Validité des actes de saisie et contestation des modalités de signification

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Validité des actes de saisie et contestation des modalités de signification

L’Essentiel : Monsieur [Y] [U] a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Madame [F] [W] suite à un jugement du tribunal de Bordeaux. En réponse, Madame [W] a contesté cette saisie, arguant que le jugement n’avait pas été valablement signifié. Lors de l’audience, elle a demandé l’annulation de l’acte de signification et la mainlevée de la saisie. Monsieur [U] a défendu la validité de la procédure, accusant Madame [W] d’abus de procédure. Le juge a validé la saisie, rejetant les demandes de Madame [W], qui a été condamnée à payer les dépens.

Contexte de la Saisie-Attribution

Monsieur [Y] [U] a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [W] en se basant sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2024. Cette saisie a été effectuée par acte daté du 2 mai 2024 et dénoncée le 6 mai 2024.

Contestation de la Saisie

En réponse à cette saisie, Madame [W] a assigné Monsieur [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 juin 2024, contestant la validité de la saisie. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, elle a demandé l’annulation de l’acte de signification du 2 février 2024 et la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, tout en sollicitant la mainlevée de la saisie.

Arguments de Madame [W]

Madame [W] a soutenu que le jugement servant de titre exécutoire ne lui avait pas été valablement signifié, affirmant que l’huissier avait agi en méconnaissance de son départ du logement qu’elle partageait avec Monsieur [U]. Elle a également contesté la validité de la dénonciation de la saisie-attribution, arguant que les diligences requises n’avaient pas été respectées.

Réponse de Monsieur [U]

Monsieur [U] a, de son côté, demandé le rejet des demandes de Madame [W], affirmant que les significations étaient valides et que l’huissier avait respecté toutes les diligences nécessaires. Il a également accusé Madame [W] d’abus de procédure, citant son comportement agressif envers lui et l’huissier.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable, mais a validé la saisie, rejetant toutes les demandes de Madame [W]. Il a également noté que la dénonciation de la saisie-attribution avait été effectuée conformément aux règles de procédure.

Demande de Dommages et Intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U], le juge a décidé de la rejeter, considérant que l’action de Madame [W] ne pouvait être qualifiée d’abusive, compte tenu des circonstances conflictuelles entre les parties.

Condamnation aux Dépens

Madame [W], étant la partie perdante, a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1.000 euros à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles stipulent que :

« **Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.** »

« **A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.** »

Dans cette affaire, Madame [W] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 6 juin 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait été effectuée le 6 mai 2024.

Elle a donc respecté le délai d’un mois prévu par la loi, rendant sa contestation recevable.

Elle a également justifié l’envoi du courrier recommandé à l’huissier, ce qui confirme la régularité de sa démarche.

Ainsi, la contestation de la saisie-attribution est déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie-attribution

La nullité de la saisie-attribution est encadrée par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article L211-1 et les articles 655, 658 et 659 du Code de procédure civile.

L’article L211-1 dispose que :

« **Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.** »

L’article 655 précise que :

« **Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.** »

Les articles 658 et 659 stipulent que :

« **Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656.** »

« **Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.** »

Dans le cas présent, Madame [W] n’a pas prouvé qu’elle avait quitté les lieux au moment de la signification.

L’huissier a respecté les formalités requises, et la signification du jugement du 5 janvier 2024 n’encourt donc aucun motif de nullité.

La saisie-attribution est donc validée.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts est régie par l’article 1240 du Code civil, qui stipule que :

« **Toute personne qui cause à autrui un dommage doit le réparer.** »

Il est également précisé que l’exercice d’une action en justice peut être qualifié d’abusif lorsque celui-ci est dicté par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi.

Dans cette affaire, les relations conflictuelles entre les parties justifient les mesures d’exécution forcée.

L’action de Madame [W] ne peut donc pas être qualifiée d’abusive, et sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

Le juge a considéré que les circonstances entourant le litige ne justifiaient pas une telle demande.

Sur les autres demandes

Les autres demandes sont régies par l’article 696 et l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 696 dispose que :

« **La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.** »

L’article 700 prévoit que :

« **Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.** »

Dans cette affaire, Madame [W], étant la partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700.

