Indemnisation et responsabilité : enjeux de la preuve dans les accidents de la circulation

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Indemnisation et responsabilité : enjeux de la preuve dans les accidents de la circulation

L’Essentiel : Monsieur [X] [M], victime d’un accident de la circulation le 12 février 2017, a assigné AXA FRANCE IARD pour obtenir réparation de son préjudice. Il a demandé la reconnaissance de son droit à indemnisation, une expertise médicale, une provision de 10 000 euros, ainsi que 2 000 euros pour ses frais. AXA a contesté cette demande, arguant que Monsieur [X] avait commis des fautes. Cependant, le tribunal a jugé AXA entièrement responsable et a ordonné une expertise médicale, accordant une provision de 10 000 euros à Monsieur [X] pour ses blessures. La compagnie a également été condamnée à verser 800 euros supplémentaires.

Contexte de l’accident

Monsieur [X] [M], né en 1984, a été victime d’un accident de la circulation le 12 février 2017, impliquant un véhicule assuré par AXA FRANCE IARD. Suite à cet incident, il a décidé d’assigner la compagnie d’assurance pour obtenir réparation de son préjudice, en se basant sur la loi du 5 juillet 1985.

Demandes de Monsieur [X] [M]

Dans son assignation, Monsieur [X] [M] a demandé la reconnaissance de son droit à indemnisation, la désignation d’un médecin expert orthopédique, une provision de 10 000 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais. Il a également demandé que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône soit condamnée.

Réponse de la compagnie d’assurance

AXA FRANCE IARD a contesté le droit à indemnisation de Monsieur [X] [M], arguant qu’il avait commis des fautes ayant contribué à l’accident. La compagnie a demandé le débouté de toutes les demandes de Monsieur [X] [M] et a également sollicité une indemnisation de 2 000 euros à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

État de la procédure

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 octobre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 25 novembre 2024. L’organisme social concerné n’a pas comparu et n’a pas communiqué le montant de ses débours.

Évaluation du droit à indemnisation

Selon la loi, un conducteur blessé dans un accident a droit à indemnisation, sauf preuve d’une faute de sa part. Le juge doit évaluer si une faute a contribué au préjudice. Monsieur [X] [M] a soutenu qu’il n’avait commis aucune faute, fournissant des témoignages et des documents pour étayer sa version des faits.

Arguments de la compagnie d’assurance

AXA FRANCE IARD a produit des éléments de la procédure pénale, affirmant que Monsieur [X] [M] n’était pas à l’arrêt au moment de l’accident, mais en circulation. Les déclarations de l’autre conducteur impliqué, Monsieur [B] [F], ont été utilisées pour soutenir cette position, bien que les témoignages soient contradictoires.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD était entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [X] [M]. Il a ordonné une expertise médicale pour évaluer les séquelles de l’accident et a accordé une provision de 10 000 euros à Monsieur [X] [M] pour son préjudice corporel.

Conséquences financières

En plus de la provision, AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser 800 euros à Monsieur [X] [M] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie d’assurance a été déboutée de sa propre demande au titre de cet article.

Prochaines étapes

Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état électronique prévue pour le 6 octobre 2025. La décision est assortie d’un droit à l’exécution provisoire, permettant à Monsieur [X] [M] de recevoir une compensation rapide pour ses blessures.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

Ces articles stipulent :

**Article 1er :** « Toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation de ses dommages. »

**Article 4 :** « Le droit à indemnisation est exclu si la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. »

Il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. Pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage.

Dans le cas présent, Monsieur [X] [M] conteste avoir commis la moindre faute. Il produit plusieurs éléments, dont un dépôt de plainte et des attestations de témoins, qui corroborent sa version des faits.

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, quant à elle, soutient que la victime a commis une faute en traversant la voie de circulation. Cependant, il est établi que les circonstances de l’accident sont indéterminées, et aucune faute n’est prouvée de manière certaine.

Ainsi, le droit à indemnisation de Monsieur [X] [M] est reconnu comme entier, et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD est condamnée à indemniser les conséquences de cet accident.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

**Article 143 :** « Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile à la solution du litige. »

L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

**Article 144 :** « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées à tout moment, dès lors que le juge estime qu’elles sont nécessaires. »

En vertu de l’article 146, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

**Article 146 :** « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. »

Dans cette affaire, Monsieur [X] [M] a produit des pièces médicales attestant de la gravité de ses blessures.

