de la sous-catégorie L.1e-B, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, dont la vitesse maximale par construction, n’excède pas 25 kilomètres par heure, équipé d’un moteur non thermique dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 350 watts, ayant un poids à vide inférieur ou égal à 30 kilogrammes. Ces deux roues, constituent une sous-catégorie des cyclomoteurs et bénéficient des mêmes règles de circulation, d’âge minimal, ou de port d’équipement de protection individuelle que celles s’appliquant aux engins de déplacement personnel motorisés ; ils peuvent désormais circuler sur la route. Ils sont à considérer comme des véhicules terrestres à moteur au sens de la loi du 05 juillet 1985.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur déclare être parvenu à obtenir des éléments complémentaires permettant d’identifier précisément le modèle de véhicule impliqué dans son accident et indique qu’il s’agit d’une draisienne électrique de marque E-SLIDE modèle ES1420DV2 qui ne comporte pas de pédalier et ne fonctionne que grâce à un moteur. Or ces éléments complémentaires permettant d’identifier précisément ce modèle n’ont pas été transmis au tribunal de céans et l’information ainsi communiquée quant à la nature précise du véhicule tiers impliqué ne repose par conséquent que sur des affirmations présentes dans ses écritures et ne saurait donc être acquise.
Toutefois, il est admis par les deux parties que le tiers inconnu impliqué dans l’accident ne circulait pas à bord d’un vélo classique. Contrairement à ce qu’il est indiqué par le fonds de garantie, s’il est exact que les témoignages recueillis ne précisent pas si le véhicule impliqué est un vélo à assistance électrique ou un vélo à propulsion électrique, deux témoins font mention d’un vélo électrique, et le demandeur, auprès de son médecin évoque un vélo électrique ainsi qu’une « trottinette électrique », ce qui est corroboré par un troisième témoin, dont il n’y a pas lieu de remettre en cause le témoignage, qui évoque un vélo draisienne électrique, soit un véhicule ne nécessitant pas de force musculaire pour se déplacer.
Ainsi, Monsieur [X] [O] justifie avoir été percuté par un véhicule de type draisienne électrique, qui doit donc être qualifié de véhicule terrestre à moteur. Par conséquent, la loi Badinter a bien vocation à s’appliquer.
Monsieur [X] [O] ayant été percuté par un véhicule qualifié par le tribunal de céans de véhicule terrestre à moteur, les développements relatifs au lieu de survenance de l’accident deviennent sans objet.
Compte tenu de l’absence d’identification du tiers impliqué, le fonds de garantie est tenu d’indemniser les conséquences dommageables subies par Monsieur [X] [O]. Aucune faute n’ayant été soulevée par le fonds, il y a lieu de dire que son droit à indemnisation est entier.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 ajoute que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] produit diverses pièces médicales dont le certificat médical établi par son médecin traitant le 21 juin 2022 qui fait état des constatations réalisées lors de la consultation survenue le jour de l’accident et notamment du traumatisme costal et des égratignures. Il communique également le résultat d’une radiographie thoracique réalisée le lendemain qui mentionne une discussion d’une petite fracture non déplacée de l’arc antérieur de la sixième côte droite ainsi que le résultat d’une radiographie réalisée le 20 juin 2022 qui conclut à la présence d’une fracture costale de la quatrième côte et d’une fracture probable de la sixième côte. Il transmet enfin diverses ordonnances et arrêts de travail.
En tout état de cause, l’existence de dommages étant avérée, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la victime et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles exactes de l’accident du 09 juin 2022 selon la mission précisée au dispositif, le tribunal ne pouvant en l’état évaluer le préjudice corporel réellement subi par Monsieur [X] [O] des suites de cet accident.
Dans l’attente du rapport d’expertise, les parties seront renvoyées à la mise en état.
Sur la demande de provision de la victime
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur les dépens.
Monsieur [X] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu à indemniser les conséquences dommageables subies par Monsieur [X] [O] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 09 juin 2022 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [O] est entier ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [X] [O] ;
Désigne pour y procéder :
[J] [L]
Centre Médical [11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
avec la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 09 juin 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
– Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
– A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
– Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
– Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
– Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
– A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
– La réalité des lésions initiales,
– La réalité de l’état séquellaire,
– L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
– Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [X] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [X] [O] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de DIX MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à Monsieur [X] [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 03 novembre 2025 à 14h30;
SURSOIT À STATUER sur les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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