L’Essentiel : Le 12 janvier 2022, Monsieur [U] [G], né en 1953, a été victime d’un accident de la circulation. Une ordonnance du juge des référés a ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 1 800 euros. Le rapport de l’expert, remis le 5 mars 2023, a évalué les conséquences médicales de l’accident. Le 5 septembre 2023, Monsieur [U] [G] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour obtenir réparation de son préjudice, totalisant 10 708,85 euros. Le tribunal a finalement condamné la SA ALLIANZ IARD à verser 8 008,85 euros, plus des intérêts et des frais.
|
Accident de la circulationLe 12 janvier 2022, Monsieur [U] [G], né en 1953, a subi un accident de la circulation. Suite à cet événement, une ordonnance du juge des référés en date du 8 juillet 2022 a ordonné une expertise médicale et a alloué à Monsieur [U] [G] une provision de 1 800 euros. Expertise médicaleL’expert désigné, le docteur [H] [W], a réalisé sa mission et a remis son rapport le 5 mars 2023. Ce rapport a permis d’évaluer les conséquences médicales de l’accident sur la victime. Assignation en réparationLe 5 septembre 2023, Monsieur [U] [G] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour obtenir réparation de son préjudice, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Il a demandé un total de 10 708,85 euros pour divers préjudices. Demandes de réparationMonsieur [U] [G] a détaillé ses demandes en matière de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires, des souffrances endurées et un préjudice esthétique permanent. Il a également demandé 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Position de la SA ALLIANZ IARDDans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G], mais a contesté le montant des prétentions et a demandé le rejet de certaines demandes, y compris celle relative à l’article 700. Audience et délibérationL’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré pour le 25 novembre 2024. L’organisme social concerné n’a pas comparu ni communiqué le montant de ses débours. Évaluation du préjudiceLe tribunal a constaté que la SA ALLIANZ IARD ne contestait pas l’indemnisation. Sur la base du rapport d’expertise, le tribunal a évalué le préjudice corporel de Monsieur [U] [G] à 8 008,85 euros, après déduction de la provision déjà versée. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 8 008,85 euros, avec intérêts au taux légal, et a ordonné le paiement de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ALLIANZ IARD a également été condamnée aux entiers dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le droit à indemnisationLa SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G] pour les conséquences dommageables de l’accident survenu le 12 janvier 2022. Ce principe est fondé sur l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, la reconnaissance de la responsabilité de l’assureur implique qu’il doit indemniser la victime pour les préjudices subis. Sur le montant de l’indemnisationLe montant de l’indemnisation est évalué sur la base des préjudices subis par Monsieur [U] [G], conformément aux conclusions de l’expert. L’article 1382 du Code civil précise que « tout dommage causé à autrui doit être réparé ». Dans ce cas, les préjudices sont classés en patrimoniaux et extra-patrimoniaux, chacun ayant des critères spécifiques d’évaluation. Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, qui s’élèvent à 600 euros, et les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, qui comprennent le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesLes préjudices extra-patrimoniaux temporaires sont évalués selon la perte de qualité de vie de la victime. L’article 1382 du Code civil, en lien avec l’article 1240, impose une réparation intégrale des préjudices. Dans ce cas, le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 608,85 euros, incluant un déficit à 25 % et un autre à 10 %. Les souffrances endurées, quant à elles, sont fixées à 5 000 euros, tenant compte de la douleur physique et psychique subie par la victime. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanentsLes préjudices extra-patrimoniaux permanents, tels que le préjudice esthétique, sont également pris en compte. L’article 1382 du Code civil stipule que la réparation doit couvrir tous les aspects du préjudice. Dans ce cas, le préjudice esthétique permanent est évalué à 1 800 euros, en raison des cicatrices laissées sur le bras de Monsieur [U] [G]. Cette évaluation est fondée sur l’expertise médicale qui a qualifié le préjudice esthétique à 1,5/7. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes accessoires, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Monsieur [U] [G] a donc droit à une indemnisation de 1 300 euros pour couvrir ses frais de justice. De plus, la SA ALLIANZ IARD est condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du Code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nécessité d’indemniser rapidement la victime. Ainsi, la SA ALLIANZ IARD devra s’acquitter des sommes dues à Monsieur [U] [G] sans délai. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09172 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KZA
AFFAIRE : M. [U] [G] (Me Lionel SARFATI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-Mathieu LASALARIE)
– CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1953 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Le 12 janvier 2022, Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 4] 1953, a été victime d’un accident de la circulation.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] [W] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [U] [G] la somme de 1 800 euros à titre de provision.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 mars 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 05 septembre 2023, Monsieur [U] [G] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de sa garantie contractuelle, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [U] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers………………………………………………………………………………………………..600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 209,25 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 399,60 euros
– Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Préjudice esthétique permanent 3 500 euros
SOIT AU TOTAL 10 708,85 euros
Monsieur [U] [G] demande en outre au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 09 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 12 janvier 2022.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 janvier 2022 au 12 février 2022, soit 32 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 13 février 2022 au 11 juillet 2022, soit 149 jours,
– une consolidation au 12 juillet 2022,
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
– un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 12 janvier 2022 au 12 février 2022,
– un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [U] [G] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Il y a lieu d’observer que Monsieur [U] [G] ne sollicite pas le remboursement des frais de consignation à hauteur de 900 euros, acceptée par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Les frais divers s’élèvent ainsi à la somme totale de 600 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 janvier 2022 au 12 février 2022, soit 32 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 13 février 2022 au 11 juillet 2022, soit 149 jours,
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les soins infirmiers et la prise en charge thérapeutique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 209,25 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 399,60 euros
Total 608,85 euros
(étant précisé que le juge ne peut statuer au-delà des demandes formulées).
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec les dermabrasions du bras gauche et l’écho émotionnel.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’au 12 février 2022, Monsieur [U] [G] n’a pas formulé de demande à ce titre.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels sur le bras, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 800 euros.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 608,85 euros
– souffrances endurées 5 000 euros
– préjudice esthétique permanent 1 800 euros
TOTAL 8 008,85 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 800 euros
RESTE DU 6 208,85 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [U] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 janvier 2022, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [U] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 12 janvier 2022 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [U] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 008,85 euros, répartie de la manière suivante :
– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 608,85 euros
– souffrances endurées 5 000 euros
– préjudice esthétique permanent 1 800 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [G] la somme de 8 008,85 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 800 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire