L’Essentiel : La CCM MEINAU CANARDIERE, représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, a accordé deux prêts à la SARL [K] [V] en 2015, garantis par des cautions personnelles de Monsieur [K] et Madame [V]. En raison de défauts de paiement à partir de janvier 2024, la SARL a été placée en liquidation judiciaire. La CCM a alors assigné les défendeurs devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, qui a condamné Monsieur [K] et Madame [V] à payer des sommes dues, incluant des intérêts et des dépens. Le jugement a été assorti d’une exécution provisoire, permettant à la CCM de récupérer les montants dus rapidement.
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Parties en présenceLa demanderesse est la CCM MEINAU CANARDIERE, une association coopérative inscrite à responsabilité limitée, représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de Strasbourg. Les défendeurs sont Monsieur [G] [K] et Madame [N] [V], qui ne sont pas représentés par un avocat. Accord de prêtsLe 04 septembre 2015, la CCM MEINAU CANARDIERE a accordé à la SARL [K] [V] deux prêts professionnels : un prêt de 62.000 € pour l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie et un autre de 118.000 € pour le financement de ce fonds. Le second prêt était garanti par des cautions personnelles de Monsieur [K] et Madame [V] à hauteur de 35.400 € chacun, ainsi qu’une contre-garantie de BPI Financement. Engagements supplémentairesLe 26 mai 2021, la SARL [K] [V] a ouvert un compte courant professionnel. Par la suite, le 15 septembre 2022, les deux défendeurs se sont engagés en tant que cautions personnelles et solidaires pour tous les engagements de la SARL, y compris un découvert de 10.800 € chacun. Défaut de paiement et liquidation judiciaireLes échéances des prêts n’ont pas été réglées à partir de janvier 2024. Après des mises en demeure, l’exigibilité des encours a été prononcée le 10 avril 2024. La SARL [K] [V] a été placée en liquidation judiciaire le 15 avril 2024. Procédure judiciaireLa CCM a déclaré ses créances et a mis les cautions en demeure de régler les montants dus. Faute de réponse, elle a assigné Monsieur [K] et Madame [V] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 22 mai 2024, demandant le paiement de diverses sommes en raison de leur engagement de caution. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la CCM avait fourni toutes les pièces nécessaires pour établir les obligations des défendeurs. Il a condamné Monsieur [K] et Madame [V] à payer 412,62 € pour le compte courant et 88.052,92 € pour le prêt professionnel, avec des intérêts. La capitalisation des intérêts a été ordonnée, et les défendeurs ont également été condamnés aux dépens et à une indemnité de 1.800 €. Exécution provisoireLe jugement a été assorti de l’exécution provisoire, permettant à la CCM de récupérer les montants dus sans attendre l’éventuel appel des défendeurs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des cautions en vertu des articles 1103 et suivants du Code Civil ?Les articles 1103 et suivants du Code Civil régissent les obligations contractuelles, y compris celles des cautions. Selon l’article 1103, « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». Cela implique que les cautions, en s’engageant, doivent respecter les termes de leur engagement. L’article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ainsi, les cautions doivent être conscientes de leurs responsabilités et des conséquences de leur engagement. En cas de défaillance du débiteur principal, les cautions sont tenues de régler les montants dus, conformément à leur engagement. Cela est renforcé par l’article 2292 qui stipule que « La caution est tenue de l’obligation du débiteur principal ». En résumé, les cautions ont l’obligation de payer en cas de défaillance du débiteur principal, et ce, dans les limites de leur engagement. Quelles sont les conséquences de la mise en demeure selon l’article 1343-2 du Code Civil ?L’article 1343-2 du Code Civil stipule que « Les intérêts de retard courent de plein droit à compter de la mise en demeure ». Cela signifie que dès qu’une mise en demeure est envoyée, les intérêts commencent à s’accumuler. Dans le cas présent, la CCM MEINAU CANARDIERE a envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception pour mettre en demeure les cautions. Cela a déclenché le droit à des intérêts de retard sur les montants dus. De plus, l’article 1343-2 permet également la capitalisation des intérêts, ce qui