L’Essentiel : M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] ont assigné M. [P] le 15 juillet 2024 pour obtenir une expertise sur des travaux d’isolation thermique qu’il a réalisés. Lors de l’audience du 10 octobre 2024, M. [P] s’est opposé à cette demande. Il a reconnu que son isolation empiète sur le fonds de ses voisins et qu’il n’a pas respecté l’obligation de notification préalable. Malgré les preuves fournies par les demandeurs, le tribunal a rejeté la demande d’expertise, estimant qu’elle n’était pas nécessaire pour évaluer l’indemnité due, et a condamné les demandeurs aux dépens.
|
Contexte de l’AffaireM. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] ont assigné M. [P] le 15 juillet 2024, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir une mesure d’expertise concernant des travaux d’isolation thermique réalisés par M. [P]. Ce dernier s’est opposé à cette demande lors de l’audience du 10 octobre 2024. Travaux d’Isolation et Législation ApplicableM. [P] a effectué des travaux d’isolation thermique sur sa maison, en posant un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur plusieurs façades. Selon l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, un propriétaire peut bénéficier d’un droit de surplomb sur le fonds voisin, sous certaines conditions, et doit notifier le voisin avant de commencer les travaux. Reconnaissance des Faits par M. [P]M. [P] a reconnu que son isolation empiète sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], ainsi que la nécessité d’enlever l’isolation autour des tuiles et de la gouttière de leur maison. Il a également admis ne pas avoir effectué la notification préalable requise. Évaluation des Preuves et Demande d’ExpertiseLes demandeurs disposent de preuves suffisantes pour établir les faits litigieux. Bien qu’une indemnité soit due au propriétaire du fonds surplombé, la demande d’expertise n’est pas nécessaire pour déterminer son montant, ce qui a conduit au rejet de la mesure d’instruction. Décision du TribunalLe tribunal a rejeté la demande d’expertise et a condamné M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance en référé, en précisant que la décision est exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à toute partie d’obtenir une mesure d’instruction, comme une expertise, si elle peut justifier d’un motif légitime. Dans le cas présent, M. [P] s’oppose à la demande d’expertise formulée par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], arguant que les demandeurs disposent déjà de moyens de preuve suffisants pour établir les faits litigieux. Ainsi, la demande d’expertise peut être rejetée si elle est jugée inutile, ce qui a été le cas ici. Quelles sont les obligations du propriétaire d’un bâtiment lors de travaux d’isolation thermique selon le code de la construction et de l’habitation ?L’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation précise que : « Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsque aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. » Cet article impose également que : « Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds. » Dans le cas présent, M. [P] a reconnu ne pas avoir effectué cette notification préalable, ce qui constitue une violation de ses obligations légales. Cela renforce la position des demandeurs, qui peuvent revendiquer des droits en raison de cette omission. Quelles sont les conséquences de l’absence de demande d’indemnité dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, M. [P] n’a pas formulé de demande au titre de cet article. Cela signifie qu’il ne peut pas prétendre à une indemnisation pour les frais qu’il aurait engagés dans le cadre de la procédure. L’absence de demande d’indemnité empêche donc toute compensation financière, ce qui peut être préjudiciable pour la partie qui aurait pu bénéficier d’une telle mesure. Quels sont les effets de la décision de rejet de la demande d’expertise sur les parties ?La décision de rejet de la demande d’expertise a plusieurs effets. Tout d’abord, elle signifie que les parties ne pourront pas bénéficier d’une mesure d’instruction supplémentaire pour établir la preuve des faits litigieux. Cela peut avoir des conséquences sur la stratégie de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], qui devront se baser sur les preuves déjà en leur possession. Ensuite, cette décision entraîne également la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] devront supporter les frais de la procédure, ce qui peut avoir un impact financier sur eux. Enfin, la décision est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle doit être respectée immédiatement, sans qu’il soit nécessaire d’attendre un éventuel appel. |
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01197 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VG5D
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [K] [V] [R], [M] [Y] [G] [R] C/ [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V] [R]né le 30 Août 1939 à ASSENTIZ TORRES NOVAS (PORTUGAL), nationalité portugaise, retraité, demeurant 13 rue de verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Madame [M] [Y] [G] [R]
née le 16 Juillet 1941 au PORTUGAL, nationalité portugaise, retraitée, demeurant 13 rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 372
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P] né le 23 Septembre 1960 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant 36 rue René Damous – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Maître Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1853
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas présent, il est constant entre les parties que M. [P] a procédé à l’isolation thermique des murs extérieurs de sa maison par la pose d’un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur la façade arrière, la façade avant et le pignon gauche de sa maison.
Il ressort de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, d’abord, que le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ; ensuite, qu’une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin ; enfin, qu’avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds.
M. [P] acquiesce d’une part, sur le fait que cette isolation empiète, en le surplombant, sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], d’autre part, sur la nécessité d’écarter l’isolation qui entoure les tuiles et la gouttière de leur maison.
Il reconnaît également ne pas avoir procédé à la notification préalable prévue à l’article R.113-19 du code de la construction et de l’habitation.
Les demandeurs disposent donc, d’ores et déjà, de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux.
Si une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé, l’expertise telle que sollicitée n’a pas vocation en déterminer le montant.
La mesure d’instruction demandée, dépourvue d’utilité, sera donc rejetée.
Le montant de l’indemnité due ne saurait être fixée, ainsi que le suggère M. [P], en l’absence de demande en ce sens.
Il n’a pas été formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas présent, il est constant entre les parties que M. [P] a procédé à l’isolation thermique des murs extérieurs de sa maison par la pose d’un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur la façade arrière, la façade avant et le pignon gauche de sa maison.
Il ressort de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, d’abord, que le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ; ensuite, qu’une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin ; enfin, qu’avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds.
M. [P] acquiesce d’une part, sur le fait que cette isolation empiète, en le surplombant, sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], d’autre part, sur la nécessité d’écarter l’isolation qui entoure les tuiles et la gouttière de leur maison.
Il reconnaît également ne pas avoir procédé à la notification préalable prévue à l’article R.113-19 du code de la construction et de l’habitation.
Les demandeurs disposent donc, d’ores et déjà, de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux.
Si une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé, l’expertise telle que sollicitée n’a pas vocation en déterminer le montant.
La mesure d’instruction demandée, dépourvue d’utilité, sera donc rejetée.
Le montant de l’indemnité due ne saurait être fixée, ainsi que le suggère M. [P], en l’absence de demande en ce sens.
Il n’a pas été formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] seront condamnés aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise ;
CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
Laisser un commentaire