Il est donc justifié d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les séquelles de l’accident, car le tribunal ne peut pas évaluer le préjudice corporel sans cette expertise.

Le docteur [I] sera désigné pour cette mission, et les parties seront renvoyées à la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport.

Sur la demande de provision

Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera fixée à la somme de 10 000 euros.

Cette décision est fondée sur le principe de l’indemnisation anticipée des victimes d’accidents, permettant ainsi de couvrir les frais immédiats liés aux blessures subies.

La provision est une somme versée à titre d’avance sur l’indemnisation définitive, permettant à la victime de faire face à ses besoins urgents.

Sur les demandes accessoires

Il sera sursis à statuer sur les dépens.

Monsieur [X] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

**Article 700 :** « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700, car elle a été reconnue entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [X] [M].

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

**Article 514 :** « Les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, permettant ainsi à Monsieur [X] [M] de bénéficier rapidement de l’indemnisation qui lui est due.

Ainsi, le tribunal a statué en faveur de Monsieur [X] [M], ordonnant à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de l’indemniser intégralement pour les dommages subis à la suite de l’accident.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03410 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C34

AFFAIRE : M. [X] [M] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A AXA France IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
– CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 8]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 1] 1984, déclare avoir été victime le 12 février 2017 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.

Par actes d’huissier délivrés les 17 et 21 mars 2023, Monsieur [X] [M] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [M] sollicite que son droit à indemnisation soit reconnu et la désignation d’un médecin expert orthopédiste, outre une provision d’un montant de 10 000 euros, et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD conteste le droit à indemnisation de Monsieur [X] [M] eu égard aux fautes commises et sollicite le débouté de l’intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

Il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage.

Il est constant que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge.

En l’espèce, Monsieur [X] [M] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et conteste avoir commis la moindre faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.

A l’appui de sa demande, il produit notamment :
son dépôt de plainte du 24 septembre 2018, au sein de laquelle il déclare qu’il circulait sur l’[Adresse 9] en direction du centre-ville, qu’au moment du choc, il venait de stationner son scooter à proximité de la pizzéria « [11] », derrière un camion, et qu’il était en train de descendre du scooter lorsqu’il a été percuté sur sa droite par un autre scooter ; il précisait que le choc avait eu lieu à l’arrêt, après qu’il ait traversé la voie de circulation opposée pour se garer, sans avoir vu un autre véhicule avant de traverser la voie ; il donnait le nom de deux témoins ; une attestation établie par Monsieur [Z] [K] en novembre 2018, qui relate les circonstances de l’accident et notamment le fait que la victime était garée à environ cinq mètres de la pizzeria lorsqu’elle a été percutée par un autre scooter ; une attestation établie par Monsieur [S] [D], frère de la victime, le 16 avril 2019, au sein de laquelle il précise qu’il attendait la victime à proximité de la pizzeria, que son frère s’est garé, a coupé le moteur, mis la béquille et s’apprêtait à le rejoindre lorsqu’il a été percuté par un autre scooter, le projetant sur la route ; un procès-verbal de police retraçant une conversation téléphonique avec Monsieur [S] [D], frère de la victime, le 02 décembre 2019 ;des procès-verbaux de police de transport et de constatations qui font état d’un accident survenu le 12 février 2017 à 19h45, de nuit avec un éclairage public, face au [Adresse 6] à [Localité 14] entre deux scooters sur une route bidirectionnelle limitée à 50 kilomètres par heure et relate la version du conducteur du scooter assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] [F], qui déclarait circuler sur l’[Adresse 9] en direction du [12] tandis que le scooter de la victime circulait en sens inverse et décidait de venir se stationner sur un emplacement situé sur la voie opposée, coupant la route du scooter assuré auprès de la défenderesse, ce qui engendrait le choc ; il était également transmis un schéma réalisé par les policiers, avec un point de choc présumé situé sur la voie de circulation du véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sollicite le débouté de cette demande, arguant des fautes de la victime qui aurait traversé la voie de circulation opposée.

A l’appui de sa demande, elle produit la procédure pénale, classée sans suite, reprenant les procès-verbaux susmentionnés ainsi qu’un procès-verbal de carence des deux témoins. Il est également joint l’audition de Monsieur [B] [F] qui reprend les éléments susmentionnés et qui précise que la victime n’était pas à l’arrêt au moment du choc mais en circulation ainsi qu’une attestation de Monsieur [Z] [K] établie le 12 février 2017, soit le jour des faits, qui reprend les éléments susmentionnés et une audition de confrontation, sans la présence de la victime.