signifie que les intérêts non payés peuvent être ajoutés au capital dû, augmentant ainsi le montant total à rembourser. En conséquence, la mise en demeure a des effets significatifs sur le montant que les cautions doivent rembourser, en augmentant le total dû par l’accumulation des intérêts. Quels sont les droits de la CCM MEINAU CANARDIERE en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ?L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie qui succombe peut demander à l’autre partie le paiement d’une somme au titre des frais exposés ». Cela signifie que la CCM MEINAU CANARDIERE a le droit de demander une indemnité pour couvrir ses frais de justice. Dans cette affaire, la CCM a été condamnée à recevoir une indemnité de 1.800 € sur le fondement de cet article. Cela reflète le principe selon lequel la partie gagnante peut être compensée pour les frais engagés dans le cadre du litige. Cette disposition vise à garantir que les parties ne soient pas dissuadées d’exercer leurs droits en raison des coûts potentiels associés à une procédure judiciaire. Ainsi, la CCM MEINAU CANARDIERE a le droit de récupérer une partie de ses frais de justice, ce qui est une protection importante pour les créanciers dans des situations similaires. Quelles sont les implications de la liquidation judiciaire sur les engagements des cautions ?La liquidation judiciaire, selon l’article L. 640-1 du Code de Commerce, est une procédure qui vise à réaliser l’actif d’une entreprise en difficulté pour payer ses créanciers. Cela a des implications directes sur les engagements des cautions. Lorsque la SARL [K] [V] a été placée en liquidation judiciaire, cela a entraîné l’exigibilité immédiate des dettes. Les cautions, en tant que garants des engagements de la société, sont alors tenues de payer les montants dus. L’article 2292 du Code Civil, qui traite des obligations de la caution, précise que « La caution est tenue de l’obligation du débiteur principal ». Ainsi, même en cas de liquidation judiciaire, les cautions restent responsables des dettes contractées par le débiteur principal. En conséquence, la liquidation judiciaire ne libère pas les cautions de leurs obligations, mais peut affecter le montant qu’elles doivent payer, en fonction des garanties et des limites de leur engagement. |
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 24/04749 –
N° Portalis DB2E-W-B7I-MX32
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Raphaëlle BOURGUN
Le Greffier
Me Raphaëlle BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
– Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
– Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
– déposé au greffe le 25 Novembre 2024
– réputé contradictoire et en premier ressort,
– signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
CCM MEINAU CANARDIERE, Association Coopérative, inscrite à Responsabilité limitée auprès du Tribunal d’Instance de Strasbourg sous le n° 7/0019 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Le 04 septembre 2015 la CCM MEINAU CANARDIERE a accordé à la SARL [K] [V] deux prêts professionnel, l’un, n° 213 562 03, d’un montant de 62.000 €, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie et l’autre, n° 213 562 04 d’un montant de 118.000 € destiné au financement de ce fonds.
Le prêt professionnel n° 213 562 04 était garanti, d’une part, par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [G] [K] et de Madame [N] [V] à hauteur de 35 400 € chacun, et d’autre part par une contre garantie BPI Financement, n’ayant vocation à jouer qu’en dernier recours mais limitant l’engagement de caution à 50% de l’encours restant dû.
Le 26 mai 2021 la SARL [K] [V] a ouvert un compte courant professionnel portant le n° 213 562 02 dans l’établissement Crédit Mutuel MEINAU CANARDIERE.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, Madame [N] [V] et Monsieur [G] [K] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires de tous les engagements pris par la SARL [K] [V] et notamment du découvert en compte courant professionnel à hauteur d’un montant maximum de 10. 800 euros chacun.
Les échéances des prêts ont cessé d’être réglées à compter du mois de janvier 2024 de sorte qu’après envoi des lettre recommandées avec accusé de réception de mises en demeure adressées au débiteur principal et aux cautions, séparément, le 11 mars 2024, l’exigibilité des encours a été prononcée le 10 avril 2024.
La SARL [K] [V] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 15 avril 2024.
