Recevabilité des recours : Questions / Réponses juridiques

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Recevabilité des recours : Questions / Réponses juridiques

Monsieur et Madame [E] ont déposé une déclaration d’appel le 19 mars 2024 contre une ordonnance du juge de la mise en état, qui avait rejeté la fin de non-recevoir concernant la qualité à agir de Messieurs [O] [U] et [T] [S] [Z]. Cependant, il a été établi qu’une première déclaration d’appel avait été interjetée le 8 janvier 2024 et déclarée caduque le 17 mai 2024. La cour a jugé que la seconde déclaration d’appel était irrecevable, car elle visait à contourner les effets de la caducité. En conséquence, l’appel a été déclaré irrecevable, les appelants devant supporter les dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de la seconde déclaration d’appel des consorts [E] ?

La question de la recevabilité de la seconde déclaration d’appel des consorts [E] est régie par les articles 546 et 911-1 du Code de procédure civile.

L’article 546 du Code de procédure civile stipule que :

« Lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties. »

Ainsi, si un appel a déjà été interjeté et est toujours en cours, toute nouvelle déclaration d’appel sur le même jugement et entre les mêmes parties est considérée comme irrecevable.

De plus, l’article 911-1 alinéa 3 précise que :

« La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. »

Dans le cas présent, les consorts [E] avaient déjà interjeté appel le 8 janvier 2024, et cet appel était toujours en cours lorsque la seconde déclaration d’appel a été faite le 19 mars 2024.

Il est donc établi que la seconde déclaration d’appel est irrecevable, car elle ne peut pas régulariser une première déclaration d’appel qui était déjà en cours.

Quelles sont les conséquences de la caducité de la première déclaration d’appel ?

La caducité de la première déclaration d’appel a des conséquences importantes sur la possibilité d’interjeter un nouvel appel.

L’article 911-1 du Code de procédure civile, déjà cité, indique que :

« La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité… n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. »

Cela signifie que, même si la première déclaration d’appel a été déclarée caduque, les appelants ne peuvent pas interjeter un nouvel appel sur le même jugement.

Dans cette affaire, l’ordonnance du 17 mai 2024 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 8 janvier 2024.

Par conséquent, les consorts [E] ne pouvaient pas interjeter un nouvel appel le 19 mars 2024, car ils n’avaient plus d’intérêt à agir contre le même jugement.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation renforce cette interprétation, en affirmant que la nouvelle déclaration d’appel, même si elle est faite avant la décision de caducité, ne peut pas régulariser une première déclaration d’appel qui était déjà valide.

Quels sont les effets de l’irrecevabilité de l’appel sur les dépens ?

L’irrecevabilité de l’appel a également des implications sur la question des dépens, qui sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cas présent, les consorts [E] ont vu leur appel déclaré irrecevable.

En conséquence, ils sont considérés comme ayant succombé dans leur action, ce qui entraîne leur condamnation aux dépens.

Ainsi, la cour a décidé que les appelants, Monsieur [C] [E] et Madame [I] [G] épouse [E], supporteront les dépens de la procédure.

Cela signifie qu’ils devront payer les frais engagés par les intimés, Monsieur [O] [U] et Monsieur [T] [S] [Z], en raison de leur appel irrecevable.

Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie perdante dans un litige est responsable des frais de justice.


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