Monsieur [Y] [U] a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Madame [F] [W] suite à un jugement du tribunal de Bordeaux. En réponse, Madame [W] a contesté cette saisie, arguant que le jugement n’avait pas été valablement signifié. Lors de l’audience, elle a demandé l’annulation de l’acte de signification et la mainlevée de la saisie. Monsieur [U] a défendu la validité de la procédure, accusant Madame [W] d’abus de procédure. Le juge a validé la saisie, rejetant les demandes de Madame [W], qui a été condamnée à payer les dépens.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attributionLa recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces articles stipulent que : « **Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.** » « **A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.** » Dans cette affaire, Madame [W] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 6 juin 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait été effectuée le 6 mai 2024. Elle a donc respecté le délai d’un mois prévu par la loi, rendant sa contestation recevable. Elle a également justifié l’envoi du courrier recommandé à l’huissier, ce qui confirme la régularité de sa démarche. Ainsi, la contestation de la saisie-attribution est déclarée recevable. Sur la nullité de la saisie-attributionLa nullité de la saisie-attribution est encadrée par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article L211-1 et les articles 655, 658 et 659 du Code de procédure civile. L’article L211-1 dispose que : « **Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.** » L’article 655 précise que : « **Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.** » Les articles 658 et 659 stipulent que : « **Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656.** » « **Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.** » Dans le cas présent, Madame [W] n’a pas prouvé qu’elle avait quitté les lieux au moment de la signification. L’huissier a respecté les formalités requises, et la signification du jugement du 5 janvier 2024 n’encourt donc aucun motif de nullité. La saisie-attribution est donc validée. Sur la demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts est régie par l’article 1240 du Code civil, qui stipule que : « **Toute personne qui cause à autrui un dommage doit le réparer.** » Il est également précisé que l’exercice d’une action en justice peut être qualifié d’abusif lorsque celui-ci est dicté par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi. Dans cette affaire, les relations conflictuelles entre les parties justifient les mesures d’exécution forcée. L’action de Madame [W] ne peut donc pas être qualifiée d’abusive, et sa demande de dommages et intérêts est rejetée. Le juge a considéré que les circonstances entourant le litige ne justifiaient pas une telle demande. Sur les autres demandesLes autres demandes sont régies par l’article 696 et l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 696 dispose que : « **La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.** » L’article 700 prévoit que : « **Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.** » Dans cette affaire, Madame [W], étant la partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
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