La CCM a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE le 19 avril 2024 et, le même jour, suivant lettres recommandées avec accusé de réception, elle a mis les cautions en demeure de régler les montants dus, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2024, la CCM a sollicité Madame [V] et Monsieur [K] afin de trouver une résolution amiable au litige.
Faute de réaction, suivant acte introductif d’instance signifié le 22 mai 2024, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel (CCM) MEINAU CANARDIERE a fait assigner Madame [N] [V] et Monsieur [G] [K] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1193 et suivants du Code Civil, ainsi que 1343-2 et suivants du Code Civil, afin que le tribunal :
* condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [V] à lui payer un montant de 412,62 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 30.04.2024, au titre de leur cautionnement tous engagements et notamment du compte courant professionnel n° 213 562 02 ;
* condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [V] à lui payer un montant de 88 052,92 euros, augmenté des intérêts au taux de 4,5 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 30.04.2024, au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire pour le PRET PROFESSIONNEL n°213 562 04, dans la limite d’un montant maximum de 35.400 euros chacun et de 44.026,46 euros au total en raison de la contre garantie BPI Financement ;
* les condamner solidairement à payer un montant de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux
dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
* rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Madame [V] et Monsieur [K] ont été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 22 mai 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assignés, ils n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2024.
La CCM a communiqué aux débats l’ensemble des pièces contractuelles établissant les obligations du débiteur principal et des cautions en leur principe(convention de compte courant, actes de prêt, engagements de caution), de même que les pièces établissant le montant de ses créances, tant au titre du compte courant professionnel que des prêts professionnels n° 213 562 03 et 213 562 04 (décomptes de créance, tableau d’amortissement, historique du compte courant…).
Elle justifie également de ce que les conditions de son action, fondée sur les dispositions rappelées en exergue, sont réunies (notification de clôture du compte courant en date du 8.12.2023, lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure au titre des échéances impayées, de l’exigibilité, suite à la liquidation judiciaire, aux fins de règlement amiable, déclaration de créance, fiches patrimoniales des cautions et lettres d’information annuelle, …).
Il est établi au vu de ces pièces que les montants restant dus par la SARL [K] [V] sont, s’agissant du compte courant professionnel n° 213 562 02, la somme de 412,62 € correspondant au solde débiteur augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, et, s’agissant du prêt professionnel n°213 562 04, au titre du capital, des intérêts, de l’assurance vie et de l’indemnité conventionnelle, respectivement les sommes de 81.413,03€, 640,60 €, 300,38 € et 5.698,91 €, soit un montant total de 88.052,92 €, augmenté des intérêts au taux de 4,5 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 30 avril 2024.
S’étant engagés en qualité de cautions tous engagements, Monsieur [K] et Madame [V] seront en conséquence condamnés à payer à la demanderesse, dans la limite de leur engagement respectif de 10.800 €, la somme de 412,62 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 88.052,92 €, augmentée des intérêts au taux de 4,5 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 30 avril 2024, au titre du solde restant dû sur les prêts professionnels, dans la limite de leur engagement de 35.400 € chacun et dans la limite d’un montant maximum de 44.026,46 euros au total (soit 50% de l’encours en raison de la contre garantie BPI Financement).
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en ce qu’elle est expressément demandée et prévue.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [K] et Madame [V] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et Madame [V], en leur qualité de caution tous engagements, à payer à la CCM MEINAU CANARDIERE la somme de quatre cent douze euros et soixante deux centimes (412,62 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et Madame [V], en leur qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n°213 562 04, à payer à la CCM MEINAU CANARDIERE la somme de quatre vingt huit mille cinquante deux euros et quatre vingt douze centimes (88 052,92 €) augmentée des intérêts au taux de 4,5 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 30 avril 2024, dans la limite d’un montant maximum de trente cinq mille quatre cents euros (35.400 €) chacun et de quarante quatre mille vingt six euros et quarante six centimes (44 026,46 €) au total en raison de la contre garantie BPI Financement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et Madame [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et Madame [V] à payer à la CCM MEINAU CANARDIERE une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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