Obligations contractuelles et contestations de paiement en cas de malfaçons

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Obligations contractuelles et contestations de paiement en cas de malfaçons

L’Essentiel : Madame [R] [D], propriétaire d’un appartement dans la Résidence LA CADENELLE, a engagé la Société MH CONSTRUCTION pour des travaux de rénovation. Après avoir réglé deux paiements, elle a refusé de s’acquitter du solde, invoquant des malfaçons. Malgré une proposition de reprise des travaux, elle a demandé l’annulation du solde. En réponse, la société a émis une facture de 15.420,92 euros. Le 1er juillet 2024, la société a cité Madame [R] [D] devant le tribunal, qui a finalement jugé que les malfaçons ne justifiaient pas le non-paiement et a condamné Madame [R] [D] à régler la somme due.

Contexte de l’affaire

Madame [R] [D] est propriétaire d’un appartement dans la Résidence en copropriété LA CADENELLE. Elle a engagé la Société MH CONSTRUCTION pour des travaux de rénovation dans son appartement, acceptant un devis et convenant d’un paiement en trois échéances.

Litige sur le paiement

Après avoir réglé deux des trois paiements, Madame [R] [D] a refusé de payer le solde, invoquant des malfaçons constatées par un procès-verbal en date du 8 mars 2023. La Société MH CONSTRUCTION a proposé de réaliser des travaux de reprise, mais Madame [R] [D] a demandé, par l’intermédiaire de son avocat, que la société renonce au solde des travaux.

Facturation et réclamations

La Société MH CONSTRUCTION a émis une facture récapitulative le 7 août 2023, d’un montant de 15.420,92 euros, correspondant aux travaux restants. Malgré les relances, la société a maintenu sa position face à la demande de Madame [R] [D].

Procédure judiciaire

Le 1er juillet 2024, la Société MH CONSTRUCTION a cité Madame [R] [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir le paiement du solde des travaux, ainsi que des intérêts et des dépens. Madame [R] [D] ne s’étant pas présentée, la procédure a été jugée contradictoire.

Analyse des malfaçons

Le tribunal a examiné les malfaçons signalées par Madame [R] [D], qui incluaient des défauts de peinture, des rayures sur le parquet, et des problèmes dans la salle de bain. Cependant, il a noté que la Société MH CONSTRUCTION avait tenté de remédier à certaines de ces malfaçons.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les contrats entre les parties étaient valides et que les malfaçons ne justifiaient pas le non-paiement du solde. Il a donc condamné Madame [R] [D] à payer la somme de 15.420,92 euros, majorée des intérêts, ainsi qu’une somme de 2.500 euros pour les frais de justice.

Conclusion de la procédure

Le jugement a été rendu le 25 novembre 2024, avec exécution provisoire de droit. Madame [R] [D] a été condamnée aux dépens, et le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire était applicable.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 1103 du Code civil dans le cadre de ce litige ?

L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Dans le cadre de ce litige, cet article est fondamental car il établit que les engagements pris par les parties dans le contrat de travaux entre Madame [R] [D] et la Société MH CONSTRUCTION sont contraignants.

Cela signifie que, même en cas de malfaçons, Madame [R] [D] est tenue de respecter ses obligations contractuelles, notamment le paiement du solde des travaux.

Les malfaçons alléguées ne peuvent pas justifier un refus de paiement, car le contrat, une fois accepté, impose des obligations aux deux parties.

Ainsi, la Société MH CONSTRUCTION peut légitimement demander le paiement de la somme de 15.420,92 euros, correspondant au solde des travaux, en vertu de cet article.

Quelles sont les conséquences de la défaillance de Madame [R] [D] dans la procédure ?

La défaillance de Madame [R] [D] a des conséquences significatives sur la procédure, notamment en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, qui dispose que « la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat ».

En l’espèce, Madame [R] [D] n’ayant pas comparu ni constitué avocat, le tribunal a pu statuer sur la demande de la Société MH CONSTRUCTION sans avoir à entendre ses arguments.

Cela a permis au tribunal de juger l’affaire sur la base des éléments fournis par la partie demanderesse, renforçant ainsi la position de la Société MH CONSTRUCTION.

De plus, l’article 472, alinéa 2, précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Dans ce cas, le tribunal a jugé que la demande de la Société MH CONSTRUCTION était recevable et fondée, entraînant une condamnation de Madame [R] [D] à payer le montant réclamé.

Comment les articles 696 et 700 du Code de procédure civile s’appliquent-ils à cette affaire ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Dans cette affaire, Madame [R] [D], ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens, ce qui est conforme à cet article.

Par ailleurs, l’article 700, alinéa 1, précise que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Le tribunal a donc également condamné Madame [R] [D] à verser 2.500 euros à la Société MH CONSTRUCTION pour couvrir les frais irrépétibles, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Ces articles garantissent ainsi que la partie qui perd un procès contribue aux frais engagés par la partie gagnante, renforçant l’équité dans le système judiciaire.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette décision ?

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « l’exécution provisoire est de droit ».

Dans le cadre de cette décision, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est applicable, ce qui signifie que la Société MH CONSTRUCTION peut exiger le paiement de la somme due immédiatement, même si la décision peut faire l’objet d’un appel.

Cette disposition vise à garantir que les créanciers ne subissent pas de préjudice en raison des délais de la justice, leur permettant ainsi de récupérer rapidement les sommes qui leur sont dues.

Dans ce cas, cela permet à la Société MH CONSTRUCTION de recevoir le paiement de 15.420,92 euros, majoré des intérêts, sans attendre l’issue d’éventuels recours de Madame [R] [D].

L’exécution provisoire renforce donc la protection des droits des créanciers dans le cadre des litiges contractuels.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 24/07589 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43UD

AFFAIRE : S.A.R.L. MH CONSTRUCTION (la SELARL DUPIELET-REYMOND)
C/ Mme [D] [R]

DÉBATS : A l’audience Publique du 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MH CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 823 942 396
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Gérant en exercice

représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

Madame [D] [R]
née le 2 décembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

défaillante

*****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [D] est propriétaire d’un appartement au sein de la Résidence en copropriété LA CADENELLE sis [Adresse 2].

Celle-ci a sollicité de la part de la Société MH CONSTRUCTION, des travaux de rénovation au sein dudit appartement.

Suite à son acceptation de devis de travaux, les parties ont convenu d’un paiement en trois échéances pour régler le solde des travaux, dont le troisième n’a pas été réglé par Madame [R] [D], en arguant des malfaçons pour lesquelles elle a fait établir par procès-verbal de constat en date du 8 mars 2023. La Société MH CONSTRUCTION a proposé la réalisation de travaux de reprises.

Par correspondance en date du 20 mars 2023, Madame [R] [D] a proposé par le biais de son Conseil, de mettre un terme amiable au litige en sollicitant de la part de la Société MH CONSTRUCTION qu’elle renonce au solde des travaux.

La Société MH CONSTRUCTION a émis une facture récapitulative en date du 7 août 2023, relevant un montant de 15.420,92 euros correspondant au montant des travaux restants à régler, et par correspondance en date du 17 août, réitérée le 21 novembre 2023, a entendu ne pas faire droit à la demande de Madame [R] [D].

Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, la Société MH CONSTRUCTION, a fait citer Madame [R] [D], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,

JUGER l’action diligentée par la Société MH CONSTRUCTION est recevable et bien fondée,

CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à la Société MH CONSTRUCTION la somme de 15.420,92 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023.

CONDAMNER encore Madame [D] [R] à payer à la Société MH CONSTRUCTION la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [D] [R] aux entiers dépens de la présente instance.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/7589.

