L’Essentiel : Le 14 août 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie a engagé une action judiciaire contre Daikin Airconditioning France suite à des désordres signalés par Mme [I] concernant un ballon d’eau lié à une pompe à chaleur. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la demande de la société a été réaffirmée, tandis que Daikin a exprimé des réserves. L’expert a indiqué qu’il attendait l’intervention de Daikin pour poursuivre ses opérations. Le juge a finalement déclaré que l’expertise serait commune à Daikin, qui devra assumer les dépens du référé.
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Contexte de l’affairePar acte daté du 14 août 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie a engagé une procédure judiciaire contre la société Daikin Airconditioning France. Cette action fait suite à des désordres signalés par Mme [I] concernant un ballon d’eau relié à une pompe à chaleur installée à son domicile à [Localité 2] (Ain). La société comptoir général de fers et quincaillerie souhaite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à Daikin, le vendeur de la pompe à chaleur. Déroulement de l’audienceLors de l’audience du 24 septembre 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie a réaffirmé sa demande initiale par l’intermédiaire de son avocat. De son côté, la société Daikin Airconditioning France, également représentée par un avocat, a exprimé des réserves et des protestations concernant la demande. Analyse de la décisionL’expert désigné par le juge des référés a indiqué qu’il attendait l’intervention de la société Daikin avant de poursuivre ses opérations. Dans ce contexte, la demande de la société comptoir général de fers et quincaillerie a été jugée fondée. Conclusion de la décision judiciaireLe juge des référés a déclaré que l’ordonnance de référé du 19 mars 2024, qui avait désigné M. [N] comme expert, est désormais commune à la société Daikin Airconditioning France. Les opérations d’expertise se poursuivront en présence de cette société, qui devra également assumer les dépens du référé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’ordonnance de référé en matière d’expertise judiciaire ?L’ordonnance de référé, en vertu de l’article 808 du Code de procédure civile, permet au juge des référés de prescrire des mesures urgentes lorsque le droit à la preuve est en jeu. Cet article stipule que : « Le juge des référés peut, même en l’absence de contestation sérieuse, ordonner toutes mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans le cas présent, l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 a désigné un expert pour examiner les désordres affectant le ballon d’eau relié à la pompe à chaleur. Cette mesure est justifiée par la nécessité d’établir des faits techniques qui pourraient avoir des conséquences juridiques sur les parties impliquées. L’expert, M. [N], a donc un rôle crucial dans l’évaluation des désordres, et son rapport sera déterminant pour la suite des procédures. Quelles sont les conséquences de la mise en cause d’une partie dans une procédure d’expertise ?La mise en cause d’une partie dans une procédure d’expertise est régie par l’article 10 du Code de procédure civile, qui précise que : « Toute personne qui a un intérêt à l’instance peut demander à y être appelée. » Dans cette affaire, la société comptoir général de fers et quincaillerie a demandé que la société Daikin Airconditioning France soit déclarée commune à l’ordonnance de référé. Cela signifie que Daikin a désormais le droit d’assister aux opérations d’expertise et de contester les conclusions de l’expert. Cette mise en cause est essentielle pour garantir le respect du droit à un procès équitable, permettant à toutes les parties de faire valoir leurs arguments et de participer activement à la procédure. Quelles sont les implications financières de la décision du juge des référés ?La décision du juge des référés de condamner la société Daikin Airconditioning France aux dépens repose sur l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, la société comptoir général de fers et quincaillerie, en tant que demanderesse, a vu sa demande acceptée, entraînant la condamnation de Daikin aux dépens. Cela signifie que Daikin devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les honoraires d’avocat et les frais d’expertise. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière des parties dans le cadre des litiges, incitant ainsi à une gestion prudente des contentieux. En conclusion, la jurisprudence en matière d’expertise judiciaire et de référé met en lumière des principes fondamentaux du droit procédural, garantissant à la fois l’efficacité des mesures d’instruction et le respect des droits des parties. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2SO
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S.U. COMPTOIR GENERAL FERS ET QUINCAILLERIE, immatriculée au RCS sous le numéro 725 620 751, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDERESSE
et
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 967 501 065, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibault GUINET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 5
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
Par acte daté du 14 août 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [N] en vertu de l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 rendue à la requête de Mme [I] qui dénonçait des désordres affectant le ballon d’eau relié à la pompe à chaleur installée à son domicile à [Localité 2] (Ain), doivent être déclarées communes et opposables à la société Daikin Airconditioning France, vendeur de la pompe à chaleur litigieuse, a fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 24 septembre 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
Également représentée par son avocat, la société Daikin Airconditioning France a déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
L’expert désigné initialement par le juge des référés a expliqué dans une note qu’il attendait l’intervention volontaire de la société Daikin ou sa mise en cause avant de reprendre ses opérations.
La demande de la société comptoir général de fers et quincaillerie apparaît dans ces conditions bien fondée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la société comptoir général de fers et quincaillerie, demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction.
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Daikin Airconditioning France l’ordonnance de référé datée du 19 mars 2024 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert (RG référés 23/00623) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [N] se poursuivront désormais en présence de la société Daikin Airconditioning France ou celle-ci et ses conseils dûment appelés ;
Condamne la société Daikin Airconditioning France aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Thibault GUINET
Me Luc PAROVEL
2 ccc au service expertises
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