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/04972 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHJJ
Minute n° 24/ 443

DEMANDEUR

Madame [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 janvier 2024, Monsieur [Y] [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [W] par acte en date du 2 mai 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Madame [W] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [W] sollicite l’annulation de l’acte de signification du 2 février 2024 ainsi que la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 6 mai 2024 et en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution. Elle sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le jugement servant de titre exécutoire ne lui a pas valablement été signifié par le défendeur, l’huissier lui ayant signifié selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile alors que Monsieur [U], qui vivait en colocation avec elle savait pertinemment qu’elle avait quitté le logement. Elle indique avoir été privée de l’exercice d’une voie de recours et avoir ainsi subi un grief. Elle soutient également que la dénonciation de la saisie-attribution doit être annulée, l’huissier n’ayant pas accompli les diligences requises par l’article 659 du Code de procédure civile. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts considérant que son action n’est pas abusive, le défendeur ayant refait signifier la décision, constatant par la même que le premier acte en ce sens était irrégulier.

A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [U] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation de la demanderesse aux dépens, outre le paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur soutient que les deux significations sont valides, les mentions des actes de commissaires de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux. Il souligne que Madame [W] ne démontre pas qu’elle avait quitté les lieux lors de la délivrance de la signification du jugement du 5 janvier 2024. Il soutient que l’huissier a accompli toutes les diligences requises et que la demanderesse ne démontre pas le grief qu’elle aurait subi. Il fait valoir que son action est abusive notamment au regard de l’agressivité dont elle a pu faire preuve tant à son égard qu’envers l’huissier de justice en charge de lui délivrer les actes de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

– Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent :  » Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.  »
 » A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.  »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui :  » A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.  »

Madame [W] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 6 juin 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 2 mai 2024 avec une dénonciation effectuée le 6 mai 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 7 juin 2024.

Elle justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 6 juin 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

La demanderesse doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

– Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
 » Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.  »

L’article 655 du code de procédure civile dispose que :

“Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”

Les articles 658 et 659 du même code prévoient :

 » Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.  »

 » Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.  »

S’agissant du régime de nullité des actes d’huissier, l’article 649 du code de procédure civile dispose :
“La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”

L’article 114 du code de procédure civile dispose :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”

Enfin, l’article 1371 du Code civil prévoit :  » L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.  »

Madame [W] ne produit aucune pièce établissant qu’elle avait quitté les lieux loués à la date de la signification intervenue le 2 février 2024. Si elle produit des courriers lui étant adressés au CCAS de [Localité 7], l’élection de domicile de nature purement administrative n’établit pas que son domicile n’était plus fixé à l’adresse du logement de Monsieur [U] où l’acte de signification du 2 février 2024 a été délivré. En tout état de cause, elle ne conteste pas avoir été destinataire d’une nouvelle signification par acte du 25 juin 2024, à l’issue duquel elle a pu interjeter appel du jugement litigieux, démontrant ainsi qu’elle ne subit aucun grief.

L’acte de signification du 2 février 2024 n’encourt donc aucun motif de nullité.

La dénonciation de la saisie-attribution intervenue par acte du 6 mai 2024 a quant à elle été signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, alors que l’huissier a tenté de signifier l’acte au domicile précédemment occupé par Madame [W]. L’acte porte mention des diligences accomplies par le commissaire de justice auprès de la mairie, des services de postes et d’internet.

Madame [W] n’ayant pas engagé de procédure en inscription de faux, il n’y a pas lieu de remettre en cause la véracité des diligences effectuées par l’officier ministériel. En tout état de cause, elle a pu contester la saisie-attribution ainsi dénoncée dans le cadre de la présente instance, de telle sorte qu’elle ne démontre pas le grief qu’elle subirait.

La dénonciation de la saisie-attribution n’encourt donc aucun motif de nullité.

La saisie-attribution régulièrement dénoncée et exécutée en vertu d’un jugement exécutoire valablement signifié sera donc validée, les demandes de Madame [W] étant rejetées.

– Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’exercice d’une action en justice dégénère en abus quand il est dicté par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol.

En l’espèce, les relations extrêmement conflictuelles entre les parties justifient la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée et leur contestation en retour au regard de la complexité de la situation de Madame [W] en termes de logement.

L’action entreprise ne saurait donc être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [W], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [F] [W] à la diligence de Monsieur [Y] [U] par acte en date du 2 mai 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024, recevable ;
DEBOUTE Madame [F] [W] de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [F] [W] à la diligence de Monsieur [Y] [U] par acte en date du 2 mai 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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