L’acte a été signifié par remise à étude.
Madame [R] est défaillante.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [R] [D] a été régulièrement citée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation de Madame [R] à régler le solde des travaux

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, Madame [R] [D] a sollicité des travaux de rénovation auprès de la Société MH CONSTRAUCTION, et a accepté deux devis n°I-22-08-32 en date du 16 août 2022 pour un montant de 38.113,02 euros et n°I-22-09-23 en date du 15 septembre 2022 pour un montant de 1.457,50 euros.

Les parties ont convenu d’un règlement de ces devis en trois paiements, dont deux ont été effectués par Madame [R] [D] :
– Le 17 août 2022 pour un montant de 12.695 euros,
– Le 14 septembre 2022 pour un montant de 11.426 euros.

Le montant restant des travaux, établi par facture récapitulative en date du 7 août 2023 produite par la Société MH CONSTRUCTION, s’élève à 15.420,92 euros.

Il ressort du procès-verbal de constat que Madame [R] [D] a fait établir, les désordres suivants :
– Des traces et malfaçons de peinture,
– Des traces de frottement et rayures sur le parquet,
– Des malfaçons quant à des portes, à une poignée de porte et encadrements,
– Des malfaçons au sein de la salle de bain, notamment au niveau des carreaux, de la baignoire, du lavabo, du miroir et de la douche.

Par lettre RAR en date du 20 mars 2023, le Conseil de Madame [R] [D], mentionnant les malfaçons et désordres, précise également que les travaux n’avaient pas été terminés ni faits dans le respect des 6 semaines auxquelles la Société MH CONSTRUCTION se serait engagée et que leur réalisation aurait endommagé les meubles de Madame [R] [D].

Il mentionne par ailleurs qu’il serait légitime de séquestrer 5% du prix du chantier jusqu’à la levée des réserves, et de solliciter la condamnation de la Société MH CONSTRUCTION à effectuer les travaux propres à remédier aux désordres et ce sous astreinte, et de solliciter sa condamnation à des pénalités de retard outre des dommages et intérêts compte tenu de la dégradation des meubles présents dans l’appartement qui n’ont pas été protégés.

Il est proposé au sein de cette même lettre RAR que Madame [R] [D] réceptionne le chantier en l’état sans réserve, et qu’en contrepartie la Société MH CONSTRUCTION renonce à la dernière facture et aux sommes dues restantes.

La Société MH CONSTRUCTION par correspondances officielles du 17 août 2023 et du 21 novembre 2023 reproche notamment à Madame [R] [D] d’avoir estimé seule le coût des travaux de reprises à un montant égal à celui des frais restants dus pour les travaux initialement convenus. Elle relève par ailleurs que certains travaux ont été effectués afin de remédier aux malfaçons, et que Madame [R] [D] ne saurait être exonérée de son obligation de régler le prix des travaux initialement convenus.

La Société MH CONSTRUCTION demande donc que Madame [R] [D] soit condamnée à payer la somme de 15.420,92 euros au titre du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023.

Il ressort des documents produits à l’appui de ses demandes que le montant total des devis acceptés par Madame [R] [D] s’élève à 39.541,92 euros. A ce jour, celle-ci en a réglé une somme totale de 24.121,00 euros. La somme restante à régler au titre des ces devis de travaux s’élève donc à 15.420,92 euros.

Par ailleurs, il ressort des correspondances produites que la Société MH CONSTRUCTION s’est rendue disponible et a mis en œuvre des diligences afin de remédier à certaines malfaçons résultant des travaux.

Madame [R] [D] ne peut contester son acceptation des devis précités.

Il sera rappelé que les engagements pris au sein du contrat légalement formé entre Madame [R] [D] et la Société MH CONSTRUCTION tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ce même si ce dernier reproche des malfaçons. L’existence de malfaçons ou de non- exécution ne peut être une cause de dispense de paiement du solde du marché.

Madame [R] [D] devra donc payer la somme de 15.420,92 euros à la Société MH CONSTRUCTION au titre des du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [R] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Société MH CONSTRUCTION les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

Madame [R] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la Société MH CONSTRUCTION, la somme de 15.420,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la Société MH CONSTRUCTION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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