Ainsi, il n’est pas contesté que le 12 février 2017, Monsieur [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [B] [F], assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Les pièces médicales montrent que Monsieur [X] [M] a été blessé lors de cet accident de la circulation.

Il ressort des éléments du débat que l’hypothèse selon laquelle Monsieur [X] [M] n’était pas stationné et était en circulation au moment du choc, ayant traversé la voie de circulation opposée pour se stationner, ne ressort que du témoignage de Monsieur [B] [F], autre conducteur impliqué dans l’accident. C’est à partir de ces déclarations que les policiers ont localisé le point de choc « présumé » sur sa voie de circulation, laissant penser que la victime était sur la voie de circulation opposée.

S’il est évident que l’attitude de la victime interroge, en ce que Monsieur [X] [M] n’a plus déféré aux convocations des policiers, en ce qu’il n’a pas fait état dans son audition de la présence sur place d’un ultime témoin qui aurait pourtant établi une attestation de témoignage le soir même des faits et qui produit, pour corroborer ses déclarations, une attestation établie par son frère, il n’en demeure pas moins qu’il revient à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de prouver qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice et que l’hypothèse formulée ne repose que sur les déclarations du second conducteur impliqué, ce qui est insuffisant.
Ces diverses déclarations ne permettent pas de déterminer le lieu du point de choc entre les deux véhicules, les déclarations étant contradictoires sur ce point. L’hypothèse de la victime selon laquelle il était garé en sens inverse de circulation au moment du choc ne constitue pas une faute, étant relevé qu’il ressort du schéma réalisé par les policiers que la rue en cause n’est pas séparée par une ligne médiane continue, de sorte que la traversée de la voie opposée reste possible.

Ainsi, aucune faute de la victime n’est démontrée de manière certaine.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [M] est entier.

Dès lors, il appartient à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD d’indemniser Monsieur [X] [M] des conséquences de cet accident.

Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose p as d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

L’article 147 ajoute que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l’espèce, Monsieur [X] [M] produit diverses pièces médicales dont le certificat médical initial qui fait état d’une fracture ouverte distale des deux os de la jambe droite avec de nombreux fragments incarcérés, ses bulletins d’hospitalisation qui mentionnent des hospitalisations du 12 février au 03 mars 2017, du 14 mars au 20 mars 2017, puis à compter du 20 avril 2017, des comptes-rendus opératoires, de consultation et de suivi en rééducation, ainsi que diverses ordonnances.

Il transmet également un rapport d’assistance à expertise spécialisée, réalisée sur demande de la MACIF par le docteur [P] le 22 juillet 2022, qui mentionne une date de consolidation fixée au 19 janvier 2021, l’existence de séquelles, et notamment une inégalité de longueur des membres inférieurs, une limitation fonctionnelle douloureuse de la cheville droite et du genou droit et une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 %. Il retrace également le parcours de soins de la victime et notamment les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant plusieurs mois puis le port de cannes anglaises, et les séances de kinésithérapie.

L’existence de dommages étant avérée, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la victime et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles exactes de l’accident du 12 février 2017 selon la mission précisée au dispositif, le tribunal ne pouvant en l’état évaluer le préjudice corporel réellement subi par Monsieur [X] [M].

Le docteur [I] sera désigné, étant inscrit sur la liste des experts en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inferieurs.

Les parties seront renvoyées à la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport.

Sur la demande de provision
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 10 000 euros.

Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur les dépens.

Monsieur [X] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [X] [M] à la suite de l’accident du 12 février 2017 ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement Monsieur [X] [M] de son préjudice suite à l’accident du 12 février 2017 ;

AVANT DIRE DROIT :

ORDONNE l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [X] [M] ;

Désigne pour y procéder :

Le docteur [U] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE

avec la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

– Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 1er juin 2019 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
– Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,

– A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

– Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

– Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

– Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

– A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
– La réalité des lésions initiales,
– La réalité de l’état séquellaire,
– L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

– Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;

– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

– Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

– Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

– Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

– Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
– Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que Monsieur [X] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [X] [M] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; 

DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de DIX MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de
10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 06 octobre 2025 à 14h